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Cour de cassation, 26 juin 2019. 18-16.003

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.003

Date de décision :

26 juin 2019

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Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10284 F Pourvoi n° S 18-16.003 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Q... T..., domiciliée [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire dans la procédure de liquidation judiciaire de la société Les Sauges, 2°/ Mme A... W..., épouse B..., domiciliée [...] , 3°/ la société Les Sauges, société civile immobilière, dont le siège est [...] , prise en la personne de son gérant M. H... W..., 4°/ la société Egide, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , agissant en la personne de M. O... V..., succédant à Mme Q... T... en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI Les Sauges ; contre l'arrêt rendu le 12 février 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Chauray contrôle, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société R... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Résidence Hermès, 3°/ à M. G... S..., domicilié [...] , de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée S... et associés en sa qualité de mandataire ad hoc de la société résidence Hermès, 4°/ à M. G... S..., domicilié [...] , de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Benoit et associés en sa qualité de mandataire judiciaire de M. K... W..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme W..., épouse B..., et des sociétés Les Sauges et Egide, ès qualités, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Chauray contrôle, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société R... et associés, ès qualités ; Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Selas Egide de ce qu'elle reprend l'instance dirigée contre la société Chauray contrôle, la selarl R... et associés, ès qualité, et M. S..., ès qualités, en remplacement Mme T... en qualité de liquidateur judiciaire dans la procédure de liquidation judiciare de la SCI Résidence Hermès ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme W..., épouse B... et les sociétés Les Sauges et Egide, liquidateur de la SCI Les Sauges aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la Selas D..., ès qualités, Mme W..., épouse B..., et la société Les Sauges, Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la SCI Les Sauges recevable mais mal fondée en sa contestation et d'avoir débouté Me T..., es-qualités et la SCI Les Sauges de leurs demandes ; Aux motifs que la SCI Les Sauges soutenait l'irrégularité de la procédure de vérification des créances en raison de l'insanité d'esprit de M. W..., également gérant de la SCI Résidence Hermès et que faute pour le juge-commissaire d'avoir appelé à la procédure Me S..., ad hoc de la société débitrice, cette dernière n'était pas valablement représentée au cours de la procédure ; que ce moyen devait être rejeté sans qu'il soit besoin de l'examiner dès lors que la SCI Les Sauges ne justifiait en aucune manière de sa qualité à se prévaloir de l'insanité d'esprit du gérant de la SCI débitrice, dont ni le mandataire-liquidateur ni surtout l'intéressé lui-même ne s'étaient prévalus ; que par ailleurs, la SCI Les Sauges invoquait la nullité de l'acte du 16 décembre 1991 portant ouverture de crédit complémentaire, souscrit par M. W... sans autorisation de l'assemblée générale ; que la procédure de vérification et d'admission des créances ne tendait qu'à la détermination des créances ; que le juge-commissaire et à sa suite la cour d'appel saisie d'un recours formé contre sa décision, n'étaient pas compétents pour statuer sur la responsabilité du créancier et sur la validité du contrat ayant donné naissance à la créance ; que dans ces hypothèses, il devait et à sa suite la cour d'appel se déclarer incompétent et inviter les parties à saisir le juge compétent ; que la société Chauray Contrôle faisait à bon droit valoir que la SCI Les Sauges était d'autant moins recevable à contester la validité des différents actes de prêt que la SCI Résidence Hermès, en dépit de ses annonces, n'avait engagé aucune action en responsabilité à l'encontre de la société Chauray, comme l'avait relevé l'arrêt du 4 mai 2010 confirmant le jugement de liquidation judiciaire ; Alors 1°) que tout intéressé peut se prévaloir de l'absence de qualité à agir du dirigeant d'une personne morale remplacé par un mandataire désigné par ordonnance du président du tribunal ; qu'en refusant le droit aux appelants d'invoquer l'absence de qualité à agir du gérant de la société Résidence Hermès devant le juge-commissaire, gérant qui avait été remplacé par un mandataire désigné par ordonnance du 4 octobre 2011, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce ; Alors 2°) que l'arrêt entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif encourt l'annulation ; qu'en ayant débouté, en son dispositif, Me T... et la SCI Les Sauges de leurs demandes, après avoir, en ses motifs, énoncé qu'il lui incombait de se déclarer incompétente et d'inviter les parties à saisir le juge compétent pour statuer sur la responsabilité du créancier et sur la validité du contrat ayant donné naissance à la créance, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 3°) que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin ; qu'en ayant justifié le débouté des appelants par le fait que la SCI Résidence Hermès n'avait engagé, en dépit de ses annonces, aucune action en responsabilité à l'encontre de la société Chauray Contrôle, après avoir constaté qu'elle devait se déclarer incompétente et inviter les parties à saisir le juge compétent pour statuer sur la responsabilité du créancier, la cour d'appel a violé l'article R. 624-5 du code de commerce.

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Cour de cassation 2019-06-26 | Jurisprudence Berlioz