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Cour de cassation, 05 mars 2020. 19-12.004

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.004

Date de décision :

5 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10176 F Pourvoi n° R 19-12.004 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020 1°/ Mme K... O..., 2°/ M. A... O..., 3°/ Mme F... G..., tous trois domiciliés [...] , ont formé le pourvoi n° R 19-12.004 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2018 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige les opposant à Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. et Mme O... et de Mme G..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. et Mme O... et Mme G.... Premier moyen de cassation Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir Débouté Mme K... O..., M. A... O... et Mme F... G... de leur demande d'annulation du jugement entrepris aux motifs que, sur la nullité du jugement, aux termes de l'article 455 du code de procédure civile : « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. / Il énonce la décision sous forme de dispositif ». / Les appelants font valoir que la décision n'est pas motivée s'agissant de l'étendue du préjudice subi par M. O..., et exposent que les quantums sont une reprise pure et simple des propositions du fonds de garantie, la CIVI s'étant bornée à recopier une partie des rapports d'expertise. / Le fonds de garantie observe que si la CIVI a fait état des passages clés des expertises médicales rendues dans sa décision, chacune des indemnités a ensuite été justifiées, les appelants ne versant pas leurs conclusions de première instance de sorte que nul ne peut s'assurer que les expertises médicales sont contestées. / C'est vainement que les appelants font valoir la nullité du jugement pour défaut de motivation. La commission d'indemnisation a rappelé être liée par la qualification retenue par la cour d'assises, puis a fait état des conclusions des quatre expertises ordonnées durant la procédure pénale. Les appelants admettent que la commission s'est fondée sur l'avis du médecin conseil, le Dr U... P... du 23 septembre 2016. / La CIVI a détaillé les calculs permettant de déterminer les quantums de sommes alloués. Elle a ainsi suffisamment motivé sa décision. Au surplus, la commission a déclaré recevables les demandes des ayant-droits de M. O..., ce qui était discuté, sans que les appelants n'estiment le jugement insuffisamment motivé sur ce point. / Le défaut de motivation n'est donc pas établi. / En conséquence, la demande d'annulation du jugement querellée sera rejetée. » alors que, selon l'article 455 du code de procédure civile, tout jugement doit être motivé ; qu'au cas présent la commission d'indemnisation des victimes d'infraction a dans son jugement du 26 juin 2017 alloué indivisément aux enfants de M. O... une somme de 5 092,54 € au titre du préjudice direct de leur père sans à aucun moment expliquer ce qui l'avait conduit à fixer cette indemnisation du préjudice personnel de M. O..., se bornant à citer des passages de plusieurs avis divergents d'experts; qu'ainsi, le jugement n'étant pas motivé s'agissant de l'étendue du préjudice subi par M. O..., la cour d'appel ne pouvait décider le contraire sans violer l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Second moyen de cassation Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir alloué à K... O... et A... O... indivisiblement entre eux en leur qualité d'héritiers de X... O... la somme de 5.092,54 € en indemnisation du préjudice direct de leur père et de leur avoir alloué à chacun au titre de leur préjudice d'affection une somme de 3.000 € ; aux motifs propres que, sur l'indemnisation, pour fixer l'indemnisation du préjudice personnel de M. O..., la commission a rappelé les termes des expertises intervenues écartant, pour la plupart, tout lien de causalité entre la dégradation de son état neurologique et l'agression subie. Elle s'est fondée sur l'avis de son médecin conseil du 23/09/2016 retenant un syndrome post-commotionnel et/ou une réaction psychologique à l'agression. / Le débat porte sur l'existence d'un lien de causalité entre le coup à la tête subis par M. O..., et la dégradation de son état neurologique. Les appelants estiment que la CIVI n'a pas pris en compte l'intégralité du préjudice subi par la victime considérant que l'état végétatif n'était pas dû à l'agression, alors que le lien de causalité entre l'agression et l'état végétatif est établi, et qu'en l'absence de certitude scientifique sur la réalité de ce lien, le juge peut se fonder sur des présomptions. / Ils estiment ainsi que la causalité juridique, à défaut de lien de causalité scientifique, les expertises étant contestées, ressort de présomptions graves et concordantes tenant à : -la nature et la localisation des coups subis ; -la concomitance des faits avec le dommage ; -la qualification pénale ; -l'absence d'autre hypothèse sérieuse expliquant l'état de la victime. Ils considèrent que la commission a violé l'autorité de chose jugée par la cour d'assises en retenant un