Cour d'appel, 23 juin 2014. 13/01776
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01776
Date de décision :
23 juin 2014
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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 213 DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 13/ 01776
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de départage en référé du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 26 novembre 2013- Formation de Référé.
APPELANTS & INTIMES
COMITE DE GESTION DES OEUVRES SOCIALES HOSPITALIERES DE LA GUADELOUPE
11 Rue Baudot 97100 Basse-Terre
Non Comparante, ni représentée
SA COMPAGNIE IMMOBILIERE CARAIBES représentée par son liquidateur amiable, la SARL TROPICAL MANAGEMENT
1987 route de la Croix
Gondrecourt Les Tamarins 97160 LE MOULE
Représentée par Maître Nadine PANZANI de la SCP FRESSE PANZANI (Toque 20), avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉS
Monsieur Dominique X... et autres
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Madame Françoise Gaudin, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 juin 2014
GREFFIER Lors des débats : Madame Marie-Luce Kouamé, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Les salariés travaillaient au sein du complexe hôtelier « KAWAN BEACH HÔTEL » situé à Grand Bourg de Marie-Galante, la plupart depuis 1999.
Un jugement du 15 novembre 2012, du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'Eurl CHMG, qui exploitait ledit complexe en vertu d'un contrat de gestion hôtelière signé le 1er janvier 2008 avec la société en participation Kawan Beach Hôtel Résidence (ci-après désigné SEP KBHR), constituée le 1er décembre 2007 entre la SA CIC et le CGOSH, propriétaires de l'hôtel à hauteur de 1 % pour la première, et de 99 % pour la seconde.
Par jugement en date du 2 mai 2013, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre convertissait le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désignait Me Y... en qualité de liquidateur.
A compter du 10 juin 2013, les salariés se voyaient interdire l'accès à l'hôtel, sans qu'une mesure de licenciement leur ait été notifiée. Le 27 juin suivant ils saisissaient, aux fins d'obtenir paiement de leur salaire, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Basse-Terre, laquelle rendait le 26 novembre 2013 les ordonnances sus-mentionnées.
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Le 13 décembre 2013, le CGOSH et la SA CIC représentée par son liquidateur amiable, la SARL tropical management, interjetaient appel séparément de ces décisions.
Les demandes des salariés ayant le même fondement juridique et étant dirigées contre les mêmes parties, il était décidé, pour une bonne administration de la justice, de joindre toutes les instances d'appel.
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Les parties étaient convoquées par lettres recommandées du 24 janvier 2014, avec avis de réception, pour l'audience du 28 avril 2014.
À cette audience, le magistrat chargé d'instruire l'affaire constatait qu'aucune conclusion n'avait été échangée entre les parties, les appelants s'étant abstenus de conclure malgré le délai de 4 mois écoulé depuis leur déclaration d'appel.
Avec l'accord des parties et en application des dispositions de l'article 446-2 et 939 du code de procédure civile, il était ordonné à la SA CIC, et au CGOSH, tous deux débiteurs des sommes allouées aux salariés par les premiers juges, de notifier leurs pièces et conclusions dans le délai de 15 jours, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 2 juin 2014 pour être débattue.
À cette deuxième audience, le CGOSH ne comparaissait pas, ni n'était représenté. Son avocat, Me Pascale EDWIGE, qui l'avait représenté lors de la première audience, faisait savoir par courrier du 21 mai 2014 qu'elle avait choisi de ne plus représenter le CGOSH, mais qu'elle avait établi le 9 mai 2014 des conclusions au bénéfice dudit CGOSH. Elle précisait que celui-ci ne lui avait pas communiqué le nom d'un successeur, malgré ses préconisations en ce sens et qu'elle avait rappelé au CGOSH que la procédure ne nécessitait pas de représentation obligatoire par avocat.
