Texte intégral
ARRET
N° 559
CPAM DES YVELINES
C/
Société [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 JUIN 2023
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N° RG 21/03491 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IE5Z - N° registre 1ère instance : 20/2698
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 09 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DES YVELINES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée
ET :
INTIMEE
La Société [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salarié : Monsieur [Y] [P])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Ruddy TAN substituant Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Février 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Roxane DUGARO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 9 juin 2021 par lequel le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Lille, statuant dans le litige opposant la SAS [5] à la CPAM des Yvelines a :
- déclaré recevable la demande de la société [5] fixé à 8% à compter du 16 novembre 2019 le taux d'incapacité permanente de Monsieur [Y] [P] au titre de la maladie professionnelle « séquelles d'une tendinopathie de l'épaule droite chez un droitier travailleur manuel traitée médicalement consistant en une limitation douloureuse de l'abduction, de l'antépulsion et de la rotation'»
- condamné la CPAM des Yvelines aux dépens,
Vu l'appel relevé à l'encontre de ce jugement par la CPAM des Yveline le 1er juillet 2021,
Vu l'ordonnance rendue le 11 mai 2022 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, désignant le Docteur [M] [N] en qualité de médecin consultant et le rapport déposé par celui-ci le 7 juillet 2022,
Vu les conclusions visées le 9 février 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM des Yvelines prie la cour de :
-homologuer le rapport du Docteur [M] [N]
-infirmer le jugement déféré évaluant à 8% le degré de réduction de la capacité de travail de Monsieur [Y] [P] opposable à la société [5],
statuant à nouveau,
- confirmer la décision de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) fixant à 15% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] [P] opposable à la société [5],
Vu les conclusions visées le 9 février 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la la société [5] prie la cour de :
- la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée
- confirmer le jugement déféré,
- débouter la CPAM des Yvelines de l'ensemble de ses demandes,
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SUR CE LA COUR
Suite à la déclaration de professionnelle effectuée le 2 février 2017 par Monsieur [Y] [P], employé en qualité de boucher par la société [5], la CPAM des Yvelines a notifié par courier en date du 9 août 2017 une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels pour « séquelles d'une tendinopathie de l'épaule droite chez un droitier travailleur manuel traitée médicalement consistant en une limitation douloureuse de l'abduction, de l'antépulsion et de la rotation'».
La date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [Y] [P] consécutif à sa maladie professionnelle a été fixée par le service médical de la caisse à la date du 15 novembre 2019.
Le taux d'IPP de Monsieur [Y] [P] a été fixé à 15% à compter du 16 novembre 2019 pour «' séquelles d'une tendinopathie de l'épaule droite chez un droitier travailleur manuel traitée médicalement consistant en une limitation douloureuse de l'abduction, de l'antépulsion et de la rotation'».
Ce taux a été notifié à la société [5], employeur de Monsieur [Y] [P] par courrier en date du 29 janvier 2020.
Contestant cette décision, la société [5] a saisi la Commission médicale de recours amiable ( CMRA), qui a maintenu le taux d'IPP à 15%, puis la juridiction de la sécurité sociale.
Par jugement dont appel, le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Lille a statué comme indiqué précédemment.
La CPAM des Yvelines conclut à l'infirmation du jugement déféré, à l'entérinement du rapport du docteur [M] [N] et à la fixation du taux d'IPP de Monsieur [Y] [P] à 15%.
Elle fait valoir que le taux de 8% est infondé au regard des éléments médicaux versés, et que le médecin consultant désigné par la cour a justement évalué le taux à 15%, ce taux étant strictement conforme au barème.
La société [5] conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des demandes de la CPAM des Yvelines.
Elle fait valoir que le raisonnement suivi par le médecin consultant désigné par la cour est peu développé au regard des données de l'imagerie et de l'appréciation du médecin consultant désigné en première instance, et que l'examen clinique réalisé par le médecin conseil ne respecte pas les préconisations du barème.
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* Sur la détermination du taux d'IPP :
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, «'le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité'».
'
Le barème indicatif prévoit en son chapitre 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires, pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule côté dominant , un taux d'IPP compris entre 10 et 15% et un taux d'IPP de 20% pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule côté dominant.
En l'espèce, l'examen clinique effectué a retrouvé une limitation moyenne des amplitudes en élévation.
Aux termes de son rapport le Docteur [N] médecin consultant désigné par la cour , relève :'«'... il existe une usure prématurée des quatre articulations de l'épaule:articulations gléno-humérale, acromio-claviculaire, sterno-claviculaire et scapulo-thoracique. L'arthrose acromio-claviculaire et l'arthrose gléno-humérale ne peuvent donc être retenues comme état antérieur.Les kystes synoviaux sont fréquemment associés à une arthrose acromio-claviculaire ou à une omarthrose et à une rupture de la coiffe des rotateurs . Les différents examens d'imagerie retrouvent une rupture partielle du tendon du sub-scapulaire, non testée par le médecin conseil, et du long biceps.
Les séquelles consistent en une limitation moyenne des mouvements de l'épaule dominante dont le taux d'IPP habituel est de 20%;
Conclusion: A la date du 16/11/2019, les séquelles décrites justifient le maintien d'un taux d'IPP de 15%'»
Au regard des préconisations du guide -barème et des énonciations claires et circonstanciées du médecin consultant précité, dont l'avis rejoint celui de la CMRA , le taux d'IPP de Monsieur [Y] [P] sera fixé dans les rapports caisse/employeur à 15% à la date du 16/11/2019.
Le jugement déféré sera par voie de conséquence infirmé en ce sens.
* Sur les dépens :
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure de première instance et d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR', statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision déférée quant au taux d'IPP de Monsieur [Y] [P],
STATUANT à nouveau de ce chef et Y AJOUTANT,
FIXE à 15% à la date du 16/11/2019 le taux d'IPP de Monsieur [Y] [P] opposable à la société [5],
DEBOUTE la société [5] de ses demandes contraires,
CONDAMNE la société [5] aux dépens de première instance et d'appel
RAPPELLE que les frais de la mesure de consultation ordonnée en appel seront pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie.
Le Greffier, Le Président,
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