Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort - prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 25 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/03086 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H3L7 / 2ème chambre - divorces
AFFAIRE : [U] / [F]
OBJET : DIVORCE ACCEPTE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL - code 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [K] [X] [U]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Laure JOIGNANT, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 60
Madame [Z] [H] [N] [F] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Benoît JOUBERT, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 48
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Anne-Cécile LAGEOIS
Assistée de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier.
Jugement signé par Anne-Cécile LAGEOIS, Juge aux affaires familiales, et par Adélaïde L’HERMITTE, greffier.
DEBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 22 Janvier 2025.
Exécutoire avocats
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [U] et Madame [Z] [F] se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 devant l'officier de l'état-civil de la commune d'[Localité 12], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issues deux enfants, désormais majeures et indépendantes :
- [S] [U], née le [Date naissance 9] 1994 à [Localité 13],
- [L] [U], née le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 13].
Par requête conjointe déposée au greffe de ce tribunal le 19 septembre 2024, les époux ont introduit l'instance en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil. La requête indique que l'audience d'orientation et sur mesures provisoires est fixée le 22 janvier 2025 au tribunal judiciaire d'Évreux.
Il est annexé à l'acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 31 juillet 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 22 janvier 2025, les parties sont représentées par leurs avocats.
Aucune demande de mesures provisoires n'a été faite.
Les conseils de Monsieur [O] [U] et de Madame [Z] [F] ont demandé la clôture de l'audience et ont expressément donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.
Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Par application des dispositions des articles 778 et 799 du code de procédure civile, compte tenu de l'accord exprès donné par les parties, le juge de la mise en état a prononcé la clôture des débats à l'audience du 22 janvier 2025.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
VU la requête conjointe déposée au greffe le 19 septembre 2024,
VU l'audience d'orientation et sur mesures provisoires s'étant tenue le 22 janvier 2025,
VU l'acte sous signature privée en date du 31 juillet 2024 signé par Monsieur [O] [U] et Madame [Z] [F], contresigné par leurs avocats respectifs, aux termes duquel ils ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l'acceptation par Monsieur [O] [U] et Madame [Z] [F] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
PRONONCE le divorce accepté de :
Monsieur [O] [K] [X] [U]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10]
ET DE
Madame [Z] [H] [N] [F] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 12] (27)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 19 septembre 2024 ;
AUTORISE Madame [Z] [F] à conserver l'usage du nom patronymique de son époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [O] [U] et Madame [Z] [F] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
En cas d'échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens de l'instance seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'un recours devant la Cour d'Appel de ROUEN, lequel doit être interjeté dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE - DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq Mars, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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