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Cour d'appel, 12 juin 2014. 11/07665

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/07665

Date de décision :

12 juin 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 12 Juin 2014 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 07665 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mars 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 10-05037 APPELANTE CAF 75- PARIS 50 rue Docteur Finlay Bureau des Affaires Juridiques 75750 PARIS CEDEX 15 représentée par Mme X...en vertu d'un pouvoir général INTIMEE Madame René Marlène Y...Chez Mme Z... ... 75002 PARIS comparante en personne, non assistée Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14 avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Marion MELISSON, lors des débats ARRÊT : - contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme René Marlène Y..., de nationalité gabonaise, est entrée sur le territoire français le 14 août 2008. Lui ont été successivement délivrées plusieurs autorisations provisoires de séjour : - du 23 février 2009 au 22 août 2009,- du 20 août 2009 au 19 novembre 2009, - du 10 février 2010 au 2 juin 2010, - du 15 juin 2010 au 11 août 2010,- du 11 août au 10 novembre 2010, - du 9 novembre 2010 au 22 décembre 2010 - du 22 décembre 2010 au 21 juin 2011. Mme René Marlène Y...a sollicité le 2 avril 2010 le bénéfice des prestations familiales en faveur de ses enfants Marc-Etienne né le 21 mars 2005 au Gabon et entré en France en même temps qu'elle en vue d'être hospitalisé et Pierre-Lionel né le 18 mars 2000 au Gabon et entré en France en juillet 2009 en dehors de la procédure de regroupement familial. Ces prestations lui ont été refusées par la Caisse d'allocations familiales de Paris (la caisse). La commission de recours amiable a confirmé ce rejet. Mme René Marlène Y...a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris lequel par un jugement du 2 mars 2011, assorti de l'exécution provisoire, a :- dit que les droits à l'allocation de soutien familial et à l'allocation de rentrée scolaire étaient ouverts depuis le 1er mars 2009 pour Marc-Etienne et à l'allocation de soutien familial, aux allocations familiales et à l'allocation de rentrée scolaire depuis le 1er juillet 2009 pour Marc-Etienne et Pierre-Lionel ;- dit que les droits à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé étaient ouverts depuis le 1er janvier 2011 pour Marc-Etienne. La caisse a régulièrement interjeté appel. Elle fait plaider par la voix de sa représentante des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les droits étaient ouverts à compter du 1er mars 2009 pour Marc-Etienne et le 1er juillet 2009 pour les deux enfants,- de dire qu'en tout état de cause aucun droit ne peut être ouvert sur les périodes où Mme René Marlène Y...n'est pas titulaire d'un titre tel que prévu à l'article D 512-1 du code de la sécurité sociale,- de débouter cette dernière de ses demandes. Elle fait valoir pour l'essentiel qu'aucun droit ne peut être ouvert, le certificat de l'Ofii exigé à l'article D 512-2 du code de la sécurité sociale n'ayant pas été produit concernant les enfants et qu'en tout état de cause aucun droit ne peut être ouvert au titre des mois pour lesquels Mme René Marlène Y...ne justifie d'aucun titre de séjour (à compter de juin 2011) ou ne justifie que d'autorisations provisoires de séjour inférieures à trois mois (juin-août 2010 ; novembre-décembre 2010). Mme René Marlène Y..., comparant en personne, demande la confirmation du jugement eu égard aux motifs exposés par le tribunal. SUR CE, LA COUR : Considérant que le versement des prestations familiales est subordonné non seulement à la justification de la régularité de la situation de l'allocataire mais aussi à celle de l'enfant au titre duquel il demande les prestations ; Considérant que l'article D 512-1 du code de la sécurité sociale énumère limitativement les titres exigés des étrangers pour justifier de la régularité de leur séjour en France qui doit être d'une durée supérieure à trois mois ; Considérant qu'en l'espèce Mme René Marlène Y...produit des autorisations provisoires de séjour d'une durée inférieure à 3 mois pour les périodes écoulées de juin à août 2010 et de novembre à décembre 2010 puis aucun titre après juin 2011 ; Considérant que cette situation fait obstacle à l'attribution de prestations familiales pour les mois où l'intéressée ne justifiait pas du titre exigé, même si elle a pu se maintenir sur le territoire français après l'expiration de chacune des autorisations de court séjour qui lui étaient consenties ; que la reconduction de ces autorisations ne lui confère pas un titre couvrant l'intégralité de son séjour depuis son arrivée en France ; Considérant que de plus pour les périodes durant lesquelles l'autorisation de séjour a été supérieure à trois mois, Mme René Marlène Y...reste tenue de justifier de la régularité de la situation des enfants au titre desquels elle demande les prestations familiales ; Considérant que l'article D 512-2 du code de la sécurité sociale dispose que la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à sa charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée, notamment par la production du certificat de contrôle médical de l'enfant délivré à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ; Considérant qu'en l'espèce, les enfants sont entrés en France en dehors de la procédure de regroupement familial et que Mme René Marlène Y...ne dispose pas du certificat de contrôle médical précité ; Considérant que l'exigence de ce certificat de contrôle médical répond tant à l'intérêt de la santé publique qu'à l'intérêt de la santé de l'enfant ; qu'un tel certificat permet en effet de vérifier que l'enfant disposera en France des conditions d'existence lui garantissant de mener une vie familiale normale et d'assurer sa protection ; Considérant que les dispositions de l'article D 512-2 sont objectivement et raisonnablement justifiées par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaissent les dispositions de la Convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant qu'en conséquence Mme René Marlène Y...doit être déboutée de sa demande, et le jugement infirmé ; Considérant que le présent arrêt infirmatif vaut de plein droit titre exécutoire de restitution des sommes qui auraient été versées par les caisses en exécution du jugement infirmé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare la Caisse d'allocations familiales de Paris recevable et bien fondée en son appel ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il reconnaît à Mme René Marlène Y...des droits à l'allocation de soutien familial et à l'allocation de rentrée scolaire depuis le 1er mars 2009 pour Marc-Etienne, à l'allocation de soutien familial, aux allocations familales et à l'allocation de rentrée scolaire depuis le 1er juillet 2009 pour Marc-Etienne et Pierre-Lionel et à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé depuis le 1er janvier 2011 pour Marc-Etienne ; Statuant à nouveau, Déboute Mme René Marlène Y...de ses demandes. Le Greffier, Le Président,

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