Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/03982
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03982
Date de décision :
16 mai 2024
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ARRET
N° 421
[E]
C/
CPAM DES FLANDRES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 MAI 2024
*************************************************************
N° RG 22/03982 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRIY - N° registre 1ère instance : 20/00576
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 27 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [B] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Jérôme Pollet, avocat au barreau de Lille, substituant Me Nicolas Haudiquet de la SCP Mougel-Brouwer-Haudiquet, avocat au barreau de Dunkerque
et :
INTIMEE
CPAM des Flandres
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Mme [L] [U], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 15 février 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane Videcoq-Tyran
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président de chambre,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
*
* *
DECISION
Le 16 février 2018, M. [B] [E] exerçant la profession de maçon, a été victime d'un traumatisme crânien dans les circonstances suivantes : « une brique serait tombée sur la tête de l'assuré non casqué ». Le certificat médical initial en date du même jour fait état d'une « embarrure pariétale gauche, pneumo-encéphalie et lame d'hémorragie péri-cérébrale ».
L 'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et l'état de santé de M. [E] a été déclaré consolidé le 31 juillet 2019.
Par décision du 11 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (ci-après la CPAM) lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 21 % pour des séquelles consistant en un syndrome subjectif post-commotionnel des traumatisés crâniens, avec asthénie ainsi que des troubles de l'attention et de la mémoire, s'intriquant avec un syndrome anxiodépressif réactionnel, à type d'anxiété, d'adynamie, d'anhédonie et de troubles du sommeil nécessitant un traitement psychotrope et en une légère perte de force motrice du membre supérieur droit.
Contestant cette décision, M. [E] a saisi la commission médicale de recours amiable le 30 septembre 2019, laquelle a rejeté implicitement sa requête, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille lequel, par jugement avant dire droit en date du 22 octobre 2020, a ordonné une expertise confiée à M. [T], médecin, remplacé suivant ordonnance en date du 21 avril 2021 par M. [P], médecin.
L'expertise n'a pu être faite diligentée, faute par M. [E] de se présenter devant le praticien.
Par jugement en date du 27 juin 2022 notifié aux parties le 12 juillet 2022, le même tribunal a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
M. [B] [E] a interjeté appel de la totalité des dispositions dudit jugement par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception de son conseil expédiée le 28 juillet 2022, visée le 1er août 2022 par le greffe.
Par ordonnance en date du 2 janvier 2023, le magistrat chargé de l'instruction a ordonné une mesure de consultation de pièces et commis à cet effet M. [H] [C], médecin.
Ce dernier a déposé son rapport, daté du 20 février 2023, concluant à un taux d'incapacité permanente de 21 %.
Le rapport a alors été notifié aux parties et ces dernières, convoquées à l'audience du 15 février 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 24 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, M. [B] [E] demande à la cour de :
Le dire et juger recevable et bien fondé en son recours,
Annuler la décision implicite de rejet du 2 février 2020,
Annuler la décision en date du 11 septembre 2019 portant notification du taux d'incapacité permanente de 21 %,
Fixer le taux d'incapacité à 41 %,
Condamner la CPAM des Flandres au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le fait accidentel a entraîné un syndrome post-commotionnel compliqué d'un syndrome anxiodépressif réactionnel, ainsi que des répercussions psychologiques et une légère perte de la force motrice du membre supérieur droit.
Il relate que suite à un jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal judiciaire de Lille, il a bénéficié d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie, sa demande initiale ayant fait l'objet d'une décision de refus par l'organisme social.
Il sollicite la majoration de son taux d'incapacité de 21 % par l'attribution d'un taux socio-professionnel à hauteur de 20 %, indiquant qu'il est sans emploi ni ressource depuis son accident du travail, que les séquelles qu'il présente engendrent d'importantes céphalées ainsi que des troubles de la mémoire et de l'attention, qui compromettent son avenir professionnel.
Il ajoute que de nationalité marocaine, il bénéficie d'une carte de résident permanent mais rencontre des difficultés pour échanger en français, ainsi que pour écrire, ce qui accentue ses difficultés de reclassement.
