Cour d'appel, 11 février 2008. 06/05424
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/05424
Date de décision :
11 février 2008
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11 / 02 / 2008
ARRÊT No
NoRG : 06 / 05424
JLM / EKM
Décision déférée du 14 Novembre 2006- Tribunal de Grande Instance d'ALBI-04 / 1327
Mme X...
Gilbert Y...
représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE
C /
Maryse Z...
représentée par la SCP B. CHATEAU
Société MUTUELLE D'ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE " MAAF " ASSURANCES
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
CONFIRMATION
PARTIELLE
Grosse délivrée
le
àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE FEVRIER DEUX MILLE HUIT
***
APPELANT
Monsieur Gilbert Y...
...
81190 STE GEMME
représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour
assisté de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ALBI
INTIMES
Madame Maryse Z...
...
81400 CARMAUX
représentée par la SCP B. CHATEAU-PASSERA, avoués à la Cour
assistée de Me Nicole A..., avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555 / 2006 / 021454 du 03 / 01 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Société MUTUELLE D'ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE " MAAF " ASSURANCES CHABAN DE CHAURAY 79036 NIORT CEDEX 9
16 place Gambetta
81400 CARMAUX
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assistée de la SCP DUPUY BONNECARRERE SERRES-PERRIN SERVIERES GIL, avocats au barreau d'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :
O. COLENO, conseiller faisant fonction de président
C. FOURNIEL, conseiller
J. L. MARTIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN
ARRET :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
-signé par O. COLENO, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme Z... a acquis en décembre 1999 un immeuble situé à Carmaux, et le 28 février 2000 elle a accepté un devis établi le 16 février précédent par M. Y..., artisan maçon, portant sur des travaux de maçonnerie dans l'immeuble considéré pour un montant de 197 907, 45 F.
Le 28 février 2000 Mme Z... procédait à la déclaration de travaux, exemptés du permis de construire. Le 10 mars 2000 M. Y... rédigeait un second devis pour la réfection de la façade du même immeuble pour un montant de 31 650 €. Le 16 mai 2000 Mme Z... déposait une demande de permis de construire pour la reconstruction de la façade de l'immeuble, permis qui devait être accordé le 8 juin 2000.
À la suite de diverses malfaçons, Mme Z... saisissait le juge des référés le 28 décembre 2001 qui ordonnait une expertise de l'immeuble, désignant M. B... pour y procéder, et l'expert devant déposer son rapport le 8 juin 2002.
M. C..., propriétaire de l'immeuble voisin, a assigné Mme Z... aux fins d'expertise des désordres affectant le mur mitoyen des immeubles. Une expertise était ordonnée le 12 septembre 2003 par le juge des référés qui désignait M. D... pour y procéder.
Une nouvelle ordonnance du 6 février 2004 a alloué à M. C... une provision de 10 000 € afin de réaliser les travaux d'étaiement préconisés par l'expert judiciaire, et cette ordonnance devait être confirmée le 4 avril 2005 par la cour d'appel de Toulouse, qui rejetait la demande d'intervention forcée de M. Y....
Par deux ordonnances des 18 et juin et 3 septembre 2004 le juge des référés a ordonné la reprise de la mission d'expertise confiée à M. D... afin qu'elle soit rendue opposable à M. Y..., et étendue à M. C....
Le 11 juin 2004, Mme Z... a assigné M. Y... et la Maaf devant le tribunal de grande instance d'Albi, pour entendre condamner M. Y..., garanti par la Maaf, à indemniser le préjudice subi, après démolition et reconstruction de l'immeuble. M. C... est intervenu volontairement à cette procédure, au cours de laquelle la compagnie Maaf a soulevé une exception de non garantie.
Par décision du 14 novembre 1006, le tribunal de grande instance :
- a débouté Mme Z... de sa demande tendant au rejet de conclusions de Monsieur Y... ;
- a mis hors de cause la compagnie Maaf assurances,
- a accueilli l'intervention volontaire de M. C...
- a rejeté la demande de fixation judiciaire de la réception des travaux le 8 juin 2002,
- a retenu la responsabilité de M. Y... pour l'ensemble des malfaçons constatées et l'a condamné en conséquence à payer à Mme Z... la somme de 82 150, 85 € au titre des travaux de remise en état avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision,
- a rejeté la demande de Mme Z... sur la surveillance des travaux de remise en état par un homme de l'art,
- a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme Z...
