Tribunal Administratif de Nice, 14 décembre 2022. 2205687
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2205687
Date de décision :
14 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, repris à l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du permis de construire n°006 138 21D0026 accordé par le maire de Théoule-sur-Mer le 1er juillet 2022 à la société par actions simplifiée (SAS) Commercial Buildings , ensemble la décision de rejet de son recours gracieux opposé le 29 septembre 2022 .
Il soutient que :
- le projet litigieux n'a pas suffisamment pris en compte les dispositions du règlement du plan de prévention du risque naturel incendie feux de forêt (PPRIF) dès lors que le projet de construction n'est pas situé à une distance inférieure ou égale à 150 mètres d'un point d'eau normalisé ; une simple prescription dans le permis ou un engagement du pétitionnaire de réaliser à ses frais la pose d'un point d'eau incendie normalisé ne permettent pas de considérer, qu'à la date de délivrance, le permis de construire satisfait aux dispositions du règlement du PPRIF opposable ;
- le maire était tenu de refuser le permis de construire conformément aux dispositions des articles R.111-2 et R.111-8 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'est pas démontré, en l'état, que le projet serait effectivement raccordable au réseau public d'eaux usées via le réseau privé de la cité marine de Port la Galère, en l'absence de production de l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires de Port-la-Galère et de l'accord du département pour la réalisation sous la voie de travaux de raccordement au réseau d'assainissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, la commune de Théoule-sur-Mer, représentée par Me Masquelier, conclut au rejet de la requête du préfet des Alpes-Maritimes.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, la SAS Commercial Buildings, représentée par Me Tirard-Rouxel, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le 2205686 tendant à l'annulation du permis de construire attaqué.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 décembre 2022, en présence de Mme Daverio, greffière d'audience :
- le rapport de Mme B,
- les observations de M. A, représentant le préfet des Alpes-Maritimes, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens qu'il développe.
- les observations de Me Quema, substituant Me Masquelier, représentant la commune de Théoule-sur-Mer qui a repris ses écritures en les développant ;
- les observations de Me Tirard-Rouxel, représentant la SAS Commercial Buildings qui a repris ses écritures en les développant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du permis de construire n°006 138 21D0026 accordé par le maire de Théoule-sur-Mer le 1er juillet 2022 à la société par actions simplifiée (SAS) Commercial Buildings.
2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire () ".
3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er juillet 2022 du maire de Théoule-sur-Mer accordant le permis de construire n°006 138 21D0026 à la SAS Commercial Buildings doivent être rejetées.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la SAS Commercial Buildings au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la SAS commercial Buildings au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Alpes-Maritimes , à la commune de Théoule-sur-Mer et à la SAS Commercial Buildings.
Fait à Nice, le 14 décembre 2022.
La juge des référés,
Signé
V. B
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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