Le CGOSH ayant été régulièrement représenté par son avocat à la première audience du 28 avril 2014, à laquelle il avait été fait savoir que l'affaire était renvoyée au 2 juin 2014, le présent arrêt est, en application de l'article 469 du code de procédure civile, contradictoire à l'égard du CGOSH.
En tout état de cause, aucun moyen ni aucune prétention n'ayant été soutenu oralement par le CGOSH ou son représentant à l'audience des débats, il y a lieu de constater que la cour n'est saisie d'aucune demande de la part dudit CGOSH.
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Par conclusions notifiées aux parties adverses le 6 mai 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la SA CIC représentée par son liquidateur amiable, la SARL Tropical Management, sollicite l'infirmation en toutes leurs dispositions des ordonnances déférées et demande à titre principal que les parties soient renvoyées à se pourvoir devant le juge du fond.
La SA CIC fait valoir qu'elle-même et le CGOSH ne pouvaient être condamnés, alors que le premier juge a retenu qu'il n'appartenait pas au juge des référés de trancher la question de l'identification de l'employeur.
Elle conteste la mise hors de cause du liquidateur de l'Eurl CHMG, décidée au motif que les créances salariales d'une société liquidée sont de la compétence exclusive du bureau de jugement.
Elle conteste enfin le caractère solidaire des condamnations prononcées.
Subsidiairement, la SA CIC entend voir juger que l'Eurl CHMG et le CGOSH ont l'apparence de la qualité d'employeurs et qu'il leur appartient en conséquence de procéder au règlement des salaires réclamés.
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Par conclusions notifiées aux parties adverses le 2 mai 2014, la SEP KBHR, représentée son administrateur provisoire, la SELAS SEGARD-CARBONI, fait savoir en préliminaire que cette dernière a été désignée en cette qualité par ordonnance du 17 mai 2013 du président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre.
La SEP KBHR sollicite la confirmation des ordonnances déférées en ce qu'elles ont débouté les salariés de leurs demandes à son égard. Elle entend voir constater qu'elle n'a pas la personnalité morale, et en conséquence demande que soit déclarées irrecevables les demandes présentées à son encontre.
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Par conclusions notifiées aux parties adverses le 21 mai 2014, l'Eurl CHMG, représentée par Me DUMOULIN, ès qualités de liquidateur judiciaire, sollicite la confirmation des ordonnances déférées en ce qu'elles ne l'ont pas condamnée, et entend voir ordonner sa mise hors de cause. Elle conclut au rejet des demandes des autres parties et réclame paiement de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive, et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sommes qu'elle entend voir mettre solidairement à la charge, de la SEP KBHR, de la SA CIC et du CGOSH.
Elle invoque les dispositions de l'article L. 625-5 du code de commerce, selon lesquelles les litiges soumis au conseil de prud'hommes en application des articles L. 625-1 et L. 625-4 sont portés directement devant le bureau de jugement, ce qui exclut toute possibilité de s'adresser au juge des référés pour obtenir une provision.
Elle fait valoir en outre qu'il existe des contestations sérieuses quant à la détermination du véritable employeur des salariés, et quant à la nature des liens contractuels entre elle-même, le CGOSH, la SA CIC et la SEP KBHR.
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Par conclusions notifiées aux parties adverses les 26 et 28 mai 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, les salariés entendent voir déclarer irrecevables et mal fondés les appels formés par le CGOSH et par la SA CIC contre les ordonnances de référé, et voir rejeter toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Ils sollicitent la confirmation des ordonnances, et demandent en outre, chacun, la condamnation in solidum du CGOSH et de la SA CIC, au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'instance d'appel.
Les salariés expliquent qu'ils ont travaillé durant le mois de mai 2013 et ce jusqu'au 10 juin 2013, période d'affluence touristique à Marie-Galante en raison de manifestations culturelles et sportives et qu'ils n'ont pas été rémunérés pour ce travail, se trouvant privés de salaire depuis cette date sans pouvoir prétendre aux indemnités Pôle Emploi, le contrat de travail n'étant pas rompu.