- a rejeté la demande de M. C... au titre du préjudice de jouissance,
- a condamné Mme Z... à réaliser les travaux de reprise et de réparation de son immeuble selon les préconisations contenues au rapport de M. D... dans le délai de trois mois à compter la signification de décision sous astreinte de 75 € par jour de retard,
- a condamné Mme Z... à payer à M. Y... la somme de 10 195, 33 € au titre des travaux effectués majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la décision,
- et a rejeté la demande d'exécution provisoire, condamnant M. Y... à payer 1000 € à la compagnie Maaf assurances, 1. 000 € à Mme Z... et 1. 000 € à M. C... sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 23 mars 2007 Monsieur Y... demande à la cour de confirmer le jugement du 14 novembre 2006 en ce qu'il a débouté Mme Z... de sa demande de dommages-intérêts, et l'a condamnée à lui payer la somme de 10 195, 33 € au titre des travaux, sollicitant que sur ce dernier point soit ajouté que cette somme porte intérêts à compter de la décision intervenue ; pour le surplus il demande la réformation de la décision, et en conséquence la fixation de la réception judiciaire des travaux au 8 juin 2002, de dire et juger qu'il ne pourra être reconnu responsable de désordres que dans la limite des conclusions du rapport d'expertise de Monsieur B..., soit pour la somme de 9 929 € toutes taxes comprises, et de dire au visa des articles 1792 et suivants du Code civil que la Maaf devra le relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge. Il demande enfin que toute partie succombante soit condamnée à payer sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile la somme de 1 500 €, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP d'avoués.
Il relate l'historique du rapport contractuel entre les parties et du chantier tel qu'il a été mené selon lui. Sur la réception judiciaire des travaux il expose qu'il est constant en l'espèce qu'aucune réception expresse ou tacite n'intervenait entre les parties et que le juge de première instance a rejeté sa demande au motif que l'immeuble présente au vu des rapports d'expertise des malfaçons importantes, le rendant impossible à habiter, et hors d'état d'être réceptionné, lui reprochant également de ne pas avoir effectué de diligences pour que soit réalisée la réception des travaux. Il indique que si Mme Z... avait accepté la réalisation des travaux tels qu'ils étaient préconisés par l'expert Monsieur B..., la réception aurait pu intervenir, et qu'en la refusant Mme Z... a incidemment recherché une aggravation des désordres. Il indique en conséquence qu'il ne peut être tenu pour responsable de l'absence de réception. Il ajoute qu'il ne s'est pas présenté le 10 mars 2001 lorsqu'il a été convoqué pour réception des travaux, en raison des sommes dues, mais que cette convocation à laquelle un expert devait assister doit être interprétée comme la manifestation de Mme Z... d'accepter la réception, y compris sous réserve. Il précise que l'expertise diligentée par M. B... postérieurement, dont le rapport a été déposé le 8 juin 2002 a relevé des malfaçons et des non façons et des travaux à réaliser, l'expert constatant qu'aucun accord ne pourrait être envisagé entre les parties ; qu'en ce qui concerne les travaux touchant le gros oeuvre où les structures et les malfaçons, lui-même proposait de les reprendre afin de rendre possible une réception des travaux et donc d'offrir la possibilité à madame Z... de bénéficier normalement de la garantie légale de la part de la compagnie d'assurances du constructeur. Il indique que l'attitude de Mme Z..., qui a opposé un refus injustifié relativement à cet accord possible, justifiait la demande de fixation judiciaire de réception des travaux au 8 juin 2002, date du rapport d'expertise. Il précise que madame Z... a attendu plus de deux années après le dépôt du rapport pour assigner devant le tribunal de grande instance, alors que lui-même n'avait pas pu accéder au chantier depuis le mois de décembre 2000. Il expose avoir également été tenu à l'écart de la procédure existante entre Monsieur C... madame Z... jusqu'au mois de mai 2004, et qu'en conséquence le rapport de M. D... ne peut être pris en compte pour rejeter sa demande de fixation de réception judiciaire des travaux. Il en conclut que la réception judiciaire étant fixée, sa responsabilité ne pourra désormais être recherchée que sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil ; que l'examen des rapports d'expertise de M. B... et de M. D... établis à plus de deux années d'intervalle montre qu'ils sont manifestement très contradictoires quant à la nature des désordres et quant aux travaux de reprise à effectuer, étant observé que la mission confiée à M. D... était moins complète que celle confiée à M. B....
