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Cour de cassation, 15 juin 1988. 87-15.187

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.187

Date de décision :

15 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame R. née B. en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1987, par la cour d'appel de Rouen (3e chambre civile), au profit de Monsieur R., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacabarats, les observations de Me Roger, avocat de Mme R., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. R., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que pour prononcer le divorce des époux R. aux torts de la femme, l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relevé que les attestations produites et les correspondances de Mme R. établissaient que celle-ci dévalorisait publiquement son mari, retient que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Qu'en accueillant la demande en divorce de M. R., la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'analyser séparément les documents de preuve produits, a nécessairement estimé que les faits reprochés à la femme ne se trouvaient pas dépouillés de tout caractère fautif par le comportement de son conjoint ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-06-15 | Jurisprudence Berlioz