Suivant conclusions visées par le greffe le 23 janvier 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM des Flandres demande à la cour de confirmer la décision déférée.
Elle fait valoir qu'un taux d'incapacité permanente partielle global de 21 % a été attribué à M. [E], après application de la formule mentionnée au chapitre préliminaire du barème d'invalidité, s'agissant d'infirmités multiples résultant d'un même fait accidentel.
Elle précise à cet égard qu'il n'existe pas dans la situation de M. [E] de syndrome psychiatrique ni de syndrome névrotique anxieux ou obsessionnel, le syndrome anxiodépressif présenté par l'assuré étant une composante du syndrome post-commotionnel indemnisé par un taux médical de 15 %.
Elle précise qu'un taux d'incapacité de 5 % a été également attribué pour un syndrome subjectif post-commotionnel des traumatisés crâniens, M. [E] présentant essentiellement une fatigabilité à la concentration, des troubles du sommeil et de la mémoire ainsi qu'une modification de l'humeur et du caractère, et que le léger déficit moteur du membre supérieur droit a été indemnisé par un taux de 2 % en raison d'une perte de force minime s'apparentant à une baisse de tonus.
S'agissant de l'incidence professionnelle, elle soutient que M. [E] n'apporte aucun élément permettant de démontrer le lien direct et certain entre sa situation professionnelle et le fait accidentel, et souligne que l'intéressé bénéficie d'une pension d'invalidité de catégorie 2 qui indemnise le retentissement professionnel puisqu'elle permet de compenser la perte de gains des invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque, de sorte que l'assuré ne peut selon elle bénéficier d'une double indemnisation au titre du risque professionnel et de l'invalidité.
Motifs
Sur la recevabilité de l'appel
Le jugement en date du 27 juin 2022 ayant été notifié aux parties le 12 juillet 2022, l'appel, interjeté le 28 juillet 2022, est recevable.
Sur la demande d'annulation de la décision implicite de rejet du recours et de la décision portant notification du taux d'incapacité permanente
Dans le jugement déféré en date du 27 juin 2022, les premiers juges ont « pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de M. [E] [B] », « renvoyé au jugement du 22 octobre 2020 qui a ordonné une expertise », de sorte qu'au lu de ce jugement, l'on ignore tant l'intégralité des prétentions soutenues en demande que celles soutenues en défense.
Aucune des parties ne produit aux débats le « jugement du 22 octobre 2020 » ou encore les conclusions soutenues devant le tribunal, auxquelles elles se sont référées à l'audience.
Les motifs du tribunal au soutien du débouté des demandes présentées sont eux-mêmes constitués exclusivement d'une appréciation portée sur l'absence de M. [E] aux rendez-vous fixés par l'expert (« L'attitude de M. [E] [B] (') démontre que la contestation de M. [E] [B] devant le tribunal n'est pas sérieuse et dépourvue de tout fondement. ») de sorte qu'il ne peut rien en être déduit, s'agissant du contenu exact de ladite « contestation ».
En outre, le dossier du tribunal n'a pas été transmis à la cour d'appel.
Enfin, la question de la recevabilité de cette prétention ne fait l'objet d'aucune discussion entre les parties, la caisse ne contestant pas la recevabilité de cette demande, à hauteur de cour d'appel
Dès lors, il convient de considérer ladite recevabilité, acquise aux débats.
Puis, en l'absence de tous motifs de l'appelant au soutien de sa demande d'annulation des décisions critiquées, il convient d'ajouter au jugement déféré, que M. [B] [E] en est débouté.
Il peut être utilement relevé que si, en application de l'article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, la saisine de la juridiction de sécurité sociale est subordonnée à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission médicale de recours amiable, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant le pouvoir à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision.
Sur le taux médical d'incapacité permanente partielle
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d'incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité annexé à l'article R. 434-32 du même code.
Le chapitre 4.2.1.1 du barème d'invalidité, relatif au syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne, mentionne : « Ce syndrome se manifeste par des céphalées, des étourdissements ou une sensation d'instabilité, une difficulté de la concentration intellectuelle et de l'association des idées. La victime peut également accuser une fatigabilité intellectuelle à la lecture (par hétérophorie), des troubles amnésiques portant sur les faits récents, une modification de l'humeur et du caractère, ainsi que des troubles du sommeil.