Il précise, concernant la terrasse que la réalisation des pentes n'était pas à sa charge, l'expert B... ayant exclu cette hypothèse, et que c'est à tort que M. D... a indiqué que le relevé d'étanchéité était à sa charge ; que le premier juge a cru devoir écarter le rapport de M. B... pour retenir celui de M. D..., alors que des contradictions entre les conclusions expertales doivent être interprétées dans le sens où a conclu M. B... ; que c'est uniquement lorsque Monsieur C... a obtenu une condamnation provisionnelle que lui-même a été assigné devant le tribunal ; que le délai écoulé sans qu'aucune précaution n'ait été prise par madame Z... pour protéger les murs mitoyens a entraîné des dégradations, notamment par des infiltrations d'eau, alors qu'elle se trouvait gardienne depuis le 8 juin 2002 et qu'il lui appartenait de protéger les ouvrages ou d'effectuer ou de faire effectuer des travaux nécessaires ; qu'en ne saisissant pas le tribunal à la suite du rapport d'expertise de M. B... elle doit être déclarée responsable des conséquences de sa négligence, à savoir l'aggravation des désordres relevés par l'expert D... ; que la nécessité de bâcher le mur du côté C...avait été signalée le 24 mai 2002 dans le cadre des opérations d'expertise de M. B..., et alors que madame Z... lui interdisait tout accès sur le chantier. Il en conclut que l'article 1788 du Code civil est applicable à madame Z..., qui a laissé s'aggraver des désordres relatifs aux murs de pisé qui en juin 2002 étaient d'une ampleur minime ; que la cour ne pourra que réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de 82 150, 85 € correspondant au coût de la démolition des constructions réalisées et au coût de la reconstruction alors qu'il ressort des éléments exposés qu'elle est seule responsable de l'aggravation.
Sur la demande de dommages-intérêts il indique c'est à juste titre que le premier juge a débouté Mme Z... de sa demande en l'absence de preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, et que de surcroît madame Z... demande deux fois l'indemnisation des dommages ; qu'il doit être remarqué au surplus que madame Z... était à la fois maître d'œ uvre et maître d'ouvrage pour les travaux à réaliser sur l'immeuble en question, et que dans un premier temps elle n'a pas souhaité déposer de permis de construire pour la réfection de la façade, et qu'elle avait elle-même fait effectuer des devis antérieurement pour la réfection des ouvertures côté rue, et qu'il ressort de ces écrits que la démolition était initialement prévue mais avait été dissimulée au service de la mairie pour permettre de percevoir des subventions. Il indique Mme Z... était en possession des factures établies et ne peut réclamer un quelconque préjudice de ce chef et que les autres demandes ne sont pas davantage justifiées, tant en ce qui concerne la perte de la vente des poutres que la perte locative, que des désagréments subis avec les voisins et la perte du plan épargne action, et enfin le préjudice moral.
Sur la garantie de la Maaf il avance qu'il est constant que le contrat de garantie décennale a pris effet le 25 mai 2000 et que l'assureur n'a nullement produit aux débats le contrat signé, mais seulement une attestation fixant la date de prise d'effet au 25 mai 2000 et qu'il est légitime d'affirmer que le contrat était signé antérieurement, avant le 17 avril 2002, date de l'ouverture du chantier de Mme Z... et que cet élément est par ailleurs corroboré par l'attitude de l'assureur qui, au cours des opérations d'expertise n'a jamais contesté sa garantie ; qu'à défaut pour la Maaf de produire le contrat d'assurance signé, la réformation devra donc intervenir de ce chef, la Maaf étant tenue de le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Sur les demandes de Monsieur C... le premier juge a condamné madame Z... a réaliser les travaux de reprises de réparation sous astreinte, et il s'en remet à l'appréciation de la cour sur ce point, étant observé que Monsieur C... avait obtenu une somme de 10 000 € pour effectuer des travaux conservatoires qui n'ont pas été réalisés, et qu'il est constant que la réalisation de travaux a permis lui aurait permis de jouir paisiblement de son immeuble.
Une ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 avril 2007 a donné acte à M. Y... de son désistement à l'égard de Monsieur C....
