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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 14 décembre 2023. 2306883

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2306883

Date de décision :

14 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. A B, représenté par Me Wazné, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet sans texte ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - les décisions méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 30 août 1994, entré en France en juillet 2018 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 19 juillet 2023, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté. En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 dudit code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant refus de titre de séjour. En effet, après avoir rappelé les textes dont le préfet a fait application, l'arrêté énonce les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B. Il indique en particulier l'état civil du requérant et sa nationalité, la date alléguée de son arrivée en France et le fondement juridique de sa demande. Il expose par ailleurs les circonstances de fait propres à la situation du requérant ayant justifié le rejet de sa demande de titre de séjour, qui a été examinée au visa de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, ainsi que dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation que détient le préfet même sans texte. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir l'intéressé, et alors même que les motifs de l'arrêté attaqué ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant sa situation, la décision portant refus de titre de séjour répond aux exigences de motivation posées par les dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Ce moyen doit, dès lors, être écarté 5. En troisième lieu, M. B soutient qu'il réside de manière continue en France depuis 2018, qu'il travaille en contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le mois de juin 2020 et qu'il dispose du soutien de son employeur. Toutefois, il ne justifie pas de la durée de résidence alléguée, en particulier au titre de l'année 2018. Par ailleurs, s'il établit exercer une activité professionnelle en tant que boulanger à temps complet d'abord du 1er avril 2019 au 31 janvier 2020 auprès de la SAS Bema, puis au sein de la société Le fournil de Neauphle depuis le mois de juin 2020, il ne justifie pas d'une particulière intégration dès lors notamment qu'il a exercé cette activité sans disposer de l'autorisation requise, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis qu'il y est entré et a fait usage d'une fausse carte d'identité italienne. Enfin, M. B, qui ne justifie d'aucune attache en France, est selon ses déclarations célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation de la situation de M. B dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation. Le moyen sera écarté. 6. En dernier lieu, pour les raisons précédemment exposées au point 5, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir à l'égard des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination des moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. 8. En second lieu, pour les raisons précédemment exposées au point 5, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2023 doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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