Cour de cassation, 25 janvier 1995. 93-42.333
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.333
Date de décision :
25 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gwenaël X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1993 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du Finistère, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuillier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Blondel, avocat de la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du Finistère, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rennes, 7 janvier 1993) que M. X..., chef de l'agence de Quimper-Odet, de la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du Finistère a été licencié le 6 mars 1986 sans préavis ni indemnités ;
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir décidé qu'il avait commis une faute grave ; alors, selon le moyen, que celle-ci est définie comme celle qui justifie qu'il sera mis immédiatement un terme au contrat de travail à raison du danger qu'elle fait courir à l'entreprise et que les faits litigieux s'étaient en l'espèce produits quatre années auparavant sans la moindre conséquence pour l'employeur qui l'a même fait bénéficier d'une promotion ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que M. X... avait usé de son influence auprès de clients en orientant leurs placements vers d'autres produits que ceux de la banque dans des conditions douteuses et en usant du crédit que lui conférait sa fonction a constaté que le Crédit Maritime n'avait été informé des faits que le 22 février 1986, que le 24 février M. X... avait été inculpé d'escroquerie et que dès le lendemain il avait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire préalable à son licenciement prononcé le 6 mars 1986 ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du Finistère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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