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Cour de cassation, 19 novembre 1998. 97-85.669

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-85.669

Date de décision :

19 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 16 septembre 1997, qui pour fraude fiscale l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné la publication et l'affichage de la décision ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-10, 132-17, 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 1741 du Code général des impôts, 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacques X... à 1 an d'emprisonnement avec sursis, ordonné la publication de son arrêt, par extraits, dans le journal officiel, dans les quotidiens "Le Figaro" et "Le Monde", ainsi que son affichage par extraits, pendant 3 mois à la mairie du contribuable aux frais du condamné, dans les conditions fixées par l'article 1741 du Code général des impôts ; "alors que, d'une part, le principe du procès équitable implique que le juge motive sa décision et en particulier indique les raisons du choix des peines prononcées ; qu'en ordonnant la publication et l'affichage de l'arrêt, peines complémentaires désormais facultatives, sans motiver sa décision, la cour d'appel a violé le principe énoncé, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "alors que, d'autre part, il résulte tant du principe du procès équitable, que de celui de nécessité et d'individualisation des peines, que le juge doit se prononcer sur le principe et le quantum de la peine afin de l'adapter aux faits commis et à la personnalité du prévenu ; qu'en ordonnant les mesures d'affichage et de publication dans les conditions fixées par l'article 1741 du Code général des impôts, sans s'interroger sur leur nécessité et leur proportionnalité aux faits commis, la cour d'appel qui relève les efforts de Jacques X... pour réparer le trouble causé par l'infraction, n'a pas permis à la Cour de Cassation de vérifier qu'elle avait usé des pouvoirs de modulation qu'elle tire des principes précités et qu'elle doit mettre en oeuvre, privant sa décision de base légale au regard des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 132-24 du Code pénal et 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure, qu'après avoir déclaré Jacques X... coupable de fraude fiscale par un précédent arrêt du 10 décembre 1996 ayant ajourné le prononcé de la peine au 1er juillet 1997, la cour d'appel énonce, que malgré la gravité des faits et sa profession d'expert comptable, le prévenu doit bénéficier, compte tenu de sa personnalité et des mesures prises pour régulariser sa situation, d'une application modérée de la loi pénale comportant notamment la dispense de la mesure d'affichage de la décision à la porte de l'immeuble où il a son établissement professionnel, les autres mesures de publication et d'affichage par extrait pour une durée de 3 mois prises en application de l'article 1741 du Code général des impôts étant maintenues ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués dès lors, que selon les dispositions des articles 1741 du Code général des impôts, la publication et l'affichage d'une condamnation constituent une peine complémentaire obligatoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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