déficit fonctionnel pernanent de 5 % pour un éventuel syndrome post-commotionnel, qui constitue une incapacité mais pas une infirmité. / Le FGTI estime quant à lui, étant observé que les héritiers ont attendu près de six ans pour demander une expertise de la victime, soit deux mois avant son décès, que les appelants ne sauraient invoquer une présomption de causalité juridique alors que les pièces médicales produites démontrent l'absence de lien de causalité entre l'agression subie le 9 mars 2007, le coma puis le décès de M. O.... / Il rappelle la nécessité de constater l'existence d'un lien de causalité entre l'infraction et le fait dommageable, le fait que l'infirmité permanente n'a pas été retenue dans l'ordonnance de mise en accusation, tout comme devant la cour d'assises de la Guyane le 19 janvier 2011,1e fait que les appelants ont certainement sollicité une requalification devant la cour d'assises mais qu'ils n'ont jamais versé le moindre élément permettant de justifier de la nature de l'infirmité permanente. / Les parties s'accordent sur l'autorité de chose jugée qui s'impose à la commission d'indemnisation des victimes, qui est liée par la qualification pénale retenue par la cour d'assises, en l'espèce celle de violence volontaire ayant entraîné une infirmité permanente. / Pour autant, il ressort des dispositions de l'article L 706-3 du code de procédure pénale que la commission d'indemnisation des victimes fixe en fonction des éléments de la cause le montant des indemnités allouées, sans être tenue par l'évaluation de la juridiction saisie, s'agissant d'un mode de réparation autonome répondant à des règles qui lui sont propres. / Aux termes de l'article 1382 du code civil modifié, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen. / Les présomptions alléguées par les appelants ne peuvent faire l'économie des travaux des experts qui pour la plupart ont écartés tout lien de causalité entre les coups subis par M. O..., et l'état végétatif qui s'est progressivement installé, comme cela été à juste titre relevé par le premier juge. / En effet, l'expertise du Dr Y... du 7 mai 2009, dont les conclusions ne sont pas sérieusement discutées, rappelle l'évolution fluctuante de l'état de M. O... avec amélioration progressive en décembre 2007, en rappelant le certificat du Dr M... (« amélioration progressive de son état, meilleur contact, ébauche de discussion »), puis une régression très importante à compter du mois de février 2008. / L'expert relève que M. O... présente un profond état de détérioration intellectuelle acquis non susceptible de récupération importante. Il indique : « il est possible d'éliminer quasi formellement un traumatisme cranio-cérébral en rapport direct avec l'agression sur les deux premiers scanners qui étaient normaux. [...] II n'est pas possible de rapporter formellement et directement la décompensation vasculaire cérébrale de M. O..., responsable de son état actuel, à l'agression. Elle peut cependant avoir joué un rôle précipitant sur des artères et artérioles cérébrales fragilisées par la polytoxicomanie : alcool et cocaïne principalement ». Le collège d'experts dans son rapport du 08/10/2014 indique qu'il n'a pas été « retrouvé de fractures du crâne ni de signe direct ou indirect en faveur d'un traumatisme cérébro-méningé à la relecture des différentes imageries. A partir de l'étude de ce dossier les arguments en faveur d'un état comateux post traumatisme crânien sont difficiles voire impossibles à identifier et il ne nous est pas possible de confirmer ou d'infirmer, que ce coma soit la conséquence des faits dont M. X... O... a été victime le 9 mars 2007 ». / En d'autres termes, la concomitance évoquée entre les coups portés et le dommage, et la localisation des coups subis, n'est pas de nature à caractériser un lien de causalité, en raison de l'état ancien de toxicomanie de M. O..., ayant fragilisé artère et artérioles cérébrales, et de l'absence de fracture du crâne. Faute d'éléments nouveaux, notamment médicaux, produits par les appelants, tendant à établir la réalité d'un lien de causalité, c'est à juste titre que le premier juge s'est fondé sur l'avis du médecin conseil du fonds de garantie, pour retenir un syndrome post commotionne!, conséquence des violences subies, et chiffrer en conséquence le préjudice subi, en concordance avec la qualification pénale retenue par la cour d'assises. / Aucun élément ne venant contredire ceux résultant de l'avis du médecin conseil du fonds de garantie du 23 septembre 2016, s'agissant de la qualification de syndrome post-commotionnel, le jugement sera confirmé s'agissant de l'indemnisation du préjudice personnel de M. X... O.... / S'agissant du préjudice d'affection de Mme K... O... et de M. A... O..., c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que leur préjudice a été évalué à 3.000 €, en l'absence de justification de la persistance de relations familiales stables. / S'agissant du préjudice de Mme F... G..., cette dernière fait valoir un lien d'affection persistant, le fait qu'elle a rendu visite à M. O... très souvent à l'hôpital