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Cour de cassation, 25 février 2009. 07-42.237

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-42.237

Date de décision :

25 février 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 21 octobre 1996 par la société Tati, M. X..., a, à l'issue d'un second examen en date du 9 novembre 1999, été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste de responsable de réserve magasin ; qu'après avoir refusé une proposition de reclassement, il a été licencié le 11 décembre 1999 par courrier l'avisant de l'absence d'autres possibilités de reclassement ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, l'arrêt retient que l'employeur a proposé un poste conforme aux prescriptions de la médecine du travail, qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir cherché un autre poste possible, tel celui d'agent de sécurité, ce dernier poste ayant finalement été écarté par la médecine du travail et que les autres fonctions ne pouvant être utilement proposées compte tenu des compétences et de la qualification professionnelle du salarié, l'employeur devait tirer les conséquences du refus par celui-ci du poste proposé ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser, comme il lui était demandé, le périmètre de la recherche de reclassement, ni caractériser l'impossibilité de mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'irrecevabilité, l'arrêt rendu le 13 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Tati aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tati à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de cette société et de M. Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X... ; PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... avait une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, et de l'AVOIR condamné au surplus au paiement d'une indemnité par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la Société TATI SA a proposé à Monsieur Christian X..., dans le cadre des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, un poste de caissier dans le respect de l'avis d'inaptitude et des préconisations de reclassement émis par le médecin du travail, dont la validité ne peut plus être discutée eu égard à la teneur de la décision du Tribunal administratif en date du 4 avril 2003 ; que s'il est tenu pour constant que Monsieur Christian X..., en qualité de responsable de réserve, travaillait les mardi, jeudi, vendredi, samedi entre 6 heures 30 et 14 heures 30 et le mercredi entre 6 heures 30 et 13 heures 30, les modifications apportées à ses horaires de travail (au demeurant limitées au mercredi, selon les éléments soumis à la Cour) s'analysent en une modification des conditions de travail et non en une modification du contrat de travail, celui-ci stipulant à cet égard que le salarié « s'engage à respecter l'horaire de travail qui lui sera désigné portant sur cinq jours hebdomadaires, réparti sur les six jours d'ouverture » ; qu'enfin, en notifiant à l'employeur qu'il entendait exécuter sa prestation de travail selon l'horaire de travail pratiqué jusqu'à la veille de l'avis d'inaptitude, Monsieur Christian X... a effectivement implicitement refusé de se plier à d'autres horaires et a, en conséquence, refusé le poste de caissier à lui proposé au titre du reclassement dans le cadre de l'article L. 241-10 du Code du travail ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... reproche à son employeur de s'être limité aux propositions de reclassement suggérées par le médecin du travail dans son avis du 9 novembre 1999, propositions qui auraient été suggérées par la Société TATI elle-même et excluant la possibilité d'un reclassement au poste d'agent de sécurité ; que Monsieur X... a été déclaré inapte à son emploi précédemment occupé dans l'entreprise ; que dans un tel cas, l'obligation de reclassement pèse sur l'employeur, lequel est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail ; qu'en l'espèce, l'employeur a saisi la médecine du travail en vue d'une recherche des possibilités de reclassement de Monsieur X... ; que la médecine du travail a émis un avis définitif le 9 novembre 1999, dont la validité ne peut plus être contestée aujourd'hui, préconisant un poste avec des contraintes physiques réduites, tel celui de caissier ou vendeur ; que l'employeur a proposé ce poste conformément aux prescriptions du médecin du travail et a donc satisfait à son obligation de reclassement ; qu'il ne saurait être reproché à l'employeur de ne pas avoir cherché un autre poste possible, tel celui d'agent de sécurité, ce dernier poste ayant été finalement écarté par le médecin du travail ; que selon la fiche descriptive de poste versée au dossier, cette fonction nécessitait des tâches de manutention incompatibles avec les aptitudes de Monsieur X... ; que, par ailleurs, les autres fonctions (telles que postes administratifs), compte tenu des compétences et de la qualification professionnelle de Monsieur X..., ne pouvaient utilement lui être proposées ; qu'il apparaît, au vu des éléments produits aux débats (notamment lettres de Monsieur X... en date des 9 et 10 novembre 1999) que le salarié a refusé implicitement le poste de caissier qui lui était proposé, notamment parce qu'il impliquait une modification de ses horaires de travail, ce qu'il refusait expressément ; que devant un tel refus, l'employeur se devait d'en tirer les conséquences et de le licencier ; qu'un tel licenciement après un refus du salarié du reclassement proposé par l'employeur et conforme aux prescriptions du médecin du travail est doté d'une cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 18 avril 2000) ; que Monsieur X... ne peut invoquer le caractère abusif du licenciement tiré de son refus légitime en l'état d'une modification de son contrat de travail ; qu'en effet, le caractère légitime ou non dudit refus n'a d'incidence que sur l'indemnisation à laquelle le salarié peut prétendre (licenciement disciplinaire pour faute grave ou lourde) ; qu'en outre, il n'y avait pas modification du contrat de travail (durée du travail et salaire identiques) mais seulement des conditions de travail (horaires notamment répartis différemment au sein de la journée), dans l a mesure où lesdits horaires ne figuraient pas expressément dans le contrat de travail ; que, dès lors, le licenciement de Monsieur X... est intervenu pour une cause réelle et sérieuse et Monsieur X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes ; ALORS, D'UNE