Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Y...,
2 / Mme Eliane X... épouse Y..., demeurant et domiciliés ensemble ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 17 mai 1993 par le juge de l'expropriation du département du Var, siégeant au tribunal de grande instance de Toulon, au profit de l'Etat français, représenté par M. le préfet du Var, ... Marine, 83000 Toulon, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi, soulevée par la défense :
Vu l'article L. 12-5, alinéa 1er, du Code de l'expropriation ;
Attendu qu'il n'est pas justifié que les époux Z..., qui ont déclaré se pourvoir le 20 octobre 1994 contre une ordonnance rendue, le 17 mai 1993, par le juge de l'expropriation du département du Var, aient dénoncé dans la huitaine ce pourvoi à l'Etat français, partie expropriante ;
D'où il suit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare les époux Z... déchus de leur pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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