Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Caroline CORDIER
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00048 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDID
Minute n°2025/30
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
2ème SAISINE : 30 JOURS
Le 08 Janvier 2025,
Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de Monsieur [F] [N], interprète en langue arabe du soudan, assermenté près le tribunal judiciaire de Metz,
Vu la décision du PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[X] [D] [Z]
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 1] (SOUDAN)
de nationalité Soudanaise
Notifiée à l'intéressé le :
9 décembre 2024
à
13:25
Vu la décision de la cour d’appel de Metz en date du 15 décembre 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au
7 janvier 2025
inclus
Vu la requête du PREFET DU BAS-RHIN en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 30 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1, L.742-4 à L.742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 30 jours ;
- la personne retenue, assistée de Maître Saïda BOUDHANE, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative pour défaut de diligences de l'administration ;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture du Bas-Rhin est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [J] [V] , signataire délégué par arrêté en date du 28 octobre 2024 , publié le même jour ;
Qu'elle est donc régulière et recevable ;
Attendu qu’il est sollicité une deuxième prolongation de 30 jours du maintien en rétention sur le fondement de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, « en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement », le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi d'une demande de prolongation de la rétention au-delà du délai de trente jours depuis le placement en rétention ;
Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une nouvelle période de trente jours qui court à compter de l’expiration de la période de vingt-six jours précédemment autorisés ;
Qu'il doit néanmoins être rappelé, ainsi qu'il est prévu à l’article L.741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cadre d’une requête tendant à une seconde prolongation du maintien en rétention d’un étranger, l’autorité administrative doit démontrer qu’elle a accompli, toutes les diligences nécessaires aux fins de mettre en œuvre la mesure d’éloignement, notamment d’avoir sollicité des autorités étrangères compétentes la délivrance de documents de voyage et, une fois ceux-ci obtenus, d’avoir sollicité un vol ;
Attendu qu'en l’espèce, Monsieur [X] [D] [Z] a été placé en rétention le 09 décembre 2024 afin d'assurer l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet ;
Que Monsieur [X] [D] [Z] ne dispose d'aucun document d'identité ; qu'il est dépourvu de passeport en cours de validité ou de visa consulaire ;
Que le fait de ne pas disposer d'un passeport ou d'un document d'identité s'assimile à la perte ou à la destruction des documents de voyage ;
Attendu que l'administration justifie de ses démarches aux fins d'obtenir un laissez-passer consulaire ; que les autorités soudanaises ont été saisies d'une demande d'identification et de réadmission le 10 décembre 2024 ; qu'une relance a été faite le 30 décembre 2024; que la demande est en cours d'instruction ;
Qu'il est rappelé que les autorités soudanaises avaient reconnu l'intéressé comme l'un de leurs ressortissants le 28 février 2024 ;
Que faute pour l'administration française de pouvoir exercer une quelconque contrainte sur les autorités étrangères, l'absence de réponse à ses demandes ne saurait lui être reprochée ;
Attendu que le Conseil de Monsieur [X] [D] [Z] fait valoir d’une part que les diligences de l’administration sont insuffisantes , en ce que l’adresse utilisée pour relancer les autorités soudanaises le 30 décembre 2024 est :[Courriel 2], et qu’il n’est pas démontré que ce soit une adresse officielle ;
Que cependant, la Préfecture indique à l’audience qu’il s’agit de la seule adresse officielle sur le territoire français permettant de communiquer avec les autorités soudanaises ;
Qu’en l’état, rien ne démontre que cette adresse ne soit pas celle du consulat soudanais ;
Que l’Administration justifie des diligences effectuées pour permettre la mise en œuvre de la mesure d’éloignement dans les meilleurs délais ; que ces diligences apparaissent en l’espèce utiles et suffisantes ;
Que Monsieur [X] [D] [Z] affirme par ailleurs qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement vers le Soudan, compte tenu de la situation politique de ce pays ;
Que cependant, si la situation politique de ce pays est effectivement difficile, cela est insuffisant pour démontrer que l’intéressé ne pourra pas être éloigné vers ce pays ; que la circonstance qu’il n’ait pas pu être éloigné une première fois ne permet pas d’établir que cela sera à nouveau le cas ;
Que dès lors, il y a lieu de considérer que de par les diligences effectuées par l'administration française, il existe une perspective raisonnable d'éloignement dans les 30 prochains jours, et ce même si à ce stade aucune réponse n’a été apportée par les autorités soudanaises; que la preuve de l’absence de toute perspective d’éloignement n’est pas rapportée ;
Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la requête préfectorale et d’ordonner son maintien en rétention pour une nouvelle période de 30 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [X] [D] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours :
à compter du
8 janvier 2025
inclus
jusqu’au
6 février 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 08 Janvier 2025 à
L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
L’INTERPRÈTE,
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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