Syndrome subjectif, post-commotionnel : 5 à 20 %. »
Ledit barème préconise encore, dans son chapitre 4.2.4 afférent aux séquelles provenant indifféremment d'atteinte cérébrale du médullaire, un taux compris entre 10 et 25 % pour une atteinte isolée du membre supérieur dominant avec préhension possible mais gêne de la dextérité digitale.
Il est constant que les séquelles à apprécier sont celles qui sont constatées par le médecin conseil à la date de consolidation ou à une date proche de celle-ci.
En l'espèce, aux termes de son rapport établi le 20 février 2023, le docteur [H] [C], médecin désigné par la cour par ordonnance du 2 janvier 2023, relève : « Syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne intriqué avec un syndrome dépressif difficile à évaluer du fait de la barrière de la langue (Compte-rendu du bilan neuropsychologique du 6 mars 2019) chez un maçon de 48 ans à la date impartie. À la date du 31 juillet 2019, taux d'IPP proposé : 21 %. »
Lors de l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical, M. [E] ne présentait pas d'altération de l'état général, mais il était relevé une élocution à la limite du mutisme, une gestuelle réduite associée à une adynamie, une légère agressivité, une angoisse quotidienne lors du passage devant les lieux de l'accident, des pleurs occasionnels, une perte de l'appétit, des troubles du sommeil et de la mémoire, des idées noires ponctuelles ainsi qu'un très léger déficit moteur au membre supérieur droit isolé, le reste de l'examen neurologique étant normal.
La thérapeutique en cours comprenait la prise d'un antalgique de palier I, d'antidépresseurs, d'un anxiolytique ainsi que de somnifères.
Au titre des doléances, il était rapporté des ruminations le soir, une tristesse de l'humeur, un sentiment de culpabilité à l'idée de ne plus pouvoir subvenir aux besoins financiers de sa famille ainsi que des algies du membre supérieur droit.
Il ressort de l'avis du docteur [C] que les lésions initiales ont été traitées chirurgicalement par réduction d'une fracture de l'embarrure pariétale gauche avec suture d'une plaie dure-mérienne, puis qu'une prise en charge spécialisée en centre médico-psychologique a été mise en place.
Le médecin consultant conclut que les séquelles subséquentes au fait accidentel, caractérisées par un syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne, intriqué avec un syndrome dépressif, et par une discrète perte de la force motrice du membre supérieur droit, justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 21 %.
Au vu de ce rapport contradictoirement débattu, et concordant avec la décision du médecin conseil de la caisse suivant notification de la décision d'attribution d'une rente en date du 11 septembre 2019, il y a lieu de retenir que l'état séquellaire de M. [E] a été correctement apprécié pour les séquelles retenues, par la fixation d'un taux médical d'incapacité permanente partielle à 21%.
Sur le taux d'incidence socio-professionnelle
Selon les dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale :
« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
(') Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants [pension d'invalidité], la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales. (')
L'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
L'article L. 341-4 dudit code précise à cet égard :
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Il y a lieu de rappeler que la fixation du taux d'IPP n'a pas pour objet d'attribuer à l'assuré un revenu de remplacement compensant la perte de salaire liée aux séquelles de l'accident du travail.
La pension d'invalidité en revanche a pour objet de procurer un revenu de remplacement en compensation de la perte de salaire partielle ou totale résultant d'une réduction de la capacité de travail suite à un accident ou à une maladie d'origine non professionnelle.
Attribuée à titre provisoire, la pension d'invalidité se distingue notamment de la rente accident du travail ou maladie professionnelle (AT-MP) due aux victimes d'un accident ou d'une maladie d'origine professionnelle ayant entrainé un taux d'incapacité permanente, en ce que celle-ci présente un caractère viager.