Par conclusions du 7 juin 2007 madame Z... demande à la cour :
- de confirmer le jugement du tribunal de grande instance en ce qu'il a jugé qu'aucune réception des travaux n'a pu être réalisée, retenu la responsabilité de M. Y... en qualité d'entrepreneur et jugé qu'il était responsable des désordres et malfaçons commises sur l'immeuble, et l'a enfin condamné au coût des travaux de remise en état ;
- pour le surplus de réformer et :
- de constater que la Maaf intervenant au titre du contrat d'assurance garantit les dommages qui provoquent l'effondrement en tout ou partie de l'immeuble,
- d'ordonner la démolition et la reconstruction sous la surveillance d'un homme de l'art, de dire que les honoraires de maîtrise d'oeuvre de la personne chargée de surveiller les travaux incomberont à M. Y...,
- de dire que le coût de ces travaux sera évalué à 96 785, 29 € avec TVA à 19, 50 %, et à défaut de dire que la somme retenue par le tribunal de grande instance d'Albi sera productive d'intérêts à compter de l'assignation ;
- de constater que Monsieur C... a perçu une somme de 10 000 € à titre de provision sur des travaux à réaliser, de dire qu'il ne peut y avoir d'astreinte de 75 € par jour de retard, les travaux ne pouvant être réalisés que lorsque M. Y... aura payé sa condamnation,
- de dire et juger que M. Y... devra la garantir du montant de cette somme, avec intérêt au taux légal depuis l'assignation,
- de condamner M. Y... à lui rembourser l'ensemble des fournitures qui vont être détruites en raison de la reconstruction à hauteur de 9 700 € hors taxes,
- de faire droit à ses préjudices subis et de condamner in solidum M. Y... et la Maaf à la somme de 45 000 € au titre du préjudice financier et moral subi,
- de débouter M. Y... de sa demande de paiement de la facture de 10 195, 33 euros pour travaux effectués
-et enfin de condamner M. Y... et la Maaf à la somme de 4. 000 € titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et in solidum aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Elle expose le rappel des faits et l'historique du chantier et sur les prétentions d'appel de M. Y... indique qu'en ce qui concerne les opérations d'expertise, le rapport de M. B... a été soumis à M. E... qui a effectué de nombreuses critiques sur les constatations et conclusions de son confrère ; que postérieurement Monsieur D... a été nommé et a préconisé, après avoir examiné l'ensemble de la construction, des solutions qui ne peuvent être remises en cause ; qu'en effet cet expert a constaté que la construction a été édifiée sur des murs de solidité précaire totalement en contradiction avec les règles de l'art et les normes en vigueur, ce qui risque d'occasionner de très graves conséquences. Elle indique en ce qui concerne l'absence de bâchage du mur mitoyen, avoir elle-même par un courrier du 2 novembre 2000 demandé à M. Y... d'effectuer ce travail, mais qu'aucune réponse n'a été apportée par lui, la situation étant restée en l'état ; que ce n'est que le 24 mai 2002, soit 17 mois après l'achèvement des travaux que M. Y... a demandé de bâcher les murs côté mitoyens, ce qui constitue de sa part un manquement. Elle ajoute qu'à cette date le chantier restait sous la responsabilité de M. Y..., propriétaire des travaux ; que c'est à bon droit que le premier juge a retenu sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, notamment en raison du manquement au devoir de conseil, qui a privé le maître de l'ouvrage de la chance d'assurer la conservation de son bâtiment par des travaux dont il avait la charge. Elle ajoute que sur l'étendue des travaux envisagés par l'expert D... la solution retenue est la moins coûteuse. Qu'en ce qui concerne la réception judiciaire, celle-ci ne peut être retenue même partiellement, et que la réception même tacite doit être écartée, elle-même n'ayant jamais pris possession de l'immeuble qui reste impropre à sa destination, et que M. Y... ne saurait fixer rétroactivement la date de réception à la date du rapport de cet expert, soulignant qu'elle n'a jamais été mise en demeure de réceptionner l'ouvrage. Elle précise que M. Y... ne peut raisonnablement soutenir que le silence pendant