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Cour de cassation, 05 avril 1995. 94-60.304

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.304

Date de décision :

5 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I. Sur le pourvoi n Q 94-60.304 formé par Mme Marie-Mathilde X..., domiciliée Laboratoire Debat, Etablissements de Saint-Cloud, Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), défenderesse aux pourvois n s S 94-60.306 et J 94-60.437, II. Sur le pourvoi n S 94-60.306 formé par la SCA Les Laboratoires Fournier, dont le siège social est ... (Côte-d'Or), défenderesse aux pourvois n s Q 94-60.304 et J 94-60.437, III. Sur le pourvoi n J 94-60.437 formé par la Fédération unifiée des industries chimiques CFDT, dont le siège est à Paris (19e), ..., en cassation d'un même jugement rendu le 2 juin 1994 par le tribunal d'instance de Dijon (élections professionnelles), au profit : 1 / des Laboratoires Debat, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), 2 / de la société en nom collectif Debat, dont le sège social est ... (Côte-d'Or), 3 / de la société Thylmer, dont le siège social est ... (Côte-d'Or), 4 / des Laboratoires Inergie, dont le siège est ... (Côte-d'Or), 5 / des Laboratoires Urgo, dont le siège est ... (Côte-d'Or), 6 / de la société Plasto, dont le siège est ... (Côte-d'Or), 7 / de la section syndicale SNPADVM, Laboratoires Fournier, ... (Côte-d'Or), 8 / de la section syndicale CFE, CGC, SNCPP, Laboratoires Debat, Etablissements de Garches, bureau de la Colline, Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), 9 / de la section syndicale CFDT, Laboratoires Debat, Etablissements de Saint-Cloud, bureau de la Colline, Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), 10 / de la section syndicale CFTC, Laboratoires Debat, Etablissements de Saint-Cloud, bureau de la Colline, Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), 11 / de la section syndicale CGT, Laboratoires Debat, Etablissements de Garches, ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X... et de la Fédération unifiée des industries chimiques CFDT, de Me Luc-Thaler, avocat des Laboratoires Fournier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s Q 94-60.304, S 94-60.306 et J 94-60.437 : Sur le moyen unique du pourvoi de la Fédération unifiée des industries chimiques CFDT : Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que la société des Laboratoires Fournier a saisi le tribunal d'instance de la contestation de la désignation, par la Fédération unifiée des industries chimiques CFDT, de Mme X..., en qualité de déléguée syndicale centrale au sein de l'unité économique et sociale formée par le groupe Fournier ; Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme X..., aux motifs que les syndicats CFDT et CGT n'ont pas été convoqués et ne sont pas intervenus volontairement, le tribunal d'instance a énoncé que, pour les contestations électorales, doivent être convoqués ceux qui contestent une désignation et ceux dont la désignation est contestée qui sont défendeurs nécessaires ; qu'en l'espèce, les défendeurs nécessaires ont été convoqués ; qu'il appartiendra à la CFDT et à la CGT, qui ne sont pas parties au procès, d'agir éventuellement en tierce opposition s'ils estimaient qu'ils étaient défendeurs nécessaires ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, le syndicat CFDT, partie intéressée à la contestation de la désignation du délégué syndical à laquelle il avait lui-même procédé, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les pourvois de Mme X... et de la société des Laboratoires Fourniers : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juin 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Beaune ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Dijon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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