Cour d'appel, 06 mai 2002. 00/01614
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
00/01614
Date de décision :
6 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DU 06 Mai 2002 ------------------------- M.F.B
Paul X... C/ Marie Josée Y... épouse X...
Z... juridictionnelle RG N : 00/01614 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du six Mai deux mille deux, par Madame LATRABE, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Paul X... né le 20 Juillet 1931 à SAINT SYLVESTRE SUR LOT (47) Demeurant "Minjou"47140 SAINT SYLVESTRE SUR LOT représenté par Me TANDONNET, avoué assisté de la SCP ISSANDOU-TANDONNET-BASTOUL, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/4261 du 06/12/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN) APPELANT d'un jugement du Tribunal d'Instance de VILLENEUVE SUR LOT en date du 22 Septembre 2000 D'une part, ET : Madame Marie Josée Y... épouse X... née le 17 Juillet 1936 à SAINT ETIENNE DE VILLEREAL Demeurant 26 rue de Saint Aignan 47140 SAINT SYLVESTRE SUR LOT représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de Me MIRANDA, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/4392 du 06/12/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 11 Mars 2002, devant Monsieur FOURCHERAUD, Président de Chambre, Monsieur CERTNER, Conseiller et Madame LATRABE, Conseiller rédacteur, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Statuant sur l'appel, dont la régularité n'est pas contestée, interjeté par Monsieur Paul X..., d'un jugement en date du 22 septembre 2 000, par lequel le Tribunal d'Instance de VILLENEUVE SUR LOT l'a débouté de sa demande d'expertise, a fixé la créance de salaire différé due à Madame Marie Josée X... née Y... à la
somme de 319 968,67 Francs et l'a condamné à payer à cette dernière la somme ainsi déterminée.
Attendu que les faits de la cause ont été relatés par le premier juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément et qu'il suffit de rappeler que :
- par jugement définitif du 9 avril 1998, le Juge aux affaires familiales d'AGEN a prononcé aux torts partagés la séparation de corps des époux A....
- Monsieur Paul X... est le fils unique de Monsieur Jean X... et de Madame Paulia X..., exploitants agricoles, respectivement décédés en 1992 et en 1989.
- Madame Marie Josée X..., née le 17 juillet 1936, a été immatriculée du 11 avril 1959 au 31 décembre 1964 à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de LOT et GARONNE en qualité de conjointe d'aide familial : elle demande le bénéfice d'un salaire différé pour cette période.
Attendu que Monsieur Paul X... fait grief au premier juge d'avoir fait droit aux prétentions de cette dernière alors pourtant que, selon lui, il n'est pas démontré que l'intéressée a participé directement et effectivement à l'exploitation de ses parents et qu'il apparaît au contraire que le couple X... a été associé aux résultats de l'exploitation ce qui exclut toute créance de salaire différé.
Que sur le premier point, il conteste la valeur des attestations produites aux débats par l'intimée dont certaines seraient de pure complaisance
Que sur le deuxième point, il prétend démontrer qu'il a participé
avec son épouse aux résultats des entreprises agricoles et de battage de son père et qu'il avait le statut de chef d'exploitation et d'entrepreneur et non celui de simple aide familial ; qu'il explique qu'avant et après son mariage en 1959, il exploitait en commun avec son père la propriété de 10 hectares de ce dernier, qu'il participait aux travaux de battage, qu'il traitait avec les fournisseurs comme le véritable entrepreneur et que le compte bancaire de son père fonctionnait comme un compte joint, chacun y apportant les revenus de son exploitation et prélevant les sommes qui lui étaient nécessaire aux résultats des exercices ; qu'il ajoute que son intérieur était confortable, qu'il avait acquis un véhicule haut de gamme et que son train de vie assez élevé ne pouvait se justifier que parce qu'il partageait avec son père les bénéfices des entreprises de ce dernier et non par la seule exploitation de ses terres d'une superficie de 4 ha 79 dont la majeure partie l'était au titre d'un bail à colonage partiaire alors qu'il avait, par ailleurs, à charge une femme et deux enfants.
Qu'il demande, par conséquent, à la Cour de réformer le jugement entrepris, de dire Madame Y... mal fondée dans sa demande au bénéfice au salaire différé et à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise aux fins notamment de rechercher si les époux X...
Y... étaient ou non associés au résultat de l'entreprise de battage de Jean X... et de son exploitation agricole.
Attendu que Madame Marie Josée X... demande, au contraire, à la Cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et y ajoutant de dire que les sommes allouées porteront intérêt de droit au taux légal à compter du 1er octobre 1999, date de la citation introductive d'instance.
Qu'elle fait valoir pour l'essentiel que :
- les nombreux témoignages qu'elle produit aux débats démontrent sans ambigu'té sa participation directe et effective à l'exploitation de ses beaux-parents.