deux années après le dépôt du rapport d'expertise valait acceptation des travaux ; qu'en conséquence, la décision devra être confirmée à cet égard, et M. Y... tenu de l'aggravation des dommages. Sur la garantie de la Maaf elle indique que l'assureur a assisté à toutes les opérations d'expertise et n'a indiqué à aucun moment la difficulté concernant l'existence et la validité du contrat, et que la Maaf a transmis le contrat d'assurance et l'attestation de sinistre enregistrée le 15 novembre 2001 ; que ce contrat stipule la garantie des dommages affectant les travaux exécutés avant réception et notamment un effondrement total ou partiel des ouvrages de fondation d'ossature de clos et de couverts. Que les dommages sont donc couverts par l'assurance, qui ne rapporte pas la preuve ni du paiement des primes, ni de la signature de la proposition du contrat d'assurance, alors que M. Y... était inscrit comme artisan depuis le 6 octobre 1999 ; que les seuls éléments fournis sont des copies faisant apparaître un début de contrat d'assurance le 25 mai 2000 ; que la Maaf devra donc produire la copie du contrat qui seule fait foi entre les parties ; elle précise qu'il importe de rechercher si certains dommages n'ont pas été causés par des travaux réalisés après la date de prise d'effet du contrat d'assurance, et que l'examen du déroulement du chantier montre que les travaux ont été conduits en deux phases et que contrairement à ce qu'affirme l'assureur, les travaux ne pouvaient être ceux prévus dans le cadre du premier chantier pour ce qui concerne les travaux effectués fin 2000, l'ampleur de la réalisation ayant nécessité la délivrance d'un permis de construire qui n'avait pas été initialement sollicité ; que ces nouveaux travaux avaient pour objet la réfection de façade ; qu'à cette date force est de constater qu'en toute hypothèse il était assuré pour les travaux qu'il réalisait ; qu'il convient donc de considérer une seconde date d'ouverture du nouveau chantier qui se situe dans la période de validité du contrat ;
Sur la responsabilité elle indique que les professionnels ont une obligation de conseil et d'information à l'égard de leurs clients à laquelle M. Y... n'a à aucun moment satisfait, et que l'expert D... a retenu la responsabilité de M. Y... quant aux désordres concernant la réalisation de la terrasse, le défaut de bâchage du mur mitoyen et l'aggravation de la situation consécutive, alors qu'elle-même avait adressée deux courriers le 2 novembre 2000 et le 14 mars 2001 ; que la jurisprudence retient que les risques demeurent à la charge de l'entrepreneur qui a fourni la matière, tant que la chose n'a pas été délivrée.
Sur la facture de travaux elle ajoute qu'elle ne peut être condamnée à cette somme les travaux n'ayant pas été effectués, le premier juge ayant relevé que le rapport du premier expert judiciaire a réalisé un apurement contradictoire des comptes, alors que les travaux étaient également à reprendre et à réaliser ; que le tribunal n'a toutefois pas tiré les conséquences entières de la responsabilité de M. Y... qui doit être condamné à l'entier paiement des travaux de reconstruction.
Sur les préjudices, elle conclut à l'égard de M. C... mais il sera relevé ici que le désistement est intervenu et que M. C... n'est plus dans la cause.
Elle expose que le tribunal n'a pas retenu les demandes alors que la prime de façade a été perdue pour non production de facture, que la démolition de la façade et les frais de permis de construire ont été occasionnés par les travaux, que des menuiseries supplémentaires ont dû être installées, que 5 % de crédit d'impôt ont été perdus pour défaut de facture, et qu'une perte est intervenue sur la vente des matériaux de démolition ; qu'également la location de l'immeuble n'a pu être effectuée, ce qui constitue une perte financière ; que le tribunal lui a reproché son inertie à cet égard, alors qu'elle n'a pas ménagé les procédures pour faire établir la responsabilité de M. Y... et qu'elle ne peut être tenue responsable de la durée de procédure compte tenu de la complexité ; qu'elle subit enfin un préjudice moral dû à l'incompétence et à l'inertie de l'entrepreneur.