Ils ajoutent que cette situation s'explique par le conflit existant entre d'une part la société d'exploitation hôtelière, l'Eurl CHMG, représentée par son liquidateur, laquelle estime que les salariés font retour à la société mandante et n'ont pas à être licenciés, et d'autre part la SEP KBHR qui n'a pas la personnalité morale, composée du CGOSH et de la SA CIC, lesquels refusent ce transfert.
Les salariés précisent que les condamnations ne peuvent intervenir à l'encontre de la SEP KBHR, qui n'a pas la personnalité morale en vertu de l'article 1871 du Code civil, ni à l'encontre de l'Eurl CHMG dans la mesure où les créances salariales, qu'elles soient exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ou qu'elles soient nées après l'ouverture de cette procédure, doivent être inscrites conformément aux dispositions de l'article L. 3253-20 du code du travail, sur le relevé de créances, ce d'autant que le bureau de jugement du conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux créances devant figurer sur ledit relevé, dès lors que le salarié entend obtenir la mise en oeuvre de la garantie de l'AGS.
Ils en concluent que c'est à juste titre que seuls le CGOSH et la SA CIC ont été condamnés à leur payer des provisions sur salaire, rappelant que si l'hôtel est fermé depuis la mi juin 2013, les salariés qui n'ont pas été licenciés se tiennent à la disposition de leur employeur, l'inexécution du travail ne leur étant pas imputable.
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Motifs de la décision :
Il résulte des dispositions de l'article R. 1455-6 codes du travail que la formation de référé du conseil de prud'hommes peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce il est établi que les salariés qui exerçaient leurs fonctions au sein de l'hôtel n'ont plus été payés le depuis le mois de mai 2013, alors qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune mesure de licenciement. Le non versement de leurs salaires depuis cette date constitue un trouble manifestement illicite.
Il importe en conséquence d'ordonner les mesures nécessaires pour faire cesser ce trouble.
Par ailleurs selon les dispositions de l'article R. 1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable la formation de référé peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, ni l'obligation de payer le salaire, ni la détermination des débiteurs de cette obligation ne sont sérieusement contestables, en effet cette obligation et la détermination des débiteurs résultent de l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Il y a lieu de rappeler les éléments suivants résultant des pièces du dossier.
Un complexe hôtelier était exploité depuis 1999 sous l'enseigne « LA COHOBA », à Grand Bourg de Marie-Galante, au lieu « Cocoyer Folle Anse ».
Selon attestation notariale établie par Maître Patrick Z..., notaire associé au sein de la société civile professionnelle « Patrick Z... et Alain-Pierre A... » notaires associés à Florensac (Hérault), l'association « Comité des Oeuvres Sociales Hospitalières de la Guadeloupe », aux termes de 5 actes reçus le 21 décembre 2007, le 30 janvier 2008, le 16 octobre 2008, le 29 décembre 2008 et 29 décembre 2009, a acquis de la SA CIC, 99 lots de copropriété sur 100, dépendant de l'ensemble immobilier à usage hôtelier dénommé « COHOBA ».
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2007, la SA CIC et le CGOSH constituaient une société en participation devant exister entre ces derniers et tout futur copropriétaire des 100 lots de copropriété composant l'hôtel « LA COHOBA ». Cette société en participation dénommée « Société en Participation KAWAN BEACH HOTEL RESIDENCE » avait pour objet notamment la mise en commun des résultats d'exploitation de l'hôtel « COHOBA », réalisés par ses membres, mais aussi les rapports avec les tiers relativement à l'exploitation de l'hôtel, et notamment avec le gestionnaire hôtelier, le suivi de l'exploitation de l'hôtel par le contrôle de l'exécution par le gestionnaire hôtelier du contrat de gestion, la conduite d'actions en vue de réaliser des profits ou des économies au bénéfice de tous les participants ¿.
La gérance de cette société en participation était confiée à la SARL Tropical Management.
