Cour de cassation, 05 mars 2008. 07-60.032
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-60.032
Date de décision :
5 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 412-2, L. 412-11, L. 412-15 et L. 412-21 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après avoir unilatéralement permis aux syndicats représentatifs autres que les syndicats catégoriels constitués dans le secteur de l'aviation civile de désigner quatre délégués syndicaux au lieu des deux délégués prévus par le code du travail, la société Corsair a, en mars 2004, décidé de remettre en cause cette mesure et a informé les syndicats intéressés qu'ils ne pourraient dorénavant procéder au remplacement des délégués antérieurement désignés qu'après que leur nombre soit redescendu à deux ; que, par lettre du 18 décembre 2006, le syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile (le syndicat) a désigné M. X... en qualité de délégué syndical en sus des deux délégués syndicaux qui le représentaient déjà ;
Attendu que si le nombre de délégués syndicaux tel qu'il est fixé par la loi peut être augmenté par accord collectif, ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes ; qu'il s'ensuit que l'employeur qui décide unilatéralement d'une telle augmentation peut unilatéralement décider de revenir à l'application des textes légaux qui n'ont pas cessé d'être applicables, sous réserve de ne pas méconnaître le principe d'égalité entre tous les syndicats concernés ;
Attendu que pour débouter la société Corsair de sa demande tendant à l'annulation de la désignation de M. X..., le tribunal d'instance retient que l'employeur ne peut, sans nuire au principe d'égalité qui a valeur constitutionnelle et qui est applicable aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, refuser au syndicat la désignation d'un troisième délégué syndical alors qu'elle l'a acceptée pour d'autres organisations syndicales ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'est régulière et ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement garanti par les articles 6 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, et 1, 5 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la décision de l'employeur de s'opposer dorénavant à la désignation, par l'un quelconque des syndicats concernés, d'un délégué syndical tant que le nombre ne sera pas redescendu à celui fixé par la loi, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 janvier 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villejuif ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ANNULE la décision de M. X... en qualité de délégué syndical ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit.
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