Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Damien VINET
Me Flora OLIVEREAU
ARRÊT du 31 MAI 2023
n° : 176/23 RG 22/02444
n° Portalis DBVN-V-B7G-GVIA
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président, Tribunal Judiciaire de BLOIS en date du 11 octobre 2022, RG 22/01555, n° Portalis DBYN-W-B7G-EC23, minute n° 22/00157 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2910 4023 7729
Monsieur [I] [L]
[Adresse 2]
représenté par Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2906 4319 6262
Monsieur [G] [C]
[Adresse 1]
représenté par Me Flora OLIVEREAU, avocat au barreau de BLOIS
' Déclaration d'appel en date du 19 octobre 2022
' Ordonnance de clôture du 3 avril 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 12 avril 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 31 mai 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par acte en date du 8 juin 2022, [G] [P] assignait [I] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Blois statuant en référé, sollicitant, au visa notamment de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 98'707 € à valoir sur sa créance définitive, soit la somme de 19'800 € correspondant au préjudice lié aux travaux payés et non réalisés et la somme de 73'907 € correspondant au préjudice immédiat subi par l'absence de garantie de livraison (72'983 € de surcoût de la construction à l'identique par un nouveau constructeur et 924 € d'intérêts de retard arrêtés au 28 février 2022 et restant à courir) ainsi que la somme de 5000 € en réparation de son préjudice moral.
À titre subsidiaire, [G] [P] sollicitait le renvoi de l'affaire au fond devant le tribunal judiciaire de Blois en application de l'article 837 du code de procédure civile.
Par une ordonnance en date du 11 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Blois statuant en référé condamnait [I] [L] à payer à [G] [P] la somme provisionnelle de 93'707 € à valoir sur les travaux payés et non réalisés, les intérêts de retard et le surcoût de la construction à l' identique et la somme de 2000 € à valoir sur la réparation de son préjudice moral ainsi que la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 19 octobre 2022, [I] [L] interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions en date du 27 mars 2023, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de constater l'existence d'une contestation sérieuse, de constater l'absence d'urgence, et en conséquence de dire et juger que le juge des référés est incompétent. Il sollicite l'allocation de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 31 mars 2023, [G] [P] sollicite la confirmation de l'ordonnance du 11 octobre 2022, demandant à la cour, y ajoutant, de condamner [I] [L] à lui payer la somme provisionnelle complémentaire de 10'197 € correspondant aux pénalités de retard calculées entre le 11 février 2022 et le 13 décembre 2022. Il réclame en outre le paiement de la somme de 3000 € conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 3 avril 2023.
SUR QUOI :
Attendu que l'appelant invoque à la fois l'absence d'urgence et l'existence d'une contestation sérieuse, considérant que le juge des référés a retenu sa responsabilité personnelle, tranchant une question de fond au mépris des règles de compétence ;
Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a considéré, par des motifs pertinents, que les développements de [I] [L] relativement à la condition de l'urgence sont inopérants ;
Attendu, ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge, que les travaux litigieux ont été manifestement entrepris sans obtention de la garantie de livraison prévue à l'article L.231'6 du code de la construction et de l'habitation, que cette situation est susceptible de constituer une faute séparable des fonctions de gérant exercé par [I] [L], de nature à engager sa responsabilité personnelle, l'existence d'une procédure pénale en cours ne constituant pas une contestation suffisamment sérieuse dès lors que la faute peut aussi revêtir un caractère civil au sens des dispositions de l'article 1240 du Code civil ;
Attendu que la partie appelante invoque le principe de proportionnalité, qui n'est autre que la recherche de la proportion appliquée à la règle de droit, expliquant que ce principe s'est développé dans toutes les branches du droit privé et public, et qu'il est laissé à la libre appréciation des juges du fond, déclarant qu'un champ des possibles est offert au juge qui s'attache à tenir compte de la gravité de la faute, des circonstances de l'espèce et de la qualité du dirigeant poursuivi, estimant que le principe de proportionnalité devrait conduire à plus de clémence à l'égard du dirigeant ;