Un contrat de gestion hôtelière à effet du 1er janvier 2008, était conclu entre d'une part la SARL Tropical Management, agissant en qualité de gérant de la SEP KBHR, et d'autre part l'Eurl CHMG. Il était indiqué que l'ensemble hôtelier dont la gestion était confiée à l'Eurl CHMG comprenait :- un bâtiment à usage d'accueil-réception, bureaux administratifs, locaux et services techniques, bar, restaurant, cuisines, réserves, salle de réunion, boutiques, locaux du personnel
-100 unités d'hébergement d'hôtellerie résidentielle réparties en petits bâtiments,
- piscine,- deux courts de tennis, terrain de volet, jeu de boules,
- parking,
- espaces verts, cheminements etc. ¿ Il était stipulé que le dossier technique comprenait notamment une liste du mobilier et du matériel équipant chaque type d'unité d'hébergement ainsi que les autres locaux de l'hôtel résidence.
S'agissant d'un contrat par lequel le mandant (la SEP KBHR) confère au prestataire (l'Eurl CHMG), le mandat de gérer l'hôtel, il était précisé la mission et les pouvoirs confiés au mandataire et les obligations de celui-ci à l'égard de son mandant.
La durée du contrat était fixée à 12 mois, renouvelable par tacite reconduction par périodes successives de trois ans, sauf dénonciation signifiée par le prestataire ou par le mandant, avec un préavis de 3 mois.
A la suite de ce contrat de gestion hôtelière, il était décidé que l'exploitation de l'hôtel serait effectuée sous l'enseigne " KAWAN BEACH HÔTEL ", et non plus sous l'enseigne " LA COHOBA ". Il avait été stipulé dans le contrat de gestion que l'enseigne resterait la propriété du mandant (la SEP KBHR).
Un avenant du 26 septembre 2011, mettant fin à la possibilité d'un renouvellement tacite par période triennale, stipulait que le contrat se renouvellerait pour une durée d'un an, soit jusqu'au 27 septembre 2012, et que le contrat se renouvellerait ensuite par tacite reconduction à l'issue de cette période, par période de 3 années
Par acte huissier en date du12 septembre 2012, le CGOSH à faisait signifier à l'Eurl CHMG un courrier portant notification de la résiliation du contrat de gestion, venant à son terme le 27 septembre 2012.
Bien que l'Eurl CHMG ait alors engagé une instance judiciaire aux fins de voir poursuivre le contrat de gestion, et dans la mesure où était ouverte à son égard une procédure de liquidation judiciaire le 2 mai 2013, l'Eurl CHMG cessait à cette date l'exploitation de l'hôtel, abandonnant toute demande de poursuite du contrat de gestion hôtelière, se bornant à obtenir indemnisation à raison de la rupture du contrat.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que les membres de la SEP KBHR ont confié à l'Eurl CHMG la gestion d'une entité économique, présentant les caractéristiques d'un fonds de commerce, en ce qu'elle comporte des locaux à usage de résidence hôtelière, équipés d'un matériel complet d'exploitation, avec l'utilisation d'une enseigne commerciale, à savoir " KAWAN BEACH HOTEL ", le tout exploité par une main d'oeuvre salariée, attachée à l'exploitation de l'hôtel depuis 1999 pour la plupart des salariés, les contrats de travail de cette main d'oeuvre ayant été poursuivis par les différents exploitants qui se sont succédés depuis cette époque.
Au demeurant sur les bulletins de salaires délivrés aux salariés et produits au débat, figure une ancienneté correspondant à leur entrée en service dans l'hôtel, c'est-à-dire remontant à 1999 pour la grande majorité d'entre eux.
Il a été mis fin à la gestion confiée à l'Eurl CHMG, en droit, par la résiliation du contrat de gestion signifiée à cette dernière, et en fait par la cessation de son activité en raison l'ouverture de sa liquidation judiciaire sans autorisation de poursuite d'activité.