Par conclusions du 1er août 2007, la compagnie Maaf sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant au paiement de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens. Elle précise qu'à la date d'ouverture du chantier M. Y... ne bénéficiait pas d'un contrat d'assurance, et que sa présence aux opérations d'expertise ne saurait constituer une la reconnaissance d'un tel contrat ; que la prise d'effet du contrat se situe au 25 mai 2000, alors que les travaux avaient débuté le 17 avril précédent ; que la garantie n'est donc pas du que les pièces produites établissent clairement la date de garantie ; que celui qui réclame le bénéfice de l'assurance doit établir conformément à l'article 1315 du Code civil que sont réunies les conditions requises pour la mise en jeu de la garantie et doit produire une attestation ; que l'action a été engagé sur le fondement de l'article 1147 et suivant du Code civil, et que le contrat en toute hypothèse ne garantit nullement la responsabilité contractuelle, aucun argument n'étant avancé sur l'existence d'une garantie sur le terrain contractuel ; que même une réception fixée à la date du rapport d'expertise ne pourrait être prononcée qu'avec réserve, réserves qui sont exclues par l'article trois du contrat unissant les parties. Au titre de la garantie effondrement, elle précise qu'elle ne bénéficie qu'à l'assuré et que l'action directe exercée par M. Z... à son encontre ne peut être reçue, cette garantie ne pouvant bénéficier qu'à M. Y..., et sous réserve que l'effondrement soit intervenu pendant la période de validité du contrat et de ne pas encourir la déchéance pour une inobservation des règles de l'art ; en toute hypothèse la garantie ne peut être acquise faute d'existence du contrat à la date d'ouverture du chantier ; qu'au surplus la garantie est exclue dès que le dommage résulte de l'abandon du chantier, ce qui est le cas en l'espèce ; que la tentative de Mme Z... de scinder en deux phases le chantier doit être écartée, car il résulte des documents produits que le chantier a bien débuté le 17 avril 2000 les façades étant prévues dès le début, puisque figurant sur la déclaration de travaux du 28 février 2000, antérieurement au dépôt du permis de construire ; qu'au titre du contrat multirisque chef d'entreprise la garantie de responsabilité civile du contrat couvre les conséquences des dommages occasionnés à des clients et à des tiers dans le cadre de l'activité professionnelle, la reprise des travaux étant exclue par l'article cinq des conventions spéciales, et qu'en ce qui concerne le mur mitoyen côté MAYZOU, la garantie ne peut être acquise M. Y... n'étant pas assuré lors du fait dommageable, les dommages causés par les eaux consécutives à un non bâchage ou un mauvais bâchage ou par l'abandon de chantier étant également exclus par le contrat ; que Mme Z... a laissé la situation empirer en ne faisant pas bâcher le mur et qu'elle doit garder à sa charge les frais afférents à la demande présentée par M. C... ; que sur les préjudices financiers et sur le préjudice moral aucune des garanties n'était mobilisable en l'espèce.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur l'incident de procédure :
Le procès-verbal de constat produit à la date de l'ordonnance de clôture doit être écarté des débats, comme n'ayant pas été produit dans les conditions du débat contradictoire exigé par les articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile
-Sur la réception des travaux :
M. Y... sollicite la fixation de la réception judiciaire des travaux à la date du rapport déposé par M. B..., mais deux autres rapports figurent au dossier émanant de l'expert D... saisi pour déterminer les désordres, leurs causes et leurs origines, puis ayant été amené à reprendre ses opérations, compte tenu de l'aggravation des désordres dans le temps. Les conclusions de ce dernier expert sont sans ambiguïté et il précise que les constatations qui avaient été réalisées lors de la première réunion d'expertise ayant donné lieu à l'établissement d'un rapport du 20 janvier 2004 étaient identiques le 1er septembre 2004, à l'exception du mur mitoyen se prolongeant au niveau du jardin de M. C...qui s'était écroulé dans sa majeure partie dans la propriété C... notamment devant la porte du garage et risquait de continuer de s'écrouler avec toutes les conséquences que cela pourrait entraîner ; que les causes résidaient en ce que la réalisation a été effectuée par M. Y... sur des murs en pisé de solidité précaire, totalement en contradiction avec les règles de l'art et les normes en vigueur, et qu'une terrasse « prête à recevoir étanchéité » selon les termes du devis du 28 février 2000, à ce jour ne peut recevoir aucune étanchéité conforme aux règles de l'art et aux prescriptions du DTU applicable la réservation disponible sous menuiserie étant insuffisante ; l'expert ajoute à ces causes l'absence de bâchage du mur mitoyen côté C...par M. Y....
M. Y... ne peut donc valablement solliciter la réception des travaux à la date du rapport d'expertise de M. B..., car il est incontestable au regard des éléments du dossier et des conclusions de l'expert que ses travaux ne peuvent en aucun cas être réceptionnés, et c'est ainsi à bon droit que le premier juge a considéré que l'immeuble de Mme Pagès présentait des malfaçons importantes le rendant impossible à habiter et hors d'état d'être reçu, étant observé que M. Y... n'avait fait aucune diligence pour que soit réalisée cette réception des travaux. La seule existence de possibles pourparlers sur des travaux permettant à l'époque de remédier aux malfaçons et aux désordres ne saurait contredire les éléments des rapports d'expertise qui signaient une réalisation insusceptible d'être sécurisée dans des conditions satisfaisantes, compte tenu de l'ampleur des malfaçons et de leurs conséquences.
