Cour de cassation, 30 septembre 1991. 90-86.173
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.173
Date de décision :
30 septembre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Kurt Peter,
contre l'arrêt n° 626/90 de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 23 août 1990, qui, pour trafic de stupéfiants et importation en contrebande, l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, 5 ans d'interdiction de séjour, ainsi qu'à des pénalités douanières ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6-3 d de la Convention européene des droits de l'homme, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour a refusé de faire droit à la demande d'audition du témoin Schoner formulée par Hennrich ; "au motif que cette demande, qui ne porte pas sur la culpabilité d'ailleurs reconnue par l'intéressé, doit être rejetée ; "alors que le procès pénal ayant pour objet tant de statuer sur la matérialité des faits dénoncés que de déterminer l'étendue de la responsabilité de l'inculpé au travers des éléments de preuve soumis à l'examen des juges par toutes les parties en cause, la Cour, qui a ainsi refusé de faire droit à la demande d'Hennrich formulée bien avant l'audience et tendant à la convocation et l'audition du témoin Schoner au motif parfaitement inopérant que ce témoignage n'avait pas trait à la culpabilité d'Hennrich reconnue par ce dernier, une incidence sur l'appréciation de la responsabilité de celui-ci, a violé tout autant les droits de la défense que l'article 6-3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme consacrant le droit pour tout inculpé d'obtenir la convocation et l'audition des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge" ; Attendu que le prévenu, qui n'a pas usé devant les premiers juges de la prérogative qu'il tenait des articles 435 et 444 alinéa 3 du Code de procédure pénale, ne saurait faire grief à la juridiction du second degré d'avoir, en vertu de la faculté dont elle dispose aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, refusé d'ordonner, à la demande de la défense, l'audition d'un témoin nouveau en cause d'appel ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 414 et 438 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir rejeté d la demande faite par Hennrich de contre-expertise des substances trouvées sur lui, a confirmé la décision des premiers juges lui infligeant une amende douanière de 57 500 francs ; "au motifs qu'il y a lieu de rejeter la demande d'expertise d'Hennrich dans la mesure où les substances qu'il transportait ont fait l'objet d'une analyse fiable et d'une expertise sérieuse pratiquée par le docteur Z... ; "alors qu'en vertu des dispositions de l'article 414 du Code des douanes, le montant de l'amende douanière étant fixé par référence à la valeur de l'objet de fraude, qu'il incombe dès lors aux juges du fond de déterminer par référence en matière d'infraction aux stupéfiants aux prix pratiqués sur le marché clandestin, la Cour, qui a ainsi confirmé la décision des premiers juges, infligeant à Hennrich une amende de 57 500 francs, d'une part, sans aucunement préciser l'évaluation de la marchandise saisie ni par conséquent les bases retenues pour cette évaluation et, d'autre part, en se refusant, par des motifs qui ne répondaient nullement à l'argumentation d'Hennrich, d'ordonner une contre-expertise des substances saisies, laquelle était susceptible d'établir qu'il ne s'agissait pas de cocaïne pure, circonstance de nature à avoir précisément une incidence sur l'évaluation de cette marchandise et donc le calcul de l'amende, a manifestement violé les droits de la défense et n'a pas, en l'état de cette complète insuffisance de motifs, légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour condamner Hennrich au paiement d'une amende douanière de 57 500 francs, valeur des marchandises de fraude retenue par les conclusions de l'administration des Douanes, l'arrêt attaqué, rejetant la demande de contre-expertise du prévenu, relève que les substances saisies ont déjà "fait l'objet d'une analyse fiable et d'une expertise sérieuse ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet les juges du fond apprécient souverainement tant la valeur des objets de fraude au regard de l'article 414 du Code des douanes, que l'opportunité de recourir à une nouvelle expertise s'ils s'estiment insuffisamment éclairés ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; d
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Fabre conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique