Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10585 F
Pourvoi n° U 19-20.954
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
1°/ La société Sania II, société civile immobilière,
2°/ l'indivision successorale de A... F...,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
3°/ Mme L... G..., veuve F...,
4°/ M. X... F...,
domiciliés tous deux [...],
5°/ M. B... F..., domicilié [...] ,
6°/ Mme Y... F..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° U 19-20.954 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Sania II, de l'indivision successorale de A... F..., de Mme G..., de MM. X... et B... F... et de Mme F..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sania II, l'indivision successorale de A... F..., Mme G..., MM. X... et B... F... et Mme F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. X... et B... F..., Mme F..., Mme G..., l'indivision successorale de A... F..., la société Sania II et les condamne in solidum à payer à la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Sania II, l'indivision successorale de A... F..., Mme G..., MM. X... et B... F... et Mme F...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société SANIA II, l'indivision successorale de A... F..., Madame L... G..., veuve F..., Monsieur X... F..., Monsieur B... F... et Madame Y... F... de leur demande tendant à voir prononcer la déchéance des intérêts conventionnels afférents au contrat de prêt du 15 mai 2009, conclu avec la Société BNP PARIBAS NOUVELLE-CALEDONIE ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'absence de mention du taux de période et de la durée de période, les dispositions de l'article R 313-1 du code de la consommation fixent une exigence de transparence sur le taux et la durée de période pour l'ensemble des opérations de crédit, l'erreur qui affecte le taux et la durée de période doit être de nature à fausser l'appréciation de l'engagement par l'emprunteur ; que le taux de période de 0,00483 % et la durée de période qui est mensuelle ont en l'espèce expressément été communiqués à l'emprunteur ainsi qu'il résulte du tableau d'amortissement dont nul ne conteste qu'il ait été annexé à titre d'information à l'offre de prêt ; qu'en l'espèce, l'erreur invoquée porte sur la différence entre le taux de période mentionné dans l'offre (0,00483 %) et le taux de période mentionné dans la convention de prêt (0, 4432%) soit 0,43837 ; que cette différence minime n'est aucunement significative d'un risque de mauvaise appréciation de la portée de son engagement par la société emprunteuse ; que par conséquent aucune irrégularité ne peut être imputée à la banque de ce chef ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur le caractère erroné du TEG par le fait de la non prise en compte de la délégation d'assurance sur les contrats d'assurance vie souscrits par Monsieur et Madame F... et de l'assurance incendie du bien immobilier, le taux effectif global doit être représentatif du coût total du crédit exprimé en pourcentage annuel du montant du crédit calculé sur la durée de l'année civile ; qu'il doit refléter le coût réel de l'opération en incluant tous les frais attachés au prêt ; qu'en l'espèce, les frais d'assurance incendie du bien immobilier objet du financement ne sont pas un accessoire du crédit au sens des dispositions des articles L 312-8 précités car cette assurance, qui est toujours demandée par le prêteur lors d'un financement d'un immeuble à peine, le cas échéant, de résolution du contrat, ne constitue pas une condition préalable à l'octroi du crédit et n'a donc pas à être intégrée dans le calcul du taux effectif global ; qu'aucune irrégularité ne peut être imputée à la banque de ce chef ; que s'agissant de la délégation d'assurance consentie sur les deux contrats d'assurance vie souscrits par Monsieur et Madame F... auprès de la compagnie AVIVA NORWICH, s'il est acquis que le nantissement de ces deux contrats a bien été une condition posée par la banque préalablement à l'octroi du crédit immobilier, seul le coût de la délégation peut être revendiqué comme un accessoire du crédit mais à la condition que la SCI emprunteuse rapporte la preuve du règlement de ces frais, non établie en l'espèce ; que la cour observe que la société appelante opère manifestement une confusion entre l'assurance décès qui a bien été prise en compte dans le taux effectif global, et détaillée au tableau d'amortissement, et le versement des cotisations afférentes aux deux contrats d'assurance vie par Monsieur et Madame F... souscripteurs de ces deux contrats objet du nantissement, versements qui ont été capitalisés au profit de ces derniers la SCI SANIA n'ayant aucune qualité à se prévaloir d'un règlement dont elle aurait été redevable et dont la non prise en compte aurait été de nature à fausser son appréciation du coût total du crédit ; qu'aucune irrégularité ne peut là encore être imputée à la banque