La décision de première instance sera donc confirmée sur ce point
-Sur la responsabilité de M. Y... :
Le premier juge a relevé que M. Y... était tenu d'une obligation de résultat, ayant l'obligation de livrer une chose conforme à l'usage auquel elle était destinée, et que le premier rapport d'expertise judiciaire du 8 juin 2002 mentionnait déjà une erreur de conception et plusieurs malfaçons dues à M. Y..., et la dégradation du mur mitoyen par coulure d'eau étant constatée comme résultant de la négligence de M. Y... ; que le second rapport d'expertise faisait un constat alarmant de l'état de la construction, le mur mitoyen étant en partie effondré et des étais supportant le plancher se trouvant au-dessus de la brèche ; que ces constatations de fait s'ajoutaient à la conclusion de l'expert indiquant que les travaux sont en totale contradiction avec les règles de l'art et normes en vigueur ; qu'en ce qui concerne l'aggravation des dommages, l'étanchéité sur la terrasse n'avait pas été réalisée là encore conformément aux règles de l'art, Mme Z... ayant sollicité à deux reprises le bâchage des murs mitoyens par courrier des 2 novembre 2000 et du 14 mars 2001, alors même que M. Y... n'a alerté Mme Z... sur la nécessité de protéger ce mur mitoyen que le 24 mai 2002, affirmant que celle-ci lui interdisait l'accès du chantier.
Sur ce dernier point, il convient de relever que M. Y... ne rapporte nullement la preuve ni d'avoir tenté de procéder au bâchage de ces murs, ni d'avoir fait constater l'opposition de Mme Z..., et qu'il ne produit aucune pièce justifiant l'interdiction qui lui aurait été faite d'accéder aux lieux. Il sera noté ici, à la suite du premier juge, que les éléments de négligence de M. Y... avaient été mis en évidence par les deux rapports d'expertise ; que dès le 8 juin 2002 M. B... indiquait que l'ouvrage non protégé a été laissé quelque temps à l'abandon par M. Y... ; que le second rapport déposé le 24 décembre 2004 signalait que M. Y... devait être tenu pour responsable d'avoir laissé la situation empirer en ne faisant pas bâcher le mur mitoyen ; de même le premier juge a justement relevé que par application de l'article 1788 du Code civil, en l'absence de réception des travaux la charge des risques devait être supportée par l'entrepreneur ;
En conséquence, faute pour M. Y... de démontrer la réalité de l'opposition de Mme Z... à la réalisation des mesures conservatoires qui s'imposaient, et faute pour lui de démontrer en quoi il ne lui a pas été possible d'assumer la charge du risque des travaux non réceptionnés, la décision de première instance sera également confirmée sur ce point.
- Sur le montant des travaux :
Mme Z... demande la fixation de ce montant à 96. 785, 29 €, en raison de l'actualisation du montant. Sur ce point, l'évaluation de l'expert sera retenue, mais le principe de réparation intégrale impose de faire droit à la demande d'actualisation au jour du jugement, et les intérêts courant à la date de la décision attributive de droits, soit en l'espèce la date du jugement de première instance. Il sera relevé ici que les motifs adoptés par le premier juge pour retenir ce chiffrage de l'expert sont pertinents, la solution privilégiée étant considérée comme la plus sûre. La décision sera confirmée à cet égard.
Le premier juge a considéré par ailleurs que Mme Z... était redevable de la somme de 10 195, 33 € qu'elle ne contestait pas ; la décision ne peut qu'être confirmée sur ce point, s'agissant bien, contrairement à ce que prétend madame Z... du coût de travaux exécutés ainsi qu'il résulte du rapport de l'expert B... qui en a vérifié contradictoirement le chiffrage. Le principe de réparation intégrale interdit en effet qu'il soit alloué plus que le montant du dommage ; M. Y... supportant la charge de la réparation de ces travaux mal exécutés ne peut donc être par surcroît privé de leur rémunération.
Il y a lieu cependant d'ordonner la compensation des dettes réciproques des parties.
Sur la nécessité de procéder à la surveillance des travaux, il ne ressort pas de l'expertise que la nécessité d'une surveillance particulière soit établie, l'entrepreneur chargé des travaux devant faire son affaire de cette question ; La décision de première instance sera confirmée sur ce point.
