Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 6
JUGEMENT RENDU LE 26 Avril 2024
N° RG 23/00504 - N° Portalis DB22-W-B7G-RBFB
DEMANDEUR :
Madame [J], [B] [V] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Michel COSMIDIS de la SARL DCI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 681
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5854 du 23/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [C], [O], [P] [H]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Maître Michel COSMIDIS
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [V] et Monsieur [C] [H] se sont mariés le [Date mariage 6] 1996 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (78), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union, majeurs et autonomes :
- [K], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 11] (78),
- [U], né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 12] (78),
- [W], né le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 12] (78).
Par exploit de commissaire de justice du 16 janvier 2023, Madame [J] [V] a assigné Monsieur [C] [H] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le commissaire de justice requis dressant à cette occasion un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 avril 2023, le juge de la mise en état a notamment, au titre des mesures provisoires :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal (bien en location) et du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler les charges courantes afférentes à cette location ;
- ordonné en tant que de besoin la remise des effets personnels de chacun des époux ;
- dit que les dépens des audiences d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l’instance principale.
Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [J] [V] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- dire que Madame [J] [V] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
- dire que les avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, seront révoqués en application de l’article 265 du code civil ;
- dire que Madame [J] [V] ne peut formuler aucune proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;
- fixer la date des effets du divorce au jour de la séparation effective soit le 14 décembre 2018 ;
- dire n’y avoir lieu à la liquidation du régime matrimonial ;
- dire que Madame [J] [V] n’entend demander aucune prestation ;
- dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile, ni à l’artice 699 du même code.
Monsieur [C] [H] n’ayant pas constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 27 février 2024. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation du 16 janvier 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 20 avril 2023,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [V] [J] [B] , née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9] (60),
et de
Monsieur [H] [C] [O] [P], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11] (78),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1996 à [Localité 7] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DÉBOUTE Madame [J] [V] de sa demande de report des effets du divorce ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [J] [V] aux dépens, mais la dispense de rembourser les sommes perçues au titre de l’aide juridictionnelle ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur ALIPS Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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