Cour d'appel, 07 février 2008. 06/38
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/38
Date de décision :
7 février 2008
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
ARRÊT du 07 février 2008
Décision attaquée rendue le : 05 Avril 2006
Juridiction
Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA
Date de la saisine : 28 Avril 2006
Ordonnance de clôture : 15 novembre 2007
RG : 06/38
Composition de la Cour
Président : Gérard FEY, Premier Président
Assesseurs :
- Jean-Michel STOLTZ, Conseiller
- Roland POTEE, Conseiller
magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré
Greffier lors des débats : Mickaela NIUMELE
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
APPELANTE
S.A SOPAC, (Société des Producteurs Aquacoles de Calédonie), prise en la personne de son représentant légal
Quai des Pêches à Nouville - 98800 NOUMEA
représentée par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-GHIANI- NANTY, avocats
INTIMÉE
S.A.R.L MONTAGNES,
prise en la personne de son représentant légal
Base de Pêche de Nouville - BP. 2288 - 98846 NOUMEA CEDEX
représentée par la SELARL de GRESLAN-BRIANT, avocats
Débats : le 20 décembre 2007 en audience publique où Roland POTEE, Conseiller, a présenté son rapport,
A l'issue des débats, le Président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que le dossier serait remis au greffe le 07 février 2008 en application de l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Le dossier avec l'arrêt a été remis au greffe à la date susdite et signé par Gérard FEY, Président, et par Mickaela NIUMELE, Greffier, présent lors de la remise au greffe.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par jugement du 5 avril 2006 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, des moyens et prétentions des parties et de la procédure de première instance, le Tribunal Mixte de Commerce de NOUMÉA a :
- écarté des débats les conclusions de la SA SOPAC du 28 février 2006,
- condamné la SA SOPAC à payer à la SARL MONTAGNES la somme de 3 millions FCFP avec exécution provisoire à hauteur de la moitié de la somme allouée,
- débouté la SARL MONTAGNES de ses autres demandes,
- condamné la SA SOPAC à payer à la SARL MONTAGNES la somme de 200.000 FCFP en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PROCÉDURE D'APPEL
La société SOPAC a régulièrement formé appel le 28 avril 2006 du jugement signifié le 10 avril 2006.
Par requête du 13 juin 2006, elle a sollicité la production de l'enquête que la société MONTAGNES avait demandée à la Direction des Affaires Economiques sur les pratiques commerciales de la société SOPAC à son égard et à l'égard de la société BARGIBANT et qui a été réalisée en 2005.
Elle a conclu le 16 juillet 2006 au sursis à statuer sur l'appel jusqu'à la décision sur cette requête.
Par ordonnance du 7 décembre 2006, le conseiller de la mise en état a fait droit à cette requête et a ordonné la production de l'enquête qui a été adressée au greffe de la Cour le 18 décembre 2006.
La société SOPAC a conclu le 28 décembre 2006 et dans ses écritures ultérieures à l'infirmation du jugement, au rejet des prétentions de la société MONTAGNES et à sa condamnation au paiement de 350.000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient en substance :
- que si la société MONTAGNES est actuellement en état de dépendance économique à son égard, c'est le résultat d'un choix délibéré et réitéré à six reprises de sa part et non d'un abus de position dominante par la société SOPAC,
- que le contrat en cours ne comporte plus de clause d'exclusivité au bénéfice de la société MONTAGNES et que la clause d'exécution du contrat de bonne foi, comme l'a rappelé le tribunal, ne fait que rappeler le principe général d'exécution des contrats et n'entraîne pas pour la société SOPAC une quelconque obligation de ne fournir que la société MONTAGNES en dehors des grandes et moyennes surfaces.
Sur la base des conclusions de l'enquête menée par la Direction des affaires économiques qui conclut que la société SOPAC ne pratique pas de discrimination en matière de prix au profit de la société BARGIBANT, l'appelante fait valoir que la différence des prix opérée est justifiée par des éléments objectifs, contrairement à l'appréciation du juge de première instance.
