Tribunal Administratif de Rennes, 23 octobre 2024. 2405105
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2405105
Date de décision :
23 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental
d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Elle doit être regardée comme soutenant qu'elle est en droit de se voir délivrer une telle carte.
Par une lettre du 16 septembre 2024, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, dans un délai de 1 mois, en produisant la décision prise par le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine au recours préalable obligatoire qu'elle aurait introduit contre la décision du 11 juillet 2024, ou toute pièce justifiant du dépôt d'un tel recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la demande de régularisation adressée le 16 septembre 2024 et son accusé réception ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes par ailleurs de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. En l'espèce, en réponse à la lettre du 16 septembre 2024, dont elle a accusé réception le 19 septembre suivant, par laquelle le tribunal l'a invitée à produire dans le délai d'un mois la décision prise par le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine sur le recours obligatoire qu'elle aurait, préalablement à l'introduction de sa requête, formé contre la décision initiale du 11 juillet 2024 en application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, ou toute pièce justifiant du dépôt d'un tel recours, la requérante n'a pas répondu au tribunal. Par suite, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes, le 23 octobre 2024
Le président désigné,
G. Descombes
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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