après son agression. / Le FGTI estime que la continuité des relations entre M. O... et Mme G... n'est pas établie, de même que l'existence de sentiments d'affection. / Pour prouver son préjudice d'affection, Mme G... se réfère à sa pièce 10, savoir l'expertise du Dr Y..., qui pourtant relate des relations très conflictuelles, avec des faits de violences ayant entraîné une condamnation pénale en 1995, puis une séparation en 1999. Elle n'apporte aucun élément autre venant démontrer la réalité d'un préjudice d'affection direct, certain et indemnisable. Le jugement sera confirmé de ce chef (arrêt p. 5 à 7) ; et aux motifs adoptés que, sur la qualification de l'infraction, les décisions pénales ont au civil autorité absolue à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l'existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé. / Ce principe s'applique à la CIVI, malgré l'autonomie dont elle jouit pour apprécier les faits qui lui sont soumis. / En l'espèce, le Juge d'instruction avait retenu la contravention connexe de violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail sur la personne de O... X...; la Cour d'Assises de la Guyane a retenu le délit de violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente. / De ce fait, cette qualification s'impose à la CIVI pour apprécier l'indemnisation du préjudice. / M. O... X... a fait l'objet des expertises suivantes : - examen de M. O... par le D. J... le 16 juin 2007 au CH de Cayenne, qui relève "L'état neurologique immédiat avec troubles de la conscience, alternance phases d'agitation et stupeur ne peut être imputé à l'agression initiale au regard de la discrétion des lésions constatées et de la normalité des examens neuroradiologiques (deux scanners cérébraux normaux). Cet état est probablement en rapport avec une intoxication au crack. / La survenue d'un accident vasculaire ischémique au niveau du tronc cérébral ne peut être imputée à l'agression en cause, il s'agit d'un événement indépendant qui a aggravé le tableau préexistant et qui était potentiellement en cours de réalisation avant qu'il ne soit mis en évidence au scanner, de telles lésions pouvant être invisibles au scanner pendant plusieurs jours » ; - expertise neuropsychiatrique de M. O... par le D. Y..., psychiatre, le 13 novembre 2008, au CH de Cayenne, qui indique "il est possible d'éliminer quasi formellement un traumatisme cranio-cérébral en rapport direct avec l'agression sur les deux premiers scanners qui étaient normaux. Même si la fracture fermée de l'ethmoïde est avérée, elle ne peut pas expliquer cet état (...) Il n'est pas possible de rapporter formellement et directement la décompensation vasculaire cérébrale de O..., responsable de son état actuel, à l'agression. Elle peut cependant avoir joué un rôle précipitant sur des artères et artérioles cérébrales fragilisées par la polytoxicomanie : alcool et cocaïne principalement" ; - expertise sur dossier médical de M. O... par le D. I... le 17 novembre 2013, qui conclut « Les lésions initiales constatées sur la victime sont une fracture du crâne avec coma. Ces lésions sont la conséquence de coups et blessures au niveau du crâne. L'ITT au sens pénal est supérieure à 90 jours" ; - expertise sur dossier médical de M. O... par les Pr. B... et D. S... et I... le 08 octobre 2014. / Cette dernière expertise collégiale conclut : "Les experts ont pris connaissance du dossier médical de X... O... ainsi que des rapports d'expertise des docteurs C... J... et W... Y.... / Les lésions initiales constatées sur la victime sont une absence de traumatismes externes et un coma. Il n'a pas été retrouvé de fracture du crâne ni de signe direct ou indirect en faveur d'un traumatisme cérébro-méningé à la relecture des différentes imageries. / A partir de l'étude de ce dossier les arguments en faveur d'un état comateux post traumatisme crânien sont difficiles voire impossibles à identifier et il ne nous est pas possible de confirmer ou d'infirmer, que ce coma soit la conséquence des faits dont Mr X... O... a été victime le 9 mars 2007 ; l'évolution de l'état de la victime jusqu'à son décès intervenu le [...] a été décrite. / A partir de l'étude de ce dossier il nous est impossible de confirmer ou d'infirmer, que ce décès soit directement imputable aux faits du 9 mars 2007, ni de dire si la victime a été atteinte d'une mutilation ou d'une infirmité permanente directement imputable aux dits faits. " Sur le préjudice de la victime directe : Dès lors, la CIVI fixe l'indemnisation du préjudice personnel de M. O... X... comme suit : - déficit fonctionnel temporaire total : du 03 mars au 25 avril 2007 : 54 jours à 23 €: 1 242 € - souffrances endurées : 2/7 : 2 500 € - déficit fonctionnel permanent : 5 % (1 100 € du point au jour de la consolidation) : au prorata temporis : 1 350, 54 € Soit : 5 092, 54 €. Mme Nemorin Soraya et M. O... A... ont produit l'acte de notoriété après décès de leur père. / En conséquence, les préjudices indemnisables nés dans le patrimoine de leur père, leur ont été transmis en qualité d'héritiers réservataires, en indivision, dès lors