La société BARGIBANT commande en effet de plus grandes quantités de crevettes qu'elle stocke alors que la société MONTAGNES n'a aucune charge de stockage, le nombre de commandes et donc de livraisons est ainsi inférieur et elle règle au comptant alors que la société MONTAGNES règle à 45 jours.
La SOPAC précise que la société BARGIBANT atteste ne s'être fournie qu'occasionnellement auprès de la société MONTAGNES qui ne peut donc se plaindre d'un détournement d'un de ses principaux clients.
L'appelante conteste aussi qu'elle fixe les prix de revente de la société MONTAGNES qui commercialise au prix de son choix les produits achetés au tarif en vigueur après remise de 10 % (ou 8 % dans le cadre de promotions commerciales).
La marge commerciale moyenne supérieure à 16 % sur les exercices 1999 à 2003 dégagée par la société MONTAGNES selon le rapport de son expert comptable démontre à elle seule sa liberté dans la fixation des prix de revente.
En outre, la société SOPAC conteste le préjudice commercial invoqué par la société MONTAGNES dont les résultats nets sont en progression constante sur les dernières années à l'exception de l'année 2005, très mauvaise pour l'ensemble de la filière aquacole en raison de la baisse mondiale des prix et du durcissement de la concurrence locale avec l'arrivée d'une troisième usine de conditionnement en Nouvelle-Calédonie.
* * *
Pour sa part, la société MONTAGNES conclut dans son mémoire du 2 octobre 2006 et ses conclusions postérieures à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a reconnu la violation par la société SOPAC de son obligation contractuelle mais elle en sollicite la réformation sur le montant de la condamnation et sur le rejet de sa demande de condamnation sous astreinte à cesser ses agissements déloyaux.
L'intimé reprend ainsi ses demandes initiales aux fins de voir ordonner à la société SOPAC de cesser, sous astreinte d'un million FCFP par infraction constatée, la commercialisation à des concurrents ou des clients de la société MONTAGNES, à l'exclusion des ventes directes aux grandes et moyennes surfaces, et en tout cas à des conditions de prix plus favorables et de voir condamner la société SOPAC à lui payer cinq millions FCFP au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de distribution outre 400.000 FCFP pour les frais irrépétibles exposés en appel.
Elle expose qu'elle est dans une situation de dépendance économique totale vis à vis de la société SOPAC auprès de laquelle elle est tenue d'acheter l'intégralité des crevettes, sans pouvoir faire jouer la concurrence et sans pouvoir fixer les prix qui sont déterminés par avance par le fournisseur.
En vendant sa production à un prix inférieur à la société BARGIBANT, la société SOPAC viole la clause du contrat qui interdit aux parties toute opération qui aurait pour but de concurrencer ou de faire échouer les dispositions du contrat.
La société MONTAGNES affirme que, par ces ventes, la société SOPAC l'empêche d'être concurrentielle, elle lui fait perdre des parts de marché et elle contrevient aux accords réservant à la SOPAC la vente directe aux seules grandes et moyennes surfaces, tout le reste étant du domaine de la société MONTAGNES.
L'intimée ajoute sur ce point que la société SOPAC lui a imposé le règlement à 45 jours dans le cadre du contrat de distribution et qu'elle ne peut donc utilement faire valoir une différence de prix en raison du règlement comptant par la société BARGIBANT.
La société MONTAGNES précise que si les rapports de la Direction des Affaires Economiques effectués en 1998 et 2005 n'ont pas conclu à l'existence de pratiques discriminatoires à son détriment, ils ont néanmoins relevé que la société SOPAC appliquait bien des prix distincts ce qui implique pour la société MONTAGNES, sur le strict plan contractuel, une violation de la clause d'exécution de bonne foi puisque la SOPAC lui vend ses crevettes à un prix supérieur à celui consenti à ses concurrents.
Sur l'évaluation du préjudice causé par ces agissements, l'intimée invoque la forte baisse de son chiffre d'affaires en 2005 et 2006 entraînant la nécessité de diminuer de moitié les salaires des trois salariés en 2005, l'annulation de la rémunération de gérance en 2006 et la poursuite des agissements déloyaux de la société SOPAC malgré le jugement de première instance.
