Cour de cassation, 17 juin 2008. 99-70.143
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-70.143
Date de décision :
17 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté de cessibilité, le moyen, pris de l'annulation de l'ordonnance par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de cet arrêté est devenu sans portée ;
Attendu, d'autre part, que l'article R. 11-22 du code de l'expropriation n'impose la notification du dépôt à la mairie du dossier de l'enquête parcellaire qu'aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 ; qu'il résulte de l'ordonnance que cette liste, conforme à l'état parcellaire annexé à l'arrêté de cessibilité que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir de modifier, mentionne comme seul propriétaire de la parcelle partiellement expropriée le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Lavandes et que cette notification a été adressée à ce syndicat représenté par son syndic ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Les Lavandes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Les Lavandes à payer à la commune de Draguignan la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille huit.
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