de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE, sur la base de calcul illicite de 360 jours retenu pour le taux nominal, la méthode de calcul dite, sur la base de l'année lombarde, qui est d'usage courant sur le marché monétaire interbancaire, se fonde sur la base du nombre exact de jours dans le mois rapporté à 360 jours ; qu'elle doit être distinguée du calcul selon la notion de mois normalisé, lequel n'emporte aucune erreur, chaque mois ayant la même durée, soit un douzième de la durée fixe de l'année civile de 365 jours ( = 30,41666 jours) ; que cette méthode de calcul également appelée proportionnelle ou légale, respecte une stricte proportionnalité constante pour un même nombre de jours courus et présente l'avantage de rendre le calcul de l'échéance constante d'un prêt indépendante de la date du point de départ de l'amortissement ; qu'il appartient à la SCI SANIA II, au soutien de sa demande de déchéance des intérêts conventionnels, de rapporter la preuve par le calcul, de l'usage de la méthode lombarde au lieu et place de celle du mois normalisé (Cass civ. 1ère n° 15-16498) ; que dans le cas particulier, force est de constater que la société appelante ne rapporte pas cette preuve quand bien au contraire il est établi par les informations données dans l'offre de prêt, et corroborées par le tableau d'amortissement, que s'agissant d'un prêt à taux fixe et à périodicité constante, sans frais ni accessoire, le taux effectif global est égal (et ce quelles que soient les modalités de remboursement du capital) au taux nominal du prêt dès lors que le taux périodique de calcul des intérêts est proportionnel au taux nominal ; que ce résultat intangible est la conséquence directe du principe de construction du tableau d'amortissement d'un prêt ; qu'aucune irrégularité ne saurait donc être reprochée à la banque de ce chef ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, relever un moyen d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de ce que la Société SANIA II avait eu communication du taux de période par le truchement du tableau d'amortissement annexé à l'offre de prêt du 29 avril 2009, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE doivent être intégrés dans la détermination du taux effectif global, les frais relatifs à l'assurance dont la souscription a été imposée par le prêteur comme condition d'octroi du prêt ; qu'en décidant néanmoins que les frais d'assurance incendie ne constituaient pas des frais devant être intégrés dans le calcul du taux effectif global, motif pris qu'ils ne constituaient pas un accessoire du crédit au sens des dispositions de l'article L 313-8 du Code de la consommation, dès lors qu'une assurance incendie était toujours demandée par le prêteur lors du financement d'un immeuble, bien que de tels frais d'assurance constituent une composante de la détermination du taux effectif global lorsque l'assurance incendie est imposée par le prêteur comme une condition d'octroi du prêt, la Cour d'appel a violé l'article L 313-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ;
3°) ALORS QUE l'offre de prêt du 29 avril 2009 se borne à faire état d'un taux effectif global de 6,01 % l'an pour le prêt immobilier, sans préciser aucunement si ce taux intègre ou non une assurance décès ; qu'en affirmant néanmoins que l'assurance décès avait été prise en compte dans le calcul du taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt du 29 avril 2009, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
4°) ALORS QUE le tableau d'amortissement annexé à l'offre de prêt du 29 avril 2009 ne mentionne pas la prise en compte d'une assurance décès dans la détermination du coût dudit prêt ; qu'en affirmant néanmoins que la prise en compte d'une assurance décès était détaillée dans le tableau d'amortissement annexé à l'offre de prêt, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
5°) ALORS QUE le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel ; qu'en décidant néanmoins qu'il ne pouvait être reproché à la Société BNP PARIBAS NOUVELLE-CALEDONIE d'avoir calculé le taux d'intérêt nominal sur la base d'une année de 360 jours et non de 365 ou 366 jours, au motif inopérant que s'agissant d'un prêt à taux fixe et à périodicité constante, le taux effectif global est égal au taux nominal du prêt, dès lors que le taux périodique de calcul des intérêts est proportionnel au taux nominal et que ce résultat intangible est la conséquence directe du principe de construction du tableau d'amortissement d'un prêt, la Cour d'appel a violé les articles 1907 du Code civil, ensemble les articles L 313-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, L 313-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, et R 313-1, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-135 du 1er février 2011, du Code de la consommation ;