* * *
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION
S'il est constant qu'à partir du contrat signé le 18 juin 1997, la clause d'exclusivité d'approvisionnement imposée à la société SOPAC a été supprimée tandis que celle de distribution imposée à la société MONTAGNES était maintenue, la société SOPAC reste tenue, en vertu des principes généraux gouvernant le droit des contrats de se comporter loyalement et, selon l'article 4 du contrat, d'éviter "toute opération qui aurait pour but de concurrencer ou de faire échouer les dispositions" contractuelles.
Il résulte clairement tant des termes du contrat que de nombreux écrits émanant de la société SOPAC que celle ci fixe les prix de vente des crevettes distribuées par la société MONTAGNES laquelle est rémunérée par une commission de 10 % prélevée sur les ventes réalisées aux tarifs du fournisseur ou de 8 % en cas d'opération promotionnelle (voir notamment pièces 13 à 17 produites devant la Cour par la société MONTAGNES).
Il est aussi établi par divers écrits, comme des courriers de la société SOPAC des 19 octobre 2000 et 24 décembre 2004, que les parties s'étaient entendues pour que la société SOPAC se réserve la vente directe aux grandes et moyennes surfaces, le reste du marché étant attribué à son distributeur, la société MONTAGNES.
La société SOPAC est certes autorisée depuis la suppression le 18 juin 1997, de la clause d'exclusivité d'approvisionnement, à vendre sa production à des tiers.
Cependant, elle ne peut en contrepartie, sans violer la clause d'exécution de bonne foi, la clause de non concurrence insérée à l'article 4 et l'accord de répartition du marché précité, pratiquer des tarifs inférieurs à ceux consentis à son distributeur qui dépend entièrement d'elle pour la fourniture du produit et la fixation des prix, ce qui l'empêche de proposer des prix concurrentiels.
Les ventes opérées à ces conditions préférentielles au profit des Etablissements BARGIBANT qui se fournissaient jusqu'alors auprès de la société MONTAGNES comme l'indique le courrier de la Direction des affaires économiques du 18 décembre 2005, sont donc contraires aux termes contractuels même si elles ne présentent pas de caractère discriminatoire au sens de la réglementation économique.
Au vu des justificatifs produits par la société MONTAGNES, le préjudice subi du fait de ces ventes en quantités importantes aux Etablissements BARGIBANT depuis 2005, des pertes de marché engendrées et de ses conséquences financières sera évalué à cinq millions FCFP.
En outre, pour assurer le respect des dispositions contractuelles, il sera fait droit dans les termes du dispositif, à la demande de cessation sous astreinte de commercialisation par la société SOPAC dans des conditions contraires aux conventions des parties.
La société MONTAGNES est enfin fondée à obtenir une indemnité de 350.000 FCFP au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Infirme le jugement du 5 avril 2006 et, statuant à nouveau ;
Condamne la société SOPAC, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société MONTAGNES, prise en la personne de son représentant légal, la somme de cinq millions (5.000.000) FCFP à titre de dommages et intérêts,
Ordonne à la société SOPAC de cesser toute commercialisation de sa production de crevettes à des concurrents ou à des clients de la société MONTAGNES, en dehors des ventes directes aux grandes et moyennes surfaces, à des conditions de prix plus favorables que celles consenties à la société MONTAGNES et ce, sous astreinte de deux mille (2.000) FCFP par kilogramme de crevettes vendue en infraction aux présentes dispositions,
Condamne la société SOPAC, prise en la personne de son représentant légal, à verser à la société MONTAGNES, prise en la personne de son représentant légal, une indemnité de trois cent cinquante mille (350.000) FCFP au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Condamne la société SOPAC aux dépens avec distraction au profit de la SELARL d'avocats de GRESLAN-BRIANT sur sa demande et son affirmation de droit.
Et signé par Gérard FEY, Président, et par Mickaela NIUMELE, Greffier présent lors de la remise du dossier avec l'arrêt au greffe.
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