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Cour de cassation, 28 juin 1994. 92-14.962

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.962

Date de décision :

28 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., commerçant exerçant sous l'enseigne "AGGEDIS", demeurant .... 39 à Bordeaux (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1992 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre civile), au profit de la société anonyme Noblia, dont le siège est avenue d'Espagne, BP. 8 à Cambo-les-Bains (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référenaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lasalle, Tricot, Canivet, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Noblia, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a assigné en paiement de dommages-intérêts la société Chocolaterie Noblia (la société Noblia), tandis que cette dernière lui a réclamé, à titre reconventionnel, le prix de fournitures qu'elle lui avait livrées et le montant d'une avance de trésorerie ; que les débats ont eu lieu devant le tribunal de commerce de Bayonne le 16 mars 1990 ; qu'au cours du délibéré, il a été porté à la connaissance du tribunal la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de M. X... par des jugements du tribunal de commerce de Bordeaux rendus respectivement les 20 et 27 mars 1990 ; qu'après que la société Noblia eut justifié de sa déclaration de créance, le tribunal de commerce de Bayonne, sans rouvrir les débats et en l'absence de mise en cause du représentant des créanciers et de l'administrateur de la procédure collective, puis du liquidateur, a, par un jugement du 11 janvier 1991, débouté M. X... de sa demande initiale et l'a condamné à payer à la société Noblia une certaine somme ; que M. X... seul a, le 10 mai 1991, relevé appel de ce jugement qui n'avait été signifié qu'au liquidateur de la procédure collective le 11 mars 1991 ; que l'arrêt a déclaré irrecevable, comme tardif, l'appel interjeté par M. X... ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que la société Noblia soutient que le pourvoi formé par M. X... seul serait irrecevable comme ayant été formé par un débiteur en liquidation judiciaire ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985, lorsque la matière est de la compétence du tribunal qui a ouvert le redressement judiciaire, la décision du juge-commissaire admettant ou rejetant la créance peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de la part du débiteur, fût-il dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens ; qu'il en résulte que lorsqu'était en cours, à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, une instance tendant à sa condamnation au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à ce jugement, le débiteur a, dans ce cas également, le droit propre d'exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur l'existence et le montant de la créance ; que le pourvoi est donc recevable ; Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 528 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. X..., l'arrêt retient que si le débiteur "pouvait s'estimer fondé à faire appel seul à titre conservatoire, du jugement..., encore fallait-il que ce fût dans les délais prévus pour l'exercice des voies de recours" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le jugement qui lui était déféré n'avait pas été signifié à M. X... personnellement, ce dont il résultait que celui-ci n'était pas irrecevable, le délai d'appel du liquidateur de la procédure collective fût-il expiré, à relever appel, en vertu de son droit propre, du jugement qui avait statué sur l'existence et le montant de sa dette et l'avait, en outre, condamné au paiement d'une somme d'argent, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour de Toulouse ; Condamne la société Chocolaterie Noblia à payer à M. X... la somme de douze mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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