6°) ALORS QUE le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que la Société BNP PARIBAS NOUVELLECALEDONIE n'avait pas commis de faute dans le calcul du taux d'intérêt nominal du prêt, que la Société SANIA II ne rapportait pas la preuve que ce taux nominal avait été calculé sur la base d'une année de 360 jours et non de 365 ou 366 jours, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette preuve était établie par les tableaux qui avaient été produits aux débats par la Société SANIA II, faisant apparaître le calcul du taux d'intérêt nominal sur la base d'une année de 360 jours et de 365 jours, et dont il ressortait comparativement que le taux nominal figurant au tableau d'amortissement du prêt avait été établi sur la base d'une année de 360 jours, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1907 du Code civil, ensemble les articles L 313-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, L 313-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, et R 313-1, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-135 du 1er février 2011, du Code de la consommation.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de la Société SANIA II, l'indivision successorale de A... F..., Madame L... G..., veuve F..., Monsieur X... F..., Monsieur B... F... et Madame Y... F... tendant à voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels figurant dans le contrat de prêt du 15 mai 2009, ainsi que la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel, et de voir condamner en conséquence la Société BNP PARIBAS NOUVELLECALEDONIE à rembourser à la Société SANIA II, en application de cette substitution, les sommes indument perçues ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'absence de mention du taux de période et de la durée de période, les dispositions de l'article R 313-1 du code de la consommation fixent une exigence de transparence sur le taux et la durée de période pour l'ensemble des opérations de crédit, l'erreur qui affecte le taux et la durée de période doit être de nature à fausser l'appréciation de l'engagement par l'emprunteur ; que le taux de période de 0,00483 % et la durée de période qui est mensuelle ont en l'espèce expressément été communiqués à l'emprunteur ainsi qu'il résulte du tableau d'amortissement dont nul ne conteste qu'il ait été annexé à titre d'information à l'offre de prêt ; qu'en l'espèce, l'erreur invoquée porte sur la différence entre le taux de période mentionné dans l'offre (0,00483 %) et le taux de période mentionné dans la convention de prêt (0, 4432%) soit 0,43837 ; que cette différence minime n'est aucunement significative d'un risque de mauvaise appréciation de la portée de son engagement par la société emprunteuse ; que par conséquent aucune irrégularité ne peut être imputée à la banque de ce chef ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur le caractère erroné du TEG par le fait de la non prise en compte de la délégation d'assurance sur les contrats d'assurance vie souscrits par Monsieur et Madame F... et de l'assurance incendie du bien immobilier, le taux effectif global doit être représentatif du coût total du crédit exprimé en pourcentage annuel du montant du crédit calculé sur la durée de l'année civile ; qu'il doit refléter le coût réel de l'opération en incluant tous les frais attachés au prêt ; qu'en l'espèce, les frais d'assurance incendie du bien immobilier objet du financement ne sont pas un accessoire du crédit au sens des dispositions des articles L 312-8 précités car cette assurance, qui est toujours demandée par le prêteur lors d'un financement d'un immeuble à peine, le cas échéant, de résolution du contrat, ne constitue pas une condition préalable à l'octroi du crédit et n'a donc pas à être intégrée dans le calcul du taux effectif global ; qu'aucune irrégularité ne peut être imputée à la banque de ce chef ; que s'agissant de la délégation d'assurance consentie sur les deux contrats d'assurance vie souscrits par Monsieur et Madame F... auprès de la compagnie AVIVA NORWICH, s'il est acquis que le nantissement de ces deux contrats a bien été une condition posée par la banque préalablement à l'octroi du crédit immobilier, seul le coût de la délégation peut être revendiqué comme un accessoire du crédit mais à la condition que la SCI emprunteuse rapporte la preuve du règlement de ces frais, non établie en l'espèce ; que la cour observe que la société appelante opère manifestement une confusion entre l'assurance décès qui a bien été prise en compte dans le taux effectif global, et détaillée au tableau d'amortissement, et le versement des cotisations afférentes aux deux contrats d'assurance vie par Monsieur et Madame F... souscripteurs de ces deux contrats objet du nantissement, versements qui ont été capitalisés au profit de ces derniers la SCI SANIA n'ayant aucune qualité à se prévaloir d'un règlement dont elle aurait été redevable et dont la non prise en compte aurait été de nature à fausser son appréciation du coût total du crédit ; qu'aucune irrégularité ne peut là encore être imputée à la banque de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE, sur la base de calcul illicite de 360 jours retenu pour le taux nominal, la méthode de calcul dite, sur la base de l'année lombarde, qui est d'usage courant sur le marché monétaire interbancaire, se fonde sur la base du nombre exact de jours dans le mois rapporté à 360 jours ; qu'elle doit être distinguée du calcul selon la notion de mois normalisé, lequel n'emporte aucune erreur, chaque mois ayant la même durée, soit un douzième de la durée fixe de l'année civile de 365 jours ( = 30,41666 jours) ; que cette méthode de calcul également appelée proportionnelle ou légale, respecte une stricte proportionnalité constante pour un même nombre de jours courus et présente l'avantage de rendre le calcul de l'échéance constante d'un prêt indépendante de la date du point de départ de l'amortissement ; qu'il appartient à la SCI SANIA II, au soutien de sa demande de déchéance des intérêts conventionnels, de rapporter la preuve par le calcul, de l'usage de la méthode lombarde au lieu et place de celle du mois normalisé (Cass civ. 1ère n° 15-16498) ; que dans le cas particulier, force est de constater que la société appelante ne rapporte pas cette preuve quand bien au contraire il est établi par les informations données dans l'offre de prêt, et corroborées par le tableau d'amortissement, que s'agissant d'un prêt à taux fixe et à périodicité constante, sans frais ni accessoire, le taux effectif global est égal (et ce quelles que soient les modalités de remboursement du capital) au taux nominal du prêt dès lors que le taux périodique de calcul des intérêts est proportionnel au taux nominal ; que ce résultat intangible est la conséquence directe du principe de construction du tableau d'amortissement d'un prêt ; qu'aucune irrégularité ne saurait donc être reprochée à la banque de ce chef ;
ET AUX MOTIFS EN OUTRE QUE, sur les vices affectant le TEG mentionné dans l'acte de prêt du 15 mai 2009, la recevabilité de l'action de l'appelante n'a été retenue que du chef de l'offre de prêt acceptée qui a fondé son consentement ; qu'au surplus il convient d'observer :
- que l'absence d'irrégularité affectant l'acte de prêt à raison du taux de période et de la durée de période vient d'être développée ;
- qu'en ce qui concerne la base de calcul illicite du taux nominal il vient d'être démontré que la SCI SANTA II ne rapporte pas la preuve de l'usage de la méthode lombarde au lieu et place de celle du mois normalisé ;
- que s'agissant du défaut de prise en compte des frais accessoires au crédit il vient d'être constaté que l'assurance incendie du bien immobilier n'est pas un accessoire du crédit et que la SCI SANIA ne rapporte pas la justification du règlement es frais de délégation des contrats d'assurance vie souscrits par Monsieur et Madame F... ;
que par conséquent et de manière surabondante aucun vice ne saurait être imputé à la banque du chef du chef de l'acte de prêt ;
ET AUX MOTIFS EGALEMENT QUE, sur l'action en nullité des intérêts contractuels, les parties s'accordent à reconnaître que le prêt est expressément soumis aux dispositions du code de la consommation en vigueur en Nouvelle-Calédonie au moment où le contrat a été conclu ; que selon les dispositions de l'article L 312-33 issu de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 -art 1er, étendues par l'ordonnance n° 2011-1327 du 20 octobre 2011 - Art 4 "le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L. 312-26 sera puni d'une amende de 3 750 euros et pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge." ; qu'il en résulte que la SCI SANIA II n'est pas fondée à se prévaloir d'une sanction autre que celle résultant des dispositions d'ordre public du code de la consommation qui sont par le fait de la commune intention des parties, exclusivement applicables au prêt litigieux ; que la SCI SANIA II doit donc être déboutée de sa demande principale relative à la nullité de la stipulation des intérêts contractuels puisque seule lui est ouverte l'action tirée de la violation des dispositions des articles L 312-7, L 312-8, L 312-14 et L 312-26, qui vise non pas à l'annulation d'une stipulation contractuelle mais tend à sanctionner le manquement de la banque à ses obligations contractuelles du chef de l'acceptation de l'offre de prêt du 12 mai 2009 ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, relever un moyen d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de ce que la Société SANIA II avait eu communication du taux de période par le truchement du tableau d'amortissement annexé à l'offre de prêt du 29 avril 2009, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en décidant qu'il n'existait pas d'irrégularité affectant l'acte de prêt à raison du taux de période, au motif inopérant que l'erreur invoquée, qui portait sur la différence entre le taux de période mentionné dans l'offre (0,00483 %) et le taux de période mentionné dans la convention de prêt (0,4432 %), soit 0,43837, était minime et n'était aucunement significative d'un risque de mauvaise appréciation de la portée de son engagement par la société emprunteuse, la Cour d'appel a violé les articles L 313-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, L 313-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, et R 313-1, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-135 du 1er février 2011, du Code de la consommation ;
