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Cour de cassation, 18 avril 2019. 17-15.092

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-15.092

Date de décision :

18 avril 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 avril 2019 Cassation sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 577 F-D Pourvoi n° F 17-15.092 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. H... O..., domicilié [...] , contre l'ordonnance rendue le 20 janvier 2017 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme G... I..., 2°/ à Mme G... I..., 3°/ à M. Z... I..., 4°/ à M. B... I..., domiciliés tous quatre au Cabinet de M. B... I..., [...] , [...] , venant aux droits de N... I..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. O..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes G... et G... I... et de MM. Z... et B... I..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile ; Attendu qu'en application du premier de ces textes, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice, ce dont il résulte que l'acte adressé au nom d'une personne décédée et comme telle dénuée de capacité d'ester en justice est affecté d'une irrégularité de fond, qui n'est pas susceptible d'être couverte conformément aux dispositions du second et entraîne la nullité de tous les actes subséquents ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme Noyelle, avocat, a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation des honoraires dus par M. O... au titre d'une consultation qui lui avait été donnée par N... I... ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité soulevée par M. O..., l'ordonnance énonce que, dans son en-tête, la lettre de saisine du bâtonnier demande à celui-ci de « fixer les honoraires dus à Me N... I..., ancien bâtonnier, pris en la personne de ses ayants droit, la famille I... », que le dispositif de cette lettre comporte une demande de condamnation de M. O... à payer la somme sollicitée « à la famille I... en qualité d'ayants droit de Me N... I... », que ces formulations se réfèrent implicitement mais nécessairement à la notion de saisine héréditaire des droits et actions du défunt au sens de l'article 724, alinéa 1er, du code civil et qu'il s'en déduit que la règle invoquée par M. O..., selon laquelle un acte introductif d'instance établi au nom d'une personne décédée est frappé d'une irrégularité de fond que la reprise d'instance par les héritiers ne peut pas couvrir, n'est pas applicable à cette lettre de saisine qui était, compte tenu de sa rédaction, régularisable au sens de l'article 121 du code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors que la réclamation en cause ayant été soumise au bâtonnier au nom d'une personne décédée était affectée d'une irrégularité de fond qui n'était pas susceptible d'être couverte et entraînait la nullité de tous les actes subséquents, le premier président a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 janvier 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable la demande en fixation des honoraires litigieux ; Condamne Mme G... I..., Mme G... I..., M. Z... I... et M. B... I... aux dépens exposés devant le premier président de la cour d'appel et devant la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. O... Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir rejeté l'exception de nullité soulevée par Monsieur H... O..., l'irrégularité de l'acte de saisine ayant été régularisée dans le cours de la procédure et d'avoir en conséquence fixé à la somme de 5.145 euros hors taxes, majorée de la TVA au taux de 19,60 %, le montant des honoraires dus par Monsieur H... O... envers Madame G... veuve I..., Madame G... I..., et Messieurs Z... et B... I..., créanciers solidaires ; AUX MOTIFS QUE « sur l'exception de nullité de Pacte de saisine du Bâtonnier, H... O... fait valoir : - que la désignation du demandeur comme étant Monsieur N... I..., avocat à la Cour décédé, pris en la personne de ses ayants droit" signifierait que le demandeur est représenté, dans le cadre de l'instance, par ses ayants droit, ce qui serait impossible, s'agissant d'une personne décédée, - que l'action aurait dû être introduite par les ayants droit, pris individuellement, venant aux droits de Maître N... I..., avocat à la Cour décédé, - que le fait que les ayants droit de Maître I... aient donné mandat à un avocat, postérieurement à la saisine du Bâtonnier, pour "agir pour leur compte auprès du service de la fixation des honoraires de l'ordre pour le recouvrement des honoraires impayés de feu Monsieur le Bâtonnier Morio I..." serait indifférent, dès lors que ce mandat ne pourrait couvrir le vice de fond irréparable affectant l'acte de saisine du 4/04/2013, les consorts I... invoquant vainement l'article 121 du Code de Procédure Civile ; que les consorts I... font valoir en réplique : - qu'à supposer que, dans l'acte de saisine du Bâtonnier, la désignation de la partie demanderesse ait été irrégulière, ce vice aurait été couvert, en cours de procédure et avant l'audition des parties sur le fond, par la production d'un mémoire précisant sans ambiguïté que la demande formée à l'encontre d'H... O... émanait des ayants droit de feu Maitre N... I..., - qu'en outre, l'action en fixation d'honoraires aurait été engagée en vertu d'un mandat conféré le 17/04/2013 par les ayants droit de feu Maître N... I... aux associés du cabinet dont ce dernier était membre, pour engager pour leur compte les actions nécessaires aux fins de recouvrement des honoraires restés impayés à Maître N... I..., que lesdits ayants droit seraient individuellement et nommément visés dans cet acte, de sorte qu'aucune confusion ne serait possible sur