Différant par leur objet et leur nature, la pension d'invalidité et la rente AT-MP peuvent être cumulées dès lors qu'un accident ou une maladie d'origine non professionnelle intervient après l'accident du travail ou la maladie professionnelle donnant lieu au versement de la rente AT-MP et qu'il entraine, au total, une incapacité permanente au moins égale à 2/3.
En l'espèce, M. [E] a bénéficié de l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2, dans un premier temps, à compter du 1er août 2019, puis suivant jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Lille, en date du 19 décembre 2019, à compter du 24 mai 2018 jusqu'au 1er août 2019.
Le fait que M. [E] ne travaille pas depuis son accident du travail ne fait l'objet d'aucune discussion entre les parties, seule l'incidence socio-professionnelle étant discutée par la caisse.
Le médecin consultant désigné par la cour d'appel relève notamment que l'intéressé présente une gestuelle réduite, une adynamie, qu'il est également frappé d'angoisses quotidiennement lorsqu'il longe un chantier, qu'il lui arrive de pleurer, qu'il a perdu l'appétit, que son sommeil et sa mémoire sont altérés, et qu'il présente un très léger déficit moteur au membre supérieur isolé.
Selon le barème, l'incapacité permanente étant déterminée notamment, d'après les aptitudes et la qualification professionnelle, ces éléments de nature médico-sociale imposent au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
En outre, il est précisé au barème que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes désignent les facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.
En l'espèce, le médecin consultant désigné par la cour d'appel élude purement et simplement la question de l'incidence professionnelle éventuelle après avoir rappelé pourtant que M. [E] demandait à la cour d'appel de lui accorder un taux d'IPP de 30 % en tenant compte de l'incidence professionnelle et du syndrome post-commotionnel.
Les conclusions du médecin-conseil de la caisse n'éclairent pas davantage les débats.
En revanche, le certificat médical établi par le médecin traitant de M. [E], le docteur [S] [J],le 9 juillet 2019, éclaire les conditions de l'attribution d'une pension d'invalidité à compter du 1er août 2019 :
« Je (') certifie que celui-ci présente toujours des troubles en rapport avec son accident du travail du 16 février 2018.
La paraparésie du membre supérieur droit est toujours présente, de même que les troubles de concentration, les troubles de mémoire et les céphalées chroniques.
Monsieur [E] a été vu en consultation de contrôle par le docteur [N], médecin conseil près la CPAM de [Localité 4] ce jour, qui confirme les séquelles et propose une mise en invalidité à compter du 1er août 2019 compte tenu du faible potentiel de reconversion du patient. Ce régime d'invalidité est accordé exceptionnellement en raison de l'état de santé du patient et bien que le motif de l'arrêt initial soit un accident. »
Le médecin conseil de la caisse en la personne du docteur [R] [N] concluait en effet le 9 juillet 2019 en ces termes :
« Consolidé le 31.07.2019 avec séquelles indemnisées selon les paragraphes 4.2.1.1. ; 4.2.11 ; 4.2.5 du barême et apprès application de la formule de Balthazar :
Syndrôme anxio-dépressif réactionnel (troubles modérés à moyens) 15 % 100 ' 15 = 85 %
syndrôme subjectif post-commotionnel des traumatiésés crâniens 5 % => 5 % de 85 % = 4.25 => 85 ' 4,25 = 80.75
légère perte de force motrice du membre supérieur droit 2 % => 2 % de 80.75 = 1.615 % => 80.75 ' 1.615 = 79.135.
Conclusions
Taux d'incapacité permanente : IP = 20.865 arrondi à 21 %. »
Mais dans son rapport médical daté du 9 octobre 2019, d'attribution d'invalidité, le docteur [R] [N] indiquait : « Avis favorable invalidité catégorie 2 au lendemain de la consolidation pour HTA non contrôlée (inobservance traitement), surpoids, ne sait pas lire ni écrire et difficulté à reconversion professionnelle +++).
Diagnostic :
E66 Obésité
I10 : Hypertension essentielle (primitive)
S028 Fractures d'autres os du crâne et de la face. »
Avant de conclure : « Avis favorable catégorie 2 par Réduction capacité grain >= 2/3 à stabilisation ou consolidation (AF admission) du 01/08/2019.
