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Cour de cassation, 13 février 2019. 17-14.262

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-14.262

Date de décision :

13 février 2019

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Texte intégral

COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10050 F Pourvoi n° D 17-14.262 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. S... D..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Banque CIC Sud-Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Bordelaise de CIC, 2°/ à M. B... M..., domicilié [...] , [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. D..., de Me Le Prado, avocat de la société Banque CIC Sud-Ouest ; Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque CIC Sud-Ouest la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. D... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant condamné solidairement l'association Station MIR et M. S... D... à payer à la SA Société Bordelaise CIC la somme de 29.505,72 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2009 AUX MOTIFS QUE sur le défaut de loyauté et de bonne foi de la banque : ce grief qui n'est pas articulé ne peut qu'être rejeté ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant de sa propre initiative, pour rejeter le moyen soulevé par S... D... sur le défaut de loyauté et de bonne foi de la banque, en raison de l'absence d'information de la caution au moment de l'engagement, que ce grief qui n'est pas articulé ne peut qu'être rejeté, mais sans provoquer les explications des parties sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE S... D... faisait valoir dans ses conclusions que l'établissement prêteur n'avait pas informé la caution de la situation du débiteur lors de l'engagement de celle-ci, en violation de son obligation de loyauté et de bonne foi, ce qui justifiait le rejet de ses demandes (conclusions d'appel de M. D..., pp.3-5) ; qu'en rejetant ce moyen, au seul motif que ce grief qui n'est pas articulé ne peut qu'être rejeté, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE S... D... faisait valoir dans ses conclusions que l'établissement prêteur n'avait pas informé la caution de la situation du débiteur lors de l'engagement de celle-ci, en violation de son obligation de loyauté et de bonne foi, ce qui justifiait le rejet de ses demandes (conclusions d'appel de M. D..., pp.3-5) ; qu'en rejetant sa demande, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant condamné solidairement l'association Station MIR et M. S... D... à payer à la SA Société Bordelaise CIC la somme de 29.505,72 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2009. AUX MOTIFS QUE sur le défaut de loyauté et de bonne foi de la banque : ce grief qui n'est pas articulé ne peut qu'être rejeté ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant de sa propre initiative, pour rejeter le moyen soulevé par S... D... sur le défaut de loyauté et de bonne foi de la banque, en raison de l'absence d'information de la caution concernant les nombreux incidents de paiement non régularisés par le cautionné dans le mois de l'exigibilité du paiement en application de l'article L.341-1 du code de la consommation, que ce grief qui n'est pas articulé ne peut qu'être rejeté, mais sans provoquer les explications des parties sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE M. S... D... faisait valoir dans ses conclusions que l'établissement prêteur n'avait pas informé la caution des nombreux incidents de paiement non régularisés par le cautionné dans le mois de l'exigibilité du paiement en application de l'article L.341-1 du code de la consommation, ce qui était contraire à son obligation de loyauté et de bonne foi, justifiant le rejet de ses demandes (conclusions d'appel de M. D..., pp.3-5) ; qu'en rejetant ce moyen, au seul motif que ce grief qui n'est pas articulé ne peut qu'être rejeté, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE M. S... D... faisait valoir dans ses conclusions que l'établissement prêteur n'avait pas informé la caution des nombreux incidents de paiement non régularisés par le cautionné dans le mois de l'exigibilité du paiement en application de l'article L.341-1 du code de la consommation, ce qui était contraire à son obligation de loyauté et de bonne foi, justifiant le rejet de ses demandes (conclusions d'appel de M. D..., pp.3-5) ; qu'en rejetant sa demande, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant condamné solidairement l'association Station MIR et M. S... D... à payer à la SA Société Bordelaise CIC la somme de 29.505,72 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2009 AUX MOTIFS QUE sur le défaut de loyauté et de bonne foi de la banque : ce grief qui n'est pas articulé ne peut qu'être rejeté ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant de sa propre initiative, pour rejeter le moyen soulevé par S... D... sur le défaut de loyauté et de bonne foi de la banque, en raison de l'absence d'information de la caution chaque année en application de l'article L.341-6 du code de la consommation, que ce grief qui n'est pas articulé ne peut qu'être rejeté, mais sans provoquer les explications des parties sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE M. S... D... faisait valoir dans ses conclusions que l'établissement prêteur avait manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté à l'égard de la caution en ne l'informant pas, conformément aux dispositions de l'article L.341-6 du code de la consommation avant le 31 mars de chaque année, du montant du principal et des intérêts, commissions frais et accessoires restants à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que du terme de cet engagement, justifiant le rejet de ses demandes (conclusions d'appel de M. D..., pp.3-5) ; qu'en rejetant ce moyen, au seul motif que ce grief qui n'est pas articulé ne peut qu'être rejeté, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE S... D... faisait valoir dans ses conclusions que l'établissement prêteur avait manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté à l'égard de la caution en ne l'informant pas, conformément aux dispositions de l'article L.341-6 du code de la consommation avant le 31 mars de chaque année, du montant du principal et des intérêts, commissions frais et accessoires restants à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que du terme de cet engagement, justifiant le rejet de ses demandes (conclusions d'appel de M. D..., pp.3-5) ; qu'en rejetant sa demande, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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