- aucun salaire différé n'est réclamé à compter du 1° janvier 1965 ; or à partir de cette date Monsieur X... était devenu exploitant agricole, de sorte que les multiples pièces postérieures à la date dont s'agit et sur lesquelles il prétend s'appuyer pour justifier de son association aux résultats de l'exploitation de ses parents, sont sans incidence sur la solution du litige.
- les quelques pièces intéressant la période du 11 avril 1959 au 31 décembre 1964 sur laquelle porte sa réclamation ne sont pas probantes.
SUR QUOI
Attendu, en droit, que le bénéfice du salaire différé est ouvert au conjoint du descendant d'un exploitant agricole et qui, âgé de plus de 18 ans durant les années considérées, a participé directement et effectivement à l'exploitation sans être associé aux bénéfices et aux pertes et sans recevoir de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration.
Qu'en l'espèce, l'analyse minutieuse et complète des faits à laquelle a procédé le premier juge n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par Monsieur X..., lequel invoque des arguments identiques à ceux qu'il développait déjà en première instance.
Qu'il lui a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a guère à ajouter que ceci :
- les attestations établies aux formes de droit qui sont produites aux débats par Madame Marie Josée X..., qualifiées pour certaines de complaisance par l'appelant, sont parfaitement probantes pour être précises circonstanciées et concordantes.
- devant la Cour, de nouvelles pièces complètent et confirment les attestations déjà versées aux débats devant le Tribunal.
- il en résulte clairement qu'entre le 11 avril 1959 date de son mariage et le 31 décembre 1964, période durant laquelle l'intéressée a été inscrite à la MSA en qualité de conjoint d'aide familial, Madame Marie Josée X... qui était âgée de plus de 18 ans a directement, personnellement et effectivement participé de manière habituelle à l'exploitation agricole de ses beaux-parents, et en particulier aux travaux des champs consistant notamment en la cueillette des petits pois et des haricots verts, en la plantation, en l'entretien et à la récolte du tabac, à la culture de tomates de conserve et au ramassage du foin ainsi que du ma's.
- par ailleurs, il n'est pas contesté que durant les années considérées Monsieur Paul X... et Madame Marie Josée X... n'ont pas reçu de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration. - une association aux résultats de l'exploitation n'est pas davantage démontrée s'agissant de la période litigieuse durant laquelle il n'est nullement justifié d'une utilisation du compte bancaire de Monsieur Jean X... pour les besoins d'une exploitation commune, étant rappelé qu'une expertise ne saurait suppléer à la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; des démarches entreprises
pour le renforcement d'une ligne électrique ou la commande d'un engin agricole ne sauraient, en outre, suffire à caractériser une telle association.
- les avantages en nature inhérents au statut d'aide familial tels la nourriture ou le logement ou encore le fait d'avoir perçu un peu d'argent de poche ne font pas obstacle au salaire différé ; les attestations produites par l'appelant sont inexploitables pour caractériser un train de vie élevé du couple en ce qu'elle ne sont pas situés dans le temps ; en outre, en considération des attestations contraires figurant à la procédure, il n'est pas démontré que le véhicule 15 CV Citroùn dont Monsieur Paul X... fait état dans ses écritures, lui appartenait effectivement ; par contre, il n'est pas démenti que durant les années en cause, le jeune couple habitait dans la maison des époux Jean X... au début dépourvue d'eau courante.
- une participation ultérieure aux bénéfices d'exploitation ne saurait faire perdre le droit aux salaires différés pour une période antérieure, de sorte que les pièces de l'appelant qui concernent la période postérieure au 1° janvier 1965, date à compter de laquelle il n'est pas contesté qu'il n'avait plus le statut d'aide familial, sont sans intérêt.
Attendu, par conséquent, que les conditions d'application du bénéfice du salaire différé au profit de Madame Marie Josée X... étant réunies et cette créance ayant été correctement déterminée par le premier juge, il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de débouter Monsieur Paul X... de l'ensemble de ses demandes.
Attendu que faisant application des dispositions de l'article 1153 du
Code Civil, il convient de dire, en outre, que les sommes ainsi allouées à Madame Marie Josée X... porteront intérêt de droit au taux légal à compter du 19 octobre 1999, date de la citation introductive d'instance.
Attendu que les dépens seront mis à la charge de Monsieur Paul X..., qui succombe. PAR CES MOTIFS LA COUR
Reçoit l'appel jugé régulier en la forme,
Le déclare mal fondé,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les sommes allouées à Madame Marie Josée X... porteront intérêt de droit au taux légal, à compter du 19 octobre 1999, date de la citation introductive d'instance,
Condamne Monsieur Paul X... aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Maître TESTON, avoué, à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il aura été fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT D. SALEY M. FOURCHERAUD
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