Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 597 DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 22/00476 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DOCS
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASSE-TERRE, décision attaquée du 06 Janvier 2022.
APPELANT :
M. [P] [V]
[Z] [N]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/00869 du 19/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
Représenté par Me Roland EZELIN de la SELARL CABINET ROLAND EZELIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
INTIMES :
M. [O] [I] [T] [X]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Compagnie d'assurance MAIF
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentés par Me Ernest DANINTHE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
Caisse CGSS DE LA GUADELOUPE
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR
Mme Judith DELTOUR, président de chambre,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller,
Mme Pascale BERTO, vice-président placé,
qui en ont délibéré.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Yolande MODESTE, greffier.
Lors du délibéré : Mme Prescillia ROUSSEAU, greffier.
En application des dispositions des articles 907 et 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 16 octobre 2023. Par avis du 29 novembre 2023, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 14 décembre 2023.
ARRET :
Signé par Judith DELTOUR, président de chambre et par Prescillia ROUSSEAU, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Alléguant un accident de la voie publique survenu le 19 novembre 2009 sur le territoire de la commune de [Localité 5] (971 Guadeloupe), M. [P] [V] a par acte introductif des 23, 28 et 29 mars 2012 fait assigner M. [E] [X], la compagnie d'assurances MAIF (ci-après la MAIF) et la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la CGSSG), devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre, pour obtenir le constat de son implication dans l'accident dont il a été victime, une expertise médicale et la condamnation de M. [X] et de la MAIF à lui payer les sommes de 10 000 euros à titre de provision et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a ordonné une expertise médicale de M. [V] confiée au docteur [M] [G], débouté M. [V] de sa demande de paiement de la somme de 10 000 euros et dit n'y avoir lieu à application de l'article des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt contradictoire du 15 juin 2015, la cour d'appel de Basse-Terre a déclaré irrecevable en l'état l'appel interjeté par M. [X] et la MAIF à l'encontre de ce jugement du 23 janvier 2014, par suite déclaré a irrecevable la demande de M. [V] relative à la prise en charge des frais de l'expertise, condamné in solidum M. [X] et la MAIF aux dépens de la procédure d'appel et dit n'y avoir lieu à dispenser M. [X] et la MAIF du remboursement prévu à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ordonnance du 6 janvier 2015, le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre a constaté que la désignation de l'expert était caduque et renvoyé la cause à l'audience de mise en état du 26 mars 2015 aux fins de poursuite de l'instance. Le 26 mars 2015, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire et le retrait du rôle et dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et à leurs représentants.
Par courrier du 26 avril 2019, le conseil de M. [V] a sollicité du juge de la mise en état la remise au rôle de cette affaire réinscrite par le greffe du tribunal de grande instance de Basse-Terre à l'audience du 6 juin 2019 sous le numéro RG 19/00257 puis clôturée à l'audience du 9 septembre 2021.
Par actes d'huissier de justice des 8 et 10 septembre 2020, M. [V] a assigné respectivement la MAIF, la CGSSG et M. [X] a pour obtenir une expertise médicale et la condamnation de M. [X] et de la MAIF à lui payer les sommes de 10 000 euros à titre de provision et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les instances pendantes faisant l'objet d'une ordonnance de jonction du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Basse-Terre en du 5 novembre 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2022 (RG 19/00257), le tribunal judiciaire de Basse-Terre a :
- déclaré la péremption de l'instance,
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [V] à verser à M. [X] et à la MAIF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] aux dépens dont distraction au profit de Me Daninthe, avocat.
Le 12 mai 2022, M. [V] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Suivant avis du greffe du 11 août 2022, M. [V] a, par acte d'huissier de justice remis le 29 août 2022 à personne habilitée, fait signifier cette déclaration d'appel et ses conclusions à la CGSSG, qui n'a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, M. [V] demande principalement à la cour, de:
- infirmer le jugement rendu le 6 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Basse-Terre en toutes ses dispositions,
- déclarer M. [X] dont le véhicule est impliqué dans l'accident survenu le 19 novembre 2009 au cours duquel M. [V] a été blessé et qui ne rapporte pas la preuve que ce dernier aurait commis une faute de nature à exclure l'indemnisation des dommages et intérêts, entièrement responsable des conséquences et du préjudice subi par M. [V],
- condamner M. [X] et son assureur la MAIF à réparer les dommages à lui causés conformément à la jurisprudence de la cour de cassation en matière de collision de véhicules sur le fondement de l'article de la loi du 5 juillet 1985,
- débouter M. [X] et la MAIF de toutes les demandes fins et conclusions qui ne sont pas fondées,
-nommer tel expert médical avec la mission habituelle,
- condamner in solidum M. [X] et la MAIF à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision ainsi que celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,
- déclarer opposable à la CGSSG la décision à intervenir.