l'identité des demandeurs à l'instance, que ce mandat aurait été communiqué à H... O... en pièce n° 9 en même temps que le mémoire déposé le 28/06/2013, avant l'audition des parties sur le fond ; que dans son en-tête, la lettre de saisine du 4/04/2013 porte demande au Bâtonnier de fixer les honoraires dus à Maître N... I..., ancien bâtonnier, pris en la personne de ses ayants droit, la famille I..., domiciliée au cabinet de Maître B... I..., avocat au barreau de Paris (...), par Monsieur H... O... (...)" ; le dispositif de ladite lettre comporte une demande de condamnation d'H... O... à payer la somme sollicitée "à la ,famille I... ès qualité d'ayant droit de Martre N... I..." ; que ces formulations se réfèrent implicitement mais nécessairement à la notion de saisine héréditaire des droits et actions du défunt, au sens de l'article 724 alinéa 1" du Code Civil ; qu'il s'en déduit que la règle, invoquée par H... O..., selon laquelle un acte introductif d'instance établi au nom d'une personne décédée est frappé d'une irrégularité de fond que ne peut couvrir la reprise de l'instance par les héritiers, n'est pas applicable à la lettre de saisine du 4/04/2013 qui, compte tenu de sa rédaction précitée, était régularisable au sens de l'article 121 du Code de Procédure Civile ; que dès lors que, d'une part, le mémoire des consorts I... déposé devant le Bâtonnier lors de l'audience du 28/06/2013 comporte, dans son dispositif, une demande de condamnation d'H... O... envers "les ayants droit de feu Monsieur le Bâtonnier X... I..." et que, d'autre part, les consorts I... ont communiqué en première instance, en pièce n° 9, le mandat ad litem conféré par eux, individuellement et expressément dénommés en leur qualité d'héritiers, à un ancien associé de Maître N... I..., il s'en déduit que les demandeurs en fixation d'honoraires ont été clairement identifiés et que l'irrégularité ayant affecté la lettre de saisine du 4/04/2013 a ainsi été couverte au sens de l'article 121 du Code de Procédure Civile, de sorte que la nullité de l'acte introductif d'instance et de la décision subséquente du Bâtonnier ne peut être prononcée, et que le rejet de l'exception de procédure soulevée par H... O... doit être confirmé » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Madame le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Pari; après avoir pris connaissance de l'exposé et des observations du rapporteur, estime : qu'en ce qui concerne l'exception de nullité soulevée par Monsieur H... O..., s'il n'est pas contestable que la saisine de Madame le bâtonnier a été faite au nom de la « Famille de Monsieur le bâtonnier N... I...» ou de « l'indivision I...» qui ne constitue pas des personnes morales dotées de la personnalité juridique, cependant le mémoire déposé par Maître Sandra NOYELLE en vue de l'audience du 28 juin 2013 précise et identifie les héritiers de Monsieur le bâtonnier N... I... ; qu'ainsi, si l'acte de saisine est effectivement irrégulier, cependant cette irrégularité a été couverte au cours de la présente procédure par dépôt d'un mémoire le 28 juin 2013 avant l'audition des parties sur le fond et qu'en conséquence, conformément à l'article 121 du Code de Procédure Civile, la cause de l'irrégularité ayant disparu, la nullité ne sera pas prononcée » ; 1°) ALORS QUE l'assignation délivrée au nom d'une personne décédée est frappée d'une irrégularité de fond qui ne peut être couverte par la reprise de l'instance par les héritiers et qui doit être annulée, ainsi que la procédure subséquente ; qu'en considérant, pour retenir que la nullité de l'acte introductif d'instance et de la décision subséquente du Bâtonnier ne pouvait être prononcée, que la règle invoquée par Monsieur O..., selon laquelle un acte introductif d'instance établi au nom d'une personne décédée est frappé d'une irrégularité de fond que ne peut couvrir la reprise de l'instance par les héritiers, n'était pas applicable à la lettre de saisine du 4 avril 2013 mentionnant « Monsieur N... I..., Avocat à la Cour décédé, pris en la personne de ses ayants-droits, la Famille I... », au motif inopérant que cette formulation se référait à la saisine héréditaire des droits et actions du défunt prévue à l'article 724 alinéa 1er du Code civil, cependant que l'irrégularité de l'acte de saisine du bâtonnier, qui a été délivré au nom d'une personne décédée, ne pouvait être couverte par la reprise d'instance des héritiers de N... I..., la cour d'appel a violé l'article 121 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE ni le mémoire des consorts I... déposé à l'audience devant le Bâtonnier, aux termes duquel était formulée une demande de condamnation de Monsieur H... O... envers « les ayants droit de feu Monsieur le Bâtonnier N... I... », sans que les consorts I... aient personnellement et nommément sollicité cette condamnation, ni le mandat ad litem des ayants droit du bâtonnier N... I..., délivré aux associés du cabinet I..., A... & Associés pour agir pour leur compte auprès du service de la fixation des honoraires, dès lors que les mandataires n'étaient pas dans la cause, ne permettaient pas de constater que la cause de la nullité avait disparu et que l'acte nul pouvait être régularisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, EN TOUTE OCCURRENCE ET SUBSIDIAIREMENT QUE les héritiers du créancier d'une obligation divisible ne peuvent en demander paiement que chacun pour la part dont il est saisi ; qu'en prononçant à leur profit une condamnation en les qualifiant de « créanciers solidaires », la cour d'appel a violé les articles 1202 et 1220 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

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