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Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-10.314

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.314

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. François Y..., 2 / Mme Renée, Denise, Marie X..., épouse Y..., demeurant ensemble à Antony (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit : 1 / de M. Z..., demeurant à Châtillon-sous-Bagneux (Hauts-de-Seine), ..., 2 / de la société civile immobilière GCA, dont le siège est à Châtillon-sous-Bagneux (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Z... et de la SCI GCA, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que les époux Y... ne versaient aux débats aucun document établi contradictoirement, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, et sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... à verser, ensemble, à M. Z... et à la SCI GCA la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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