qu'en formulant des prétentions à ce titre ils sont réputés avoir accepté cette succession par application des dispositions de l'article 782 du Code civil, sans qu'il ne soit nécessaire d'exiger d'autres conditions. Sur le préjudice des victimes indirectes : Les demandes formulées relèvent du préjudice d'affection. / Il s'agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d'un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d'inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches. / En l'espèce, les expertises font apparaître le "rôle précipitant" et le caractère "d'un événement indépendant qui a aggravé le tableau préexistant" de l'agression et des blessures subies. / Au vu de ces éléments, des visites que les enfants rendaient à leur père à l'hôpital, où ils ont été au contact de sa souffrance, il sera alloué à chacun, une indemnité de 3 000 €. / En revanche, la demande de Mme G... F..., qui n'était plus la compagne de M. O... depuis plusieurs années, sera rejetée. » (jugement p. 3 à 5) ; 1°) alors que, d'une part, il résulte de l'article 1355 (article 1351 ancien) du code civil que les décisions pénales ont au civil autorité absolue à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de celui auquel le fait est imputé ; qu'au cas présent, la cour d'assisses de la Guyane du 12 janvier 2016 a condamné M. Q... pour avoir commis sur la personne de M. O... le délit de violences volontaires ayant entrainé une infirmité permanente, faits prévus et réprimés par l'article 222-9 du code pénal ; qu'ainsi la cour d'appel qui devait, conformément à l'article 706-3 du code de procédure pénale, fixer l'indemnisation du préjudice personnel de M O... pour infirmité permanente, laquelle correspond à une atteinte irréversible, ne pouvait retenir une indemnisation fondée sur un seul déficit fonctionnel permanent de 5 % sans violer les textes susvisés ; 2°) alors que, d'autre part, il résulte de l'article 4 du code de procédure civile, que les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que les experts qu'elle cite ont fait état de doutes et non de certitudes en ce qui concerne le lien de causalité entre l'état de M. O... et son agression et l'avocat général a noté dans son avis du 24 mai 2018 (prod.) que la divergence d'avis des experts médicaux sur le lien de causalité direct entre l'agression et la grave détérioration de son état de santé, ne pouvait être pris en compte; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait affirmer que les présomptions alléguées ne peuvent faire l'économie des travaux des experts qui ont écarté tout lien de causalité entre les coups subis par M. O... et son état végétatif sans dénaturer les termes du litige en violation du texte susvisé ; 3°) alors que, de troisième part, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'au cas présent, les exposants exposaient dans leurs conclusions d'appel produites (p.7 prod.) qu'à la suite d'une confusion dans les dossiers médicaux lors de l'hospitalisation de Mr O..., il en était résulté des incohérences certaines dans son dossier médical qui ont conduit à une absence de certitude scientifique ; ils relevaient ainsi que dans son dossier le docteur R..., le 12 mars 2007, notait qu'il manquait certaines observations dans son dossier et que celles-ci avaient dû être décrites dans d'autres dossiers car deux patients arrivaient sous le nom XX et XY le même jour et qu'il était également inscrit dans son dossier qu'il avait été suspecté d'avoir volé des produits médicamenteux alors qu'à ce moment il était dans un état chiffré de 8 sur l'échelle de glasgow, soit dans un état d'inconscience ; les exposants faisaient valoir que ces incohérences avaient manifestement trompé la religion des médecins et des experts qui ont pu se fonder sur deux scanners « normaux » (rapports du Docteur J... du 6 juin 2007,du Docteur Y... du 13 novembre 2008, du collège d'experts du 8 octobre 2014,) alors qu'un autre expert (Docteur I...) note un état comateux d'au moins trois mois dû à une fracture du crâne imputable à l'agression; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait refuser de s'expliquer sur ces conclusions déterminantes qui démontraient que les experts n'avaient pu rendre de rapports correspondant à la réalité contrairement à ce qu'a affirmé la cour d'appel sans violer l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) alors que, de quatrième part, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'au cas présent, les exposants invoquaient que même sans certificat médical, il existait en l'espèce des présomptions précises, graves et concordantes de l'imputabilité de l'agression dans l'état de Mr O... et tenant à la nature et la localisation des coups subis, à la concomitance des faits avec le dommage, à la qualification pénale et à l'absence d'autres hypothèses sérieuses expliquant l'état de la victime (conclusions p. 11 et s. – prod) ; qu'en refusant de s'expliquer sur ce moyen déterminant pour la solution du litige, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.

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