- Sur la garantie de la MAAF :
Le premier juge a ici considéré que madame Z... tentait de scinder artificiellement les phases de chantier, retenant que la demande et l'obtention d'un permis de construire ne constituaient pas la mise en oeuvre d'un second chantier, et relevant que cette demande de permis constituait, selon les termes d'un courrier qu'elle avait adressé à la direction départementale de l'équipement en date du 16 mai 2000 une modification involontaire de sa part quant aux travaux déclarés dans la demande préalable de rénovation de façade sans modification en date du 19 avril 2000, et ce à la suite de l'écroulement de la façade lors des travaux ; le premier juge en a donc déduit que ces travaux réalisés par M. Y... ne constituaient qu'un seul et même chantier, ayant débuté le 17 avril 2000 ; cette argumentation devra être retenue.
Sur la prise d'effet des garanties, il sera noté que l'assureur produit aux débats le contrat établi en faveur de M. Y..., dont l'article 9 précise que les travaux garantis sont ceux qui ont fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité de la convention. La production d'éléments en date du 25 mai 2000 par l'assureur permet de conclure que la prise d'effet du contrat se situe à cette date, soit postérieurement à l'ouverture du chantier, qui a débuté le 17 avril 2000. En effet, l'affirmation de M. Y... selon laquelle la prise d'effet serait antérieure et qu'il est légitime d'affirmer que le contrat était signé antérieurement au 17 avril 2000 n'est étayée par la production d'aucun document comme par exemple une proposition d'assurance ou la preuve d'un règlement d'une prime, permettant de situer cette date antérieurement au 25 mai 2000.
Il résulte de ce qui précède qu'à la date d'ouverture du chantier, qui doit être considéré comme unique, et non comme deux séries de travaux distincts, M. Y... ne bénéficiait d'aucun contrat couvrant les risques encourus, alors même que la réception des travaux n'étant pas prononcée, la garantie décennale ne pouvait intervenir, et que la garantie contractuelle souscrite par lui n'a pas été mise en oeuvre directement, et se heurterait de surcroît à sa propre négligence lors de l'arrêt des travaux et dans leur réalisation. En conséquence, la décision de première instance sera confirmée, et la Maaf mise hors de cause.
- Sur les préjudices invoqués :
Mme Z... demande l'indemnisation du montant des fournitures qui vont être détruites lors de la démolition reconstruction. La décision de première instance sera confirmée, puisque l'expert a effectué ses calculs du coût de la reconstruction et de la démolition sur l'ensemble des travaux nécessaires.
L'expert a retenu les préjudices subis par madame Z... en indiquant qu'elle ne pouvait ni poursuivre les travaux, ni exploiter le bâtiment et devait rembourser les crédits pour un bâtiment inexploitable.
Le premier juge a rejeté les demandes concernant la prime de façade, en indiquant que la facture n'avait pu être produite faute d'accord des parties sur l'apurement des comptes, ainsi que les frais résultant de la démolition de la façade et les frais du permis de construire en considération des termes du courrier susvisé, adressé à la direction départementale de l'équipement le 16 mai 2000. Cette partie de la décision sera confirmée.
En revanche, la perte de loyers est certaine dans son principe et mérite par conséquent indemnisation. Il convient cependant de considérer que l'inertie de Mme Z... dans le courant de la procédure a contribué à la genèse d'une partie de ce dommage, ce qui est de nature à réduire le montant de l'indemnisation à la charge du responsable.
Il convient en outre de retenir que madame Z... a dû subir une procédure compte tenu de la mauvaise qualité des prestations fournies par M. Y.... Cette période d'attente a nécessairement généré des désagréments indemnisables pour madame Z....
Les travaux d'étaiement correspondent en fait à la provision qu'elle a dû verser à M. C..., et correspondent aux conséquences des travaux effectués par M. Y..., déclaré responsable des dommages. Elle est donc fondée à réclamer cette somme.
En considération de l'ensemble des éléments qui précèdent, la cour allouera à madame Z... la somme de 20 000 € pour les préjudices ainsi caractérisés, la décision de première instance étant réformée sur ce point.
Enfin madame Z... demande qu'il ne soit pas prononcé d'astreinte sur l'obligation de reconstruction relativement à M. C.... Il convient de retenir ici que par une ordonnance du 27 avril 2007 Monsieur Y... a déclaré se désister de son appel à l'égard de M. C.... Mme Z..., quant à elle, n'a pas régularisé ses conclusions à l'égard de M. C..., et en conