Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88M
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/02044 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VI5M
AFFAIRE :
[Y] [F]
C/
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 19/01843
Copies exécutoires délivrées à :
Me Adrien DETHOMAS
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Y] [F]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001938 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
comparant en personne, assisté de Me Adrien DETHOMAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 400
APPELANT
****************
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Service juridique de la MDPH
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [H] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,
Madame Michèle LAURET, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [F] a formé, le 20 mai 2018, une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (MDPH).
Par décision du 31 janvier 2019, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a refusé l'attribution de l'AAH à M. [F], estimant que sa situation de handicap justifiait l'attribution d'un taux d'incapacité entre 50 et 79% au regard du guide-barème en vigueur (annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles) mais ne faisait pas apparaître une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Après recours de l'intéressé, la CDAPH a confirmé son refus par décision du 25 avril 2019 pour les mêmes motifs.
M. [F] a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- reçu le recours de M. [F] mais l'a dit mal fondé ;
- confirmé la décision du 25 avril 2019 de la CDAPH refusant à M. [F] l'AAH ;
- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [F] au paiement des dépens.
M. [F] a interjeté appel le 23 juin 2022, après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 22 février 2022 au regard de la notification du jugement le 25 janvier 2022, et les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juin 2023.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [F] demande à la cour :
- de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 14 décembre 2021;
En conséquence :
- de juger que les décisions de refus de l'AAH de la CDAPH du 31 janvier 2019 et du 25 avril 2019 sont parfaitement infondées ;
- de juger qu'il remplit toutes les conditions pour bénéficier de l'AAH ;
- d'ordonner l'attribution de l'AAH par la CDAPH à compter du 30 novembre 2018 ;
- de condamner le conseil départemental des Yvelines aux entiers dépens.
M. [F] expose qu'il a bénéficié de l'AAH jusqu'en 2018 qu'il subit des douleurs particulièrement intenses et persistantes à la mâchoire qui l'empêchent de se concentrer et de dormir de façon naturelle et reposante ; que l'absence de repos réparateur l'oblige parfois à dormir 22 heures par jour, il est souvent pris de micro-sommeil pendant ses périodes de veille, ne peut être debout très longtemps et ne peut effectuer aucun effort physique.
Il ajoute qu'il est privé de tout emploi depuis 2010 et qu'il rencontre des difficultés importantes d'accès à l'emploi qui ne peuvent être compensées par des mesures d'aménagement de poste de travail, que son état de santé n'a pas évolué depuis de nombreuses années alors qu'il bénéficiait de l'AAH ; que la MDPH ne peut pas imposer à M. [F] une inscription à Pôle Emploi et une recherche d'emploi, condition non prévue par les textes.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la MDPH demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
La MDPH expose que le taux retenu entre 50 et 79% n'est pas contesté, que les éléments liés à la situation de handicap de M. [F] n'empêchait pas l'accès à l'emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps, qu'un travail adapté sans position debout prolongée voire un travail à temps partiel pourrait être envisagé.
Elle précise que lors de la visite médicale au sein de la MDPH, M. [F] a précisé qu'il ne voulait pas travailler ni s'inscrire dans une thérapeutique médicamenteuse ou psychologique ; qu'il ne peut présenter de difficulté d'accès à l'emploi s'il n'est pas dans une démarche de recherche d'emploi ; que s'il souhaite se réinsérer dans l'emploi mais qu'il ne le peut malgré des horaires aménagés, un poste de travail adapté ou des stratégies mises en place par son employeur, il pourrait alors bénéficier d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Elle ajoute que lors du rejet de la demande d'AAH, il a été proposé à M. [F] de solliciter la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour être suivi par Cap Emploi, service spécialisé de Pôle Emploi dans l'accompagnement professionnel des personnes en situation de handicap, de prendre contact avec un service d'accompagnement médico-social mais qu'il n'a jamais fait de démarches en ce sens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l'AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
-soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %,
-soit un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et de justifier, du fait du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Aux termes de l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
En l'espèce, la MDPH a attribué à M. [F] un taux entre 50 et 79%, taux que M. [F] ne conteste pas.