Dans leurs ultimes conclusions du 17 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur leurs moyens et prétentions, M. [X] et la MAIF demandent à la cour, de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
À titre principal, vu les articles 386 à 388 du code de procédure civile,
- déclarer périmée l'instance introduite par M. [V] contre M. [X] et la MAIF,
À titre subsidiaire, vu l'article 271 du code de procédure civile,
- débouter M. [V] de sa demande de relevé de la caducité de l'expertise,
- déclarer M. [V] responsable de l'accident survenu le 19 novembre 2019,
- débouter M. [V] de sa demande d'indemnisation,
- débouter M. [V] de sa demande de condamnation de M. [X] et de la MAIF à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de la provision,
- débouter M. [V] de sa demande de condamnation de M. [X] et de la MAIF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- condamner M. [V] à payer à M. [X] et à la MAIF la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Daninthe avocat dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2023. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, les dossiers ont été déposés le 16 octobre 2023. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la péremption
Selon l'article 386 du code de procédure civile l'instance est périmée lorsque aucune partie n'accomplit de diligences pendant deux ans, l'article 387 énonçant que la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties, elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption. Aux termes de l'article 388 du code de procédure civile, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. En application des dispositions de l'article 389 du même code, la péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.
Ainsi, il incombe à M. [V] de démontrer l'accomplissement d'une diligence de procédure de nature à faire progresser l'instance et à interrompre ce délai de péremption.
Au cas présent, il est constant que par ordonnance du 26 mars 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Basse-Terre a ordonné la radiation de l'instance introduite par M. [V] enrôlée sous le numéro RG 12/00424 et que suite à la demande de réinscription formalisée le 26 avril 2019 par celui-ci, l'affaire a été réintroduite le 17 mai 2019 devant ce tribunal sous le numéro RG 19/00257. Or, cette démarche de procédure, a bien été effectuée passé le délai de deux ans prévu par l'article 386 du code de procédure civile, d'autant que la décision de radiation n'emporte pas interruption du délai de péremption, de sorte que l'instance introduite par M. [V] est périmée, peu important que l'arrêt rendu contradictoirement le 15 juin 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre ait déclaré irrecevable l'appel formalisé par la MAIF à l'encontre du jugement du 23 janvier 2014 ayant ordonné une expertise médicale en faveur de M. [V] ou que celui-ci ait fait signifier cet arrêt les 21 mai 2019 à la MAIF et 7 décembre 2020 à M. [X].
Par ailleurs, il est démontré que M. [X] et la MAIF soulevé cette exception, à titre principal, devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre.
Enfin, s'agissant des assignations délivrées les 8 et 10 septembre 2020 dont fait état M. [V] et qui auraient fait l'objet d'une jonction avec la procédure pendante devant le tribunal judiciaire, force est de constater qu'elles n'ont pas été communiquées en cause d'appel, qu'elles ne figurent pas sur le bordereau de communication des pièces, qu'il n'en est pas question dans le jugement querellé ou dans les conclusions de l'intimé. Surabondamment, l'accident dont s'agit a eu lieu courant 2009 et en application des dispositions de l'article 389 du code de procédure civile, l'interruption de la prescription est non avenue lorsque le demandeur laisse périmer l'instance.
Dès lors, en l'absence de diligences interruptives effectuées par l'une des parties dans le délai de deux ans suivant la dernière diligence interruptive ayant conduit à l'ordonnance de radiation du 26 mars 2015 ou ayant donné lieu à l'arrêt contradictoire de la cour d'appel de Basse-Terre rendu le 15 juin 2015 et d'éléments probants sur la procédure qui aurait été introduite en septembre 2020, c'est à raison que les premiers juges ont considéré que l'instance introduite par M. [V] était périmée. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé de ce chef et M. [V] débouté de ses demandes contraires.
Il en résulte qu'il y a lieu, par suite, non de débouter M. [V] de ses demandes aux fins d'expertise et de paiement d'une provision, mais de les déclarer irrecevables.
La CGSSG étant partie à l'instance, la présente procédure lui est nécessairement opposable.
Sur les mesures accessoires
M. [V], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, succombant en ses demandes est condamné au paiement des dépens avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite par Me Daninthe, avocat, sans avoir reçu provision. Il est débouté de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à ce titre au paiement de la somme de 1 500 euros à M. [X] et la MAIF.
PAR CES MOTIFS
La cour
- confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [P] [V] de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
- déclare M. [P] [V] irrecevable en ses demandes,
Y ajoutant,
- déboute M. [P] [V] de ses demandes contraires,
- condamne M. [P] [V] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Me Ernest Daninthe, avocat au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamne M. [P] [V] à payer à M. [E] [X] et la compagnie d'assurances MAIF la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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