Le dossier médical et administratif de M. [E] révèle un contexte particulier dans lequel son médecin traitant, qui atteste le suivre depuis 1997, s'est attaché à défendre auprès de la caisse les intérêts financiers de son patient consécutivement à son accident du travail, après que celui-ci avait été déposé devant l'établissement de soins qui l'a pris en charge sans que son employeur, qui l'employait en-dehors de tout cadre légal et ne s'était manifestement pas assuré qu'il portait les protections obligatoires sur un chantier le jour des faits ' à supposer ces protections à la disposition des salariés - se soit jamais manifesté par la suite.
Il en résulte que les appréciations portées par les médecins dans le cadre du dossier d'instruction de la demande de pension d'invalidité, sont directement en lien avec l'accident du travail nonobstant les éléments relatifs à des pathologies pré-existantes (obésité, HTA).
Ces appréciations sont claires sur le fait qu'une reprise d'activité professionnelle ne peut se concevoir que dans le cadre d'une reconversion ; l'intéressé présentant notamment des séquelles consécutives à son accident du travail, après consolidation, révélatrices d'une véritable angoisse à s'approcher d'un chantier après avoir reçu une brique sur la tête, il est clair que l'accident du travail seul est la cause de son impossibilité d'exercer son métier de maçon - l'obésité et l'hypertension artérielle préexistant à la date de l'accident.
Le faible potentiel de reconversion professionnelle de M. [E] apparaît en lien avec un syndrome post-commotionnel des traumatisés crâniens, caractérisé notamment par des difficultés de concentration, une altération du sommeil et de la mémoire constatés chez M. [E], avec un syndrome dépressif difficile à évaluer compte tenu de la barrière de la langue mais néanmoins parfaitement établi, auquel peuvent être rattachées les ruminations et la tristesse de l'humeur, la légère agressivité, les pleurs, les idées noires, la perte d'appétit et l'attitude proche du mutisme, constatés par le docteur [C].
Au regard de ce tableau, le défaut de maîtrise de la langue français, de la lecture et de l'écriture de l'intéressé constitue, à l'instar d'un état antérieur d'ordre médical, un facteur aggravant, mais pas exclusif, de son faible potentiel de reconversion.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, un retentissement professionnel justifiant une majoration du taux d'incapacité permanente partielle est démontré, justifiant d'adjoindre au taux médical de 21 %, un coefficient socioprofessionnel de 6 %, qui apparaît proportionné au taux médical et adapté aux circonstances.
Au total, le taux d'incapacité permanente partielle est donc de 27 % (taux médical : 21 % + efficient socioprofessionnel : 6 %)
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, et de fixer à 21 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E], sur le plan médical, à la date de consolidation du 31 juillet 2019, pour les séquelles retenues par le praticien conseil à cette date, et à 6 % l'incidence socioprofessionnelle, soit un taux d'incapacité permanente partielle globale de 27 %.
Sur les mesures accessoires
Il y a lieu de rappeler que les frais de consultation médicale à la charge de la Caisse nationale d'assurance-maladie.
Puis, l'article 696 du code de procédure civile prévoyant que la partie perdante est condamnée aux dépens, il y a lieu de condamner la caisse aux dépens de première instance, infirmant sur ce point également la décision des premiers juges.
Il y a lieu pour le même motif, de condamner la CPAM aux dépens de l'instance d'appel.
Enfin, compte tenu des circonstances particulières du présent dossier, il apparaît équitable de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare l'appel recevable,
Infirme le jugement entrepris,
Fixe à 21 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [B] [E], sur le plan médical, à la date de consolidation du 31 juillet 2019, et à 6 % l'incidence socioprofessionnelle, soit un taux d'incapacité permanente partielle globale de 27 % ;
Déboute M. [B] [E] de ses demandes d'annulation de la décision implicite de rejet en date du 2 février 2020 ainsi que de la décision en date du 11 septembre 2019 portant notification du taux d'incapacité permanente de 21 %,
Rappelle que les frais de consultation médicale sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance-maladie,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres aux dépens de première instance et de l'instance d'appel ;
Déboute M. [B] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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