A la fin du mandat ainsi confié, l'unité économique que constituait cet ensemble hôtelier est revenue à ses propriétaires, lesquels, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, sont tenus de poursuivre les contrats de travail en cours.
En conséquence c'est à juste titre que les premiers juges ont mis à la charge des propriétaires de la résidence hôtelière la charge de payer les salaires échus postérieurement à la cessation du contrat de gestion hôtelière.
En confiant par l'intermédiaire de la SEP KBHR, la gestion de la résidence hôtelière, le CGOSH et la SA CIC ont agi en qualité d'associés à l'égard des tiers.
Par ailleurs la solidarité entre le CGOSH et la SA CIC, prononcée par les premiers juges est justifiée, compte tenu du fait qu'ils sont propriétaires des éléments d'un fonds de commerce, qu'ils donnent à exploiter par contrat de gestion, en imposant au gestionnaire d'agir au nom du mandataire et pour son compte dans le cadre d'une mission comprenant divers actes de commerce, tels que la gestion et la commercialisation de l'hôtel, la conclusion de tout contrat d'achat ou de vente de produits et prestations etc... (Cf. articles 3-2 et 3. 5 du contrat de gestion hôtelière).
De plus la SEP KBHR se réserve le pouvoir de déterminer avec le gestionnaire notamment les dates et horaires d'ouverture et fermeture des points de vente, les dates des congés du personnel entraînant la fermeture de l'hôtel, les formules d'hébergement, de restauration, de bar et de divertissement de la clientèle, les tarifs des prestations complémentaires, les politiques de crédit et de réduction accordées à la clientèle (article 3-3 du contrat de gestion hôtelière).
Outre le contrôle de la gestion de l'exploitation de hôtel que se réserve la SEP KBHR (article 4-1 du contrat de gestion hôtelière), les revenus du mandant sont constitués par le résultat brut d'exploitation, sous déduction de la rémunération du gestionnaire, ladite rémunération étant constituée par des honoraires calculés en pourcentage du chiffre d'affaires hors taxe.
Il résulte de ces constatations que la SEP KBHR participe à l'exploitation commerciale de l'hôtel, et a un objet commercial. La solidarité de ses membres aux charges contractuelles s'impose en application des dispositions de l'article 1871-1 alinéa 2 du code civil.
Il a été en outre exposé au cours des débats, ce qui n'a pas été contesté par la SEP KBHR, que celle-ci a reçu des fonds de la collectivité publique pour permettre le fonctionnement de l'hôtel KAWAN BEACH début juin 2013 pour assurer l'hébergement des touristes et festivaliers assistant au festival annuel de jazz de Marie Galante. La fermeture de l'hôtel ayant été décidée par le CGOSH, à compter du 10 juin 2013, les salariés, bien que non licenciés, ont été priés de quitter les lieux, une société de gardiennage ayant été sollicitée pour préserver les locaux.
Les appels interjetés par le CGOSH et par la SA CIC ne procédant pas d'une intention de nuire à l'égard de l'Eurl CHMG, mais ayant pour objet de faire valoir leur position quant à la prise en charge des salaires réclamés, lesdits appels ne sauraient être qualifiés d'abusifs. En conséquence l'Eurl CHMG doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge des salariés les frais irrépétibles qu'ils ont exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il leur sera alloué à chacun une indemnité de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de celle déjà allouée par les premiers juges sur le même fondement, cette indemnité étant mise à la charge du CGOSH et de la SA CIC, tenus in solidum.
Pour la même raison et sur le même fondement, ces derniers seront également tenus in solidum au paiement de la somme de 2 500 euros au profit de l'Eurl CHMG représentée par son liquidateur judiciaire.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme les ordonnances déférées,
Y ajoutant,
Condamne in solidum le CGOSH et la SA CIC à payer à chacun des salariés la somme de 200 euros, et à l'Eurl CHMG représentée par son liquidateur judiciaire, la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum le CGOSH et la SA CIC aux dépens d'appel,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
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