Attendu que le calcul du montant dû au titre des travaux payés et non réalisés, des intérêts de retard, et du surcoût de la construction à l'identique, établi sur la base du deuxième alinéa de l'article L.231'6 du code de la construction et de l'habitation en ses dispositions relatives à ce que doit prendre en charge le garant en cas de défaillance du constructeur a été opéré de façon précise et exacte ;
Que les contestations relatives au montant des préjudices allégués n'ont pas été contestées devant le premier juge ;
Que si au contraire des demandes nouvelles, les moyens nouveaux ne sont pas irrecevables, il n'en demeure pas moins que le fait que [I] [L] s'était abstenu de formuler ses contestations devant le premier juge pour ne le faire qu'aujourd'hui devant la cour, est indéniablement de nature à priver [G] [P] du jeu du double degré de juridiction ;
Attendu au surplus que l'argumentation de [I] [L] relativement à un principe général de proportionnalité ne peut être retenue en présence d'une règle légale précise qui ne supporte aucune atténuation ;
Attendu qu'en présence d'une faute avérée, consistant en le non respect des dispositions d'ordre public dudit article, faute sanctionnée pénalement par l'article L.241'8 du même code, il ne peut être reproché au juge des référés d'avoir outrepassé ses pouvoirs ;
Que le fait que [I] [L] aurait, comme il le prétend, effectué des démarches en vue de souscrire une garantie ne saurait l'exonérer d'aucune responsabilité, puisqu'il est évident qu'en sa qualité de dirigeant et de responsable, c'est à lui qu'il appartient de s'assurer de la réalité de la couverture, ce qu'il n'a pas fait puisqu'il reconnaît dans ses écritures qu'il n'est pas en possession de l'attestation nominative ;
Que le principe de la présomption d'innocence peut toujours être invoqué dans une instance pénale, mais certes pas dans une affaire civile en présence d'une faute caractérisée, entraînant une
responsabilité de la nature de celle qui est invoquée par la partie intimée, et qui n'est pas tenu en l'état par une instance pénale conditionnant la solution du litige ;
Que l'obligation du garant est définie précisément par le deuxième alinéa de l'article L.231'6, de sorte que l'argumentation de [I] [L] ne peut être regardée comme constitutive d'une contestation sérieuse ;
Attendu, s'agissant du quantum, qu'il est indéniable que la créance liée aux travaux payés et non réalisés et d'un montant égal à celui du total des versements effectués au jour de la signature du contrat, soit 4950 €, et du versement effectué selon la deuxième facture pour un montant de 14'850 €, et que la créance liée au surcoût de la construction à l'identique a été correctement évaluée par la différence entre le prix de reprise de la construction, soit 171'983 € et le prix convenu de 99'000 €, ce qui aboutit à un montant de 72'983 € par rapport au projet initial ;
Que le calcul des intérêts de retard est exact puisqu'il correspond à 1/3000me du montant convenu multiplié par le nombre de jours écoulés entre l'ouverture du chantier et la liquidation judiciaire de la société ;
Que c'est par ailleurs à juste titre que [G] [P] indique que, dans l'hypothèse où [I] [L] aurait souscrit la garantie de livraison, le surcoût ne serait sujet à aucune contestation de sa part puisqu'il aurait été garanti par l'assureur ;
Que par ailleurs, les attestations produites par [G] [P], lesquelles émanent de plusieurs maîtres d'ouvrage ayant conclu des contrats de construction de maisons individuelles avec la société Maisons Val de Loire et pour lesquelles des assurances avaient été souscrites auprès de la société Tokio Marine a cessé pour l'intégralité des travaux jusqu'à la livraison, revêtent un caractère totalement probant, ce qui exclut l'argumentation de [I] [L] selon laquelle [G] [P] se serait fondé exclusivement sur les dires des assureurs ;
Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a prononcé comme il l'a fait ;
Qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Attendu qu'il y a lieu, y ajoutant, de faire droit à la demande ampliative de la partie intimée s'agissant des pénalités de retard ;
Attendu qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne [I] [L] à payer à [G] [P] la somme de 10'197 € au titre des pénalités de retard calculées entre le 11 février 2022 et le 13 décembre 2022 et la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [I] [L] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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