3°) ALORS QUE doivent être intégrés dans la détermination du taux effectif global, les frais relatifs à l'assurance dont la souscription a été imposée par le prêteur comme condition d'octroi du prêt ; qu'en décidant néanmoins que les frais d'assurance incendie ne constituaient pas des frais devant être intégrés dans le calcul du taux effectif global, motif pris qu'ils ne constituaient pas un accessoire du crédit, bien que de tels frais d'assurance constituent une composante de la détermination du taux effectif global lorsque l'assurance incendie est imposée par le prêteur comme une condition d'octroi du prêt, la Cour d'appel a violé l'article L 313-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ;
4°) ALORS QUE l'offre de prêt du 29 avril 2009 se borne à faire état d'un taux effectif global de 6,01 % l'an pour le prêt immobilier, sans préciser aucunement si ce taux intègre ou non une assurance décès ; qu'en affirmant néanmoins que l'assurance décès avait été prise en compte dans le calcul du taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt du 29 avril 2009, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
5°) ALORS QUE le tableau d'amortissement annexé à l'offre de prêt du 29 avril 2009 ne mentionne pas la prise en compte d'une assurance décès dans la détermination du coût dudit prêt ; qu'en affirmant néanmoins que la prise en compte d'une assurance décès était détaillée dans le tableau d'amortissement annexé à l'offre de prêt, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
6°) ALORS QUE le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel ; qu'en décidant néanmoins qu'il ne pouvait être reproché à la Société BNP PARIBAS NOUVELLE-CALEDONIE d'avoir calculé le taux d'intérêt nominal sur la base d'une année de 360 jours et non de 365 ou 366 jours, au motif inopérant que s'agissant d'un prêt à taux fixe et à périodicité constante, le taux effectif global est égal au taux nominal du prêt, dès lors que le taux périodique de calcul des intérêts est proportionnel au taux nominal et que ce résultat intangible est la conséquence directe du principe de construction du tableau d'amortissement d'un prêt, la Cour d'appel a violé les articles 1907 du Code civil, ensemble les articles L 313-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, L 313-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, et R 313-1, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-135 du 1er février 2011, du Code de la consommation ;
7°) ALORS QUE le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que la Société BNP PARIBAS NOUVELLECALEDONIE n'avait pas commis de faute dans le calcul du taux d'intérêt nominal du prêt, que la Société SANIA II ne rapportait pas la preuve que ce taux nominal avait été calculé sur la base d'une année de 360 jours et non de 365 ou 366 jours, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette preuve était établie par les tableaux qui avaient été produits aux débats par la Société SANIA II, faisant apparaître le calcul du taux d'intérêt nominal sur la base d'une année de 360 jours et de 365 jours, et dont il ressortait comparativement que le taux nominal figurant au tableau d'amortissement du prêt avait été établi sur la base d'une année de 360 jours, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1907 du Code civil, ensemble les articles L 313-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, L 313-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, et R 313-1, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-135 du 1er février 2011, du Code de la consommation ;
8°) ALORS QUE l'inexactitude de la mention du taux effectif global dans l'acte de prêt est sanctionnée par la nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels et par la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel à compter de la date de conclusion du prêt ; qu'en affirmant néanmoins, pour déclarer irrecevable la demande tendant à voir prononcer la nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels et la substitution de l'intérêt légal dans l'acte de prêt, que la sanction d'un taux effectif global erroné n'est pas la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, mais uniquement la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, la Cour d'appel a violé l'article L. 313-2 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article 1907 du Code civil.