Il y a alors lieu d'apprécier l'existence éventuelle d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
En l'espèce, le certificat médical du 15 mai 2018 joint à la demande d'AAH précise que les pathologies subies par M. [F] sont des douleurs à la mâchoire et aux dents, entraînant une asthénie constante et une insomnie permanente.
Le docteur [O] [D] a coché la case oui à la question 'retentissement sur la recherche d'emploi ou le suivi de formation' mais n'a pas précisé les 'restrictions d'aptitude éventuelles, les aménagements de poste et/ou accompagnement souhaitable'.
La MDPH produit un rapport de conciliation du 22 octobre 2019.
Le conciliateur note : 'M. [F] m'a décrit les problèmes d'insomnie et de fatigue que sont les siens. Il dort de façon complètement irrégulière, et ne peut donc mener une vie sociale ordinaire, pour ne pas dire normale. De ce fait, M. [F] considère qu'il lui est impossible de travailler, ce qui justifie pour lui la demande d'AAH.
M. [F] a consulté de nombreux médecins spécialistes du sommeil et/ou des douleurs mais cela n'a pas permis d'établir un protocole de traitement.
Au regard des éléments dont disposait la CDAPH au moment de la décision, il est compréhensible que celle-ci ait pu considérer M. [F] comme apte au travail avec un taux d'incapacité de 50-79%.
Mais les éléments fournis par M. [F] étaient-ils suffisants pour justifier une autre décision ' Probablement pas car le lien entre les douleurs et la nature des insomnies n'est pas établi. La CDAPH avait cependant conseillé à M. [F] de solliciter la RQTH et de se faire aider par un SAMSAH, ce qu'il n'a pas fait.'
Il conclut : 'Il conviendrait donc que M. [F] complète son dossier par ces derniers éléments médicaux, sous la forme d'une nouvelle demande. Il s'agit pour lui de reprendre le précédent dossier et d'y ajouter deux certificats médicaux, l'un d'un neurologue, l'autre d'un psychiatre.'
De son côté, M. [F] produit un certificat médical du docteur [D], en date du 27 avril 2019 qui atteste que M. [F] 'est suivi pour des douleurs de la mâchoire fluctuantes et persistantes, qui causent des insomnies rebelles, ce qui nuit à la concentration et à l'apprentissage des tâches, et une asthénie constantes.'
Il communique également un examen de polysomnographie du 10 août 2022 qui conclut : 'le temps total de sommeil est de 339 min pour un temps passé au lit de 562 min. Efficacité de sommeil = 60%.L'endormissement se fait en 39 min (normale
Il y a 0 min de sommeil lent profond (normal = 80-100min), soit 0% du temps de sommeil.
La latence de sommeil paradoxal est de 172 min (normal >50 min) et représente 6,9% du temps de sommeil (normale = 20-25%)...
AU TOTAL :
SAHOS sévère et désaturant
Sommeil inefficace, absence totale de sommeil lent profond.'
Il produit enfin un 'rapport d'observance' de l'utilisation d'une machine respiratoire du 1er janvier au 22 septembre 2019 pour faire face aux apnées pendant son sommeil.
Néanmoins, la situation de handicap de M. [F] n'est pas contestée et il bénéficie d'un taux d'incapacité situé entre 50% et 79%.
Si la difficulté de retrouver un travail n'est pas contestée compte tenu des ses insomnies, aucun élément médical ne permet de constater que M. [F] ne pourrait pas travailler au moins un mi-temps, dans un emploi qui ne serait pas forcément ceux qu'il a exercés avant 2011, technicien informatique puis technico-commercial.
Si l'inscription à Pôle Emploi n'est pas une condition visée par l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, elle permet d'apprécier la volonté de l'intéressé de s'insérer dans la vie professionnelle et de la restriction éventuelle effective à l'emploi.
Or M. [F] ne justifie pas qu'il a recherché un travail.
L'absence de recherche d'un emploi de la part de M. [F] ne permet pas de constater une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
En conséquence, le jugement qui a rejeté les demandes de M. [F] et confirmé la décision de la CDAPH de rejet de l'octroi de l'AAH sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. [F], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [Y] [F] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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Sans engagement • Annulation à tout moment