PART, QUE sauf dans les cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude de l'intéressé à son poste de travail qu'après, notamment, deux examens médicaux espacés de deux semaines ; que l'arrêt, dont il résulte que le licenciement a été prononcé au seul vu de l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 9 novembre 1999, l'avis du 19 octobre 1999 concluant à une aptitude avec aménagement de poste ne pouvant tenir lieu de premier avis, la Cour d'appel a violé les articles R. 241-51-1, L. 122-24-4 et L.122-14-3 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, QU'il appartient à l'employeur de tirer les conséquences du refus par un salarié d'un poste de reclassement soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en - 29 - procédant au licenciement de l'intéressé au motif de l'impossibilité du reclassement ; qu'en estimant que le licenciement de Monsieur X... était justifié par son refus d'occuper le poste de caissier à la suite de son inaptitude au poste de responsable de réserve magasin qu'il occupait, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-24-4 du Code du travail ; ALORS, SUBSIDIAIREMENT, DE TROISIEME PART, QUE le passage d'un horaire fixe à un horaire variable constitue une modification du contrat de travail qu'un salarié est fondé à refuser ; qu'en estimant, alors que Monsieur X... soutenait que l'horaire afférent au poste qui lui était proposé en reclassement était un horaire variable se substituant à son horaire fixe antérieur, qu'il n'y avait qu'un simple changement des conditions de travail dès lors que le contrat de travail stipulait que Monsieur X... s'engageait à respecter l'horaire de travail qui lui sera désigné portant sur cinq jours hebdomadaires, réparti sur les six jours d'ouverture, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS, DE QUATRIEME ET DE CINQUIEME PART, QU'en relevant que les modifications aux horaires de travail antérieurs les mardi, jeudi, vendredi, samedi entre 6 heures 30 et 14 heures 30 et le mercredi entre 6 heures et 13 heures 30 étaient limitées au mercredi selon les éléments soumis à la Cour, la Cour d'appel : 3. a dénaturé les conclusions de la Société TATI qui soulignaient que le reclassement proposé au poste de caissier nécessitait une modification des horaires de travail qui devaient désormais être calqués sur les horaires d'ouverture du magasin à la clientèle, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 4. a dénaturé la lettre de TATI à Monsieur X... lui notifiant que ses changements d'horaires par rapport à la manutention étaient nécessités par le poste de caissier connecté aux horaires d'ouverture à la clientèle, et que sa prise de poste se ferait désormais à 10 heures, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; ALORS, TOUJOURS SUBSIDIAIREMENT, DE SIXIEME PART, QU'en énonçant qu'il ne saurait être reproché à l'employeur de ne pas avoir cherché un autre poste possible, tel celui d'agent de sécurité, ce dernier poste ayant été finalement écarté par le médecin du travail, alors que ce dernier, dans son avis d'inaptitude du 9 novembre 1999, se bornait à écrire qu'un poste de caissier vendeur paraissait adapté aux capacités physiques actuelles de Monsieur X..., sans donner d'avis sur son aptitude éventuelle à un poste d'agent de - 30 - sécurité, la Cour d'appel a dénaturé cet avis et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS, EN OUTRE, QUE l'employeur est tenu de rechercher la possibilité de reclassement du salarié inapte à son poste au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en se bornant à relever qu'au vu de la fiche descriptive de poste versée au dossier, la fonction d'agent de surveillance nécessitait des tâches de manutention incompatibles avec les aptitudes de Monsieur X..., sans rechercher si ce poste était susceptible d'un aménagement permettant à Monsieur X... de l'occuper, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; ALORS EGALEMENT QUE dans ses conclusions, Monsieur X... soutenait que TATI, qui avait plusieurs établissements répartis sur l'ensemble du territoire français, n'avait pas envisagé son reclassement à l'intérieur du groupe ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la possibilité du reclassement du salarié inapte, lorsque l'entreprise possède plusieurs établissements, doit s'apprécier dans l'ensemble des établissements de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était invitée si la Société TATI avait envisagé un éventuel reclassement de Monsieur X... dans un de ses autres magasins, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-24-4 et L. 122-14-3 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement d'une indemnité de préavis, et de l'AVOIR condamné au paiement d'une indemnité par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'en dépit de ses affirmations, Monsieur Christian X... ne démontre nullement que l'employeur aurait violé les dispositions du décret du 3 septembre 1992, aurait méconnu son obligation de sécurité et serait dès lors responsable de son inaptitude, le seul moyen de preuve fourni par le salarié au soutien de ses allégations s'analysant en une lettre du médecin en date du 24 septembre 1999 qui recommande à la Société TATI l'utilisation de transpalettes électriques, moyen de manutention plus performant que les transpalettes manuelles et de nature à diminuer la pénibilité des opérations de manutention ; ALORS, D'UNE PART, QU'en analysant les termes du courrier du médecin du travail comme un simple conseil à l'employeur aux fins de diminuer la pénibilité de la manutention, bien que le médecin du travail y ait écrit que : «Conformément à la réglementation en vigueur (décret n° 92-958 du 3 septembre 1992), il serait nécessaire d'utiliser des transpalettes électriques », ce dont il résulte que le médecin du travail considérait que l'absence des instruments qu'il préconisait n'était pas conforme à la réglementation, la Cour d'appel a dénaturé la lettre du médecin du travail du 24 septembre 1999 ; ET ALORS QU'en s'abstenant de rechercher si l'utilisation des transpalettes électriques, dans les conditions dans lesquelles s'effectuait la manutention dans les locaux où Monsieur X... était affecté, ne constituait pas une violation de la réglementation, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du décret n° 92-958 du 3 septembre 1992 et des articles R. 231-67 et R. 231-68-2 du Code du travail.

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Cour de cassation 2009-02-25 | Jurisprudence Berlioz