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Cour d'appel, 23 juin 2014. 13/01045

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01045

Date de décision :

23 juin 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 01045 AFFAIRE : Mme Mariel X... C/ M. Thomas Y... CMS-iB droit de visite et d'hébergement Grosse délivrée à Maître GALBRUN, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 23 JUIN 2014 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Mariel X...de nationalité Française née le 16 Janvier 1969 à ARGENTEUIL (95100), demeurant ...-23000 SAINTE FEYRE représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 4982du 28/ 11/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 03 JUILLET 2013 par le tribunal de grande instance de GUERET. ET : Monsieur Thomas Y...de nationalité Française né le 24 Juillet 1982 à BOURGANEUF, demeurant ...-87000 LIMOGES représenté par Me Marie-France GALBRUN, avocat au barreau de LIMOGES INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 5 mars 2014 et visa de celui-ci a été donné le 11 mars 2014 Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Mai 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 2 Juin 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2014. A l'audience de plaidoirie du 05 Mai 2014, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Juin 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS ET PROCÉDURE De la relation de Mariel X...et de Thomas Y...est issu Enzo, né le 11 juillet 2011. La relation chaotique du couple a été émaillée de violences, de séparations, de réconciliations. Le couple s'est définitivement séparé en juillet 2012. Depuis sa naissance, le père n'a vu que peu Enzo et le lien affectif père-enfant reste à construire. C'est dans ces circonstances, et après plusieurs décisions dont celle du 3 octobre 2012 qui a ordonné une enquête sociale qui a été déposée le 6 février 2013, que par le jugement déféré prononcé le 3 juillet 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de GUERET, en accord avec les deux parents, a fixé, dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, un droit de visite et d'hébergement du père progressif, qui devait s'exercer pour une reprise de contact, en lieu médiatisé, durant les mois de juillet et août 2013 au trait d'Union à raison de deux samedis par mois, de 15h à 16h30, puis à compter de septembre, de façon dite classique, avec fractionnement par quinzaine durant les vacances d'été, et remise de l'enfant au Trait d'union. Par ailleurs, selon offre faite par le père, sa contribution alimentaire mensuelle pour l'entretien et l'éducation de Enzo, a été fixée à la somme mensuelle de 100 ¿. Il résulte du rapport de l'ALSEA concernant ces rencontres au trait d'Union, qu'en raison de sa fermeture durant 15 jours au mois d'août, seulement 3 visites ont pu être programmées durant les deux mois d'été dont une seule est intervenue le 3 août, et d'autre part, le droit de visite et d'hébergement prévu les fins de semaine n'a pas pu être mis en place, du fait de la fermeture du Trait d'Union les dimanches. Face à l'impossibilité d'exécuter la décision de justice, et les parents, de trouver un accord dans l'intérêt de l'enfant, Madame Mariel X...a interjeté appel de cette décision, sollicitant la mise en place, selon le même principe d'une progressivité, d'un droit de visite médiatisé pendant deux mois à raison de deux samedis après-midi, puis, un samedi sur deux de 10h à 18h avec prise en charge de l'enfant lors de sa remise, puis une fin de semaine sur deux du samedi matin 10h au dimanche 18h, si les rencontres se sont bien passées. Par ailleurs, elle sollicite que la contribution alimentaire du père pour l'entretien d'Enzo soit portée à la somme de 230 ¿, ainsi que sa condamnation aux dépens. Pour sa part, M. Thomas Y...sollicite la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a ordonné, dans un premier temps, un droit de visite dans un lieu médiatisé. Pa ailleurs, il sollicite la condamnation de Mme X..., outre aux dépens, à lui payer une indemnité de 800 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu qu'eu égard à la quasi absence de relation entre le père et l'enfant depuis sa naissance, la progressivité du droit de visite du père prévue par le premier juge, qui n'a pu, pour des contraintes matérielles du lieu d'accueil, se mettre en place, mais également à l'impossibilité des parents de trouver un accord dans l'intérêt de l'enfant, il paraît opportun, dans l'intérêt de l'enfant, de reconduire cette progressivité dans les rencontres entre M. Y...et son fils, avant de les normaliser ; Que par suite, le père bénéficiera d'un droit de visite médiatisé pendant deux mois, un samedi sur deux, l'après-midi de 14h à 17h, puis, un samedi sur deux de 10h à 18h pendant un mois, puis, et si aucune difficulté n'est pointée, d'un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux, du samedi matin 10h au dimanche 18h, avec remise et reprise de l'enfant au lieu neutre. Attendu par ailleurs, que Mme X...sollicite que la contribution alimentaire mensuelle du père fixée à 100 ¿, soit portée à 230 ¿. Attendu que la mère sans emploi perçoit le RSA, outre les prestations familiales destinées à l'enfant, notamment la PAGE qui s'arrêtera au troisième anniversaire de Enzo, soit en juillet 2014 ; que le père, dessinateur, bénéficiaire d'un CDI, perçoit un salaire mensuel de 1495 ¿ et assume des charges à hauteur de 570 ¿ ; Qu'en considération de ces éléments chiffrés, la pension alimentaire sera portée à 160 ¿. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement entrepris, Et STATUANT à nouveau, DIT que Thomas Y...bénéficiera sur son fils Enzo, * d'un droit de visite médiatisé au lieu neutre Mosaïque à GUERET un samedi sur deux l'après-midi, de 14h à 17h, pendant deux mois à compter de la présente décision, puis, un samedi sur deux, de 10h à 18h pendant un mois, * puis, et si aucune difficulté n'est pointée, d'un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux, du samedi matin 10h au dimanche 18h, avec remise et reprise de l'enfant au lieu neutre ; - Dit que la contribution mensuelle du père sera portée à la somme mensuelle de 160 ¿, - DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - DIT que chacune des partie conservera la charge de ses dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.

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