Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 janvier 2025
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 18 octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 31 janvier 2025 par le même magistrat
Monsieur [W] [F] [V] C/ CAF DU RHONE
N° RG 23/03133 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YWDR
DEMANDEUR
Monsieur [W] [F] [V],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de Strasbourg, non comparant à l’audience
DÉFENDERESSE
CAF DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par mme [T] [U], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[W] [F] [V]
CAF DU RHONE
Me Pierre-Henry DESFARGES, vestiaire :
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CAF DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
[W] [V] est bénéficiaire du RSA socle, de la prime d'activité et de l'aide au logement servies par la CAF du Rhône.
Un contrôle effectué par l'organisme a mis en évidence que la durée de ses séjours hors du territoire national pour les années 2020, 2021 et 2022 faisait obstacle au versement des prestations dont il avait bénéficié. Aussi une amende administrative a-t-elle été décidée à son encontre, d'un montant de 1 670 euros. Elle lui a été notifiée par courrier du 20 avril 2023. Il a formulé des observations pour la contester, mais la CAF a rejeté sa contestation, selon courrier du 19 juillet 2023.
Aussi M. [V] a-t-il saisi le pôle social du tribunal judiciaire afin d'obtenir à titre liminaire l'annulation de cette décision de pénalité administrative, au motif d'irrégularités faisant grief, pour non-respect de l'article L114-17 du code de la sécurité sociale.
A titre principal, il avance qu'il n'avait pas la volonté de frauder, de sorte que la dette devrait être réduite à une somme symbolique en raison de sa situation financière difficile. A titre subsidiaire, il sollicite de pouvoir bénéficier de délais de paiement.
Enfin, il demande en tout état de cause que la CAF soit tenue de lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et que la décision à intervenir soit assortie de l'exécution provisoire.
Il expose qu'il s'est rendu en Algérie le 29 juillet 2020, puis en raison de la fermeture des frontières, puis de la maladie grave de sa mère l'obligeant à rester à son chevet, il explique être resté plus de six mois en dehors du territoire national. Pour autant, il considère qu'il n'a pas perdu sa résidence en France, stable et effective, ouvrant droit à la perception des prestations.
Il estime qu'il avait indiqué sa situation personnelle et professionnelle dès l'origine de ses relations avec la CAF et qu'en poursuivant le paiement des prestations, c'est l'organisme qui a répété son erreur, dont il ne saurait se prévaloir. La CAF se serait selon lui rendue coupable de négligence en s'abstenant de tenir à jour les droits de l'allocataire. Il déplore d'ailleurs ne pas avoir été informé de la base de calcul ni de la base de liquidation des allocations, ce qui constituerait un manquement au devoir d'information.
A l'audience de plaidoiries du 18 octobre 2024, dans la mesure où M. [V] avait sollicité qu'il soit statué selon les dispositions de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la CAF a déposé ses conclusions, transmises contradictoirement.
Aux termes de ses écritures, elle conclut au rejet de l'ensemble des demandes formées à son encontre.
Elle s'oppose à l'annulation de la décision en raison des irrégularités alléguées par le demandeur, précisant que l'article L114-17 du code de la sécurité sociale prévoit des dérogations à la saisine de la commission des pénalités, selon notamment le montant du préjudice de l'organisme. En l'espèce, ayant subi un préjudice global de 7 621,53 euros représentant la globalité des indus, qui s'avère inférieur à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, la direction de la CAF peut prononcer des sanctions sans soumettre l'appréciation du dossier à la commission des pénalités.
Sur la dissimulation des séjours à l'étranger de M. [V], elle estime qu'il s'agit d'une omission volontaire dans la mesure où il avait eu connaissance dès sa première demande de RSA de l'obligation lui incombant de signaler tout changement dans sa situation, obligation rappelée dans tous les formulaires de prestation ou de déclaration de situation, ainsi que sur le site internet de la CAF.
Elle s'oppose à l'octroi d'une remise de dette, qui viderait la pénalité de sa substance répressive et n'accepterait le cas échéant qu'un échelonnement.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, finalement prorogé au 31 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la demande d'annulation de la pénalité pour irrégularité de la procédure :
L'article L114-17 du code de la sécurité sociale dispose dans son paragraphe II, que : "le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article.”
Les mentions suivantes, invoquées par M. [V], ont été abrogées par la loi n° 2022-1616 du 23 déc. 2022 : "le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire."
La pénalité contestée ayant été notifiée le 20 avril 2023, puis confirmée le 19 juillet 2023, les dispositions relatives à la saisine de la commission des recours n'était dès lors plus applicable, et l'irrégularité soulevée doit être rejetée.
A titre principal, sur le bien-fondé et le quantum de la pénalité :
L'article L114-17 du code de la sécurité sociale prévoit que peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1- L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
-L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
En l’espèce, M. [V] a indiqué ne pas avoir perdu sa résidence effective et stable en France pour les années litigieuses (2020, 2021 et 2022).
Pour autant, alors que la CAF prétend qu'il a passé 154 jours hors de France en 2020, l'année 2021 dans son intégralité, et 246 jours en 2022, se fondant pour déterminer ces allégations sur l'examen de ses comptes bancaires, l'absence de remboursement de la caisse primaire d'assurance maladie, le transfert des versements du RSA sur un compte à l'étranger, l'absence de contrat de travail depuis le départ en Algérie le 28 juillet 2020, M. [V] n'apporte aucun élément pour contredire cet état de fait.
Il reconnaît avoir été bloqué plus de six mois en raison de la crise sanitaire, puis être resté plus longtemps que prévu au chevet de sa mère, mais n'apporte aucun élément probant pouvant remettre en question le constat de la CAF.
Le tribunal n'est au demeurant pas saisi de la contestation du principe de l'indu, qui relève en l'espèce, s'agissant du RSA, de l'aide au logement et de la prime d'activité, de la compétence du tribunal administratif.
Mais ces éléments permettent de déterminer si l'allocataire était ou non de bonne foi, puisque le bien-fondé de la pénalité repose sur l'absence de bonne foi.
Il n'est pas contestable que M. [V] avait eu connaissance de son obligation déclarative lorsqu'il a sollicité le bénéfice du RSA en 1994.
Lorsqu'il indique s'être retrouvé bloqué plus de six mois hors de France en raison de la fermeture des frontières liée à la crise sanitaire, il admet avoir eu conscience que cette situation n'était pas souhaitable. De même lorsqu'il justifie être resté au chevet de sa mère malade, il indique que cela n'avait pas été prévu. Ces aménagements à sa résidence habituelle en France n'ont pour autant pas été signalées à l'organisme, en dépit de la conscience qu'il avait de leur caractère dérogatoire. En prolongeant cette situation, de l'été 2020 à son retour en France en 2022, M. [V] ne peut valablement prétendre avoir été de bonne foi.
La pénalité est donc bien-fondée sans son principe.
La mauvaise foi s'oppose à ce que soit accordée une remise de dette, d'autant que le montant global des indus (23 418,35 euros) justifie la pénalité arrêtée à 1 670 euros.
M. [V] ne justifie pas d'une situation telle qu'un échelonnement des paiements soit opportun en l'espèce.
L'ensemble de ses demandes sera ainsi rejeté et il n'y a pas lieu à exécution provisoire.
Succombant dans ses prétentions, M. [V] supportera également l'ensemble des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE [W] [V] de l'ensemble de ses demandes,
DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de [W] [V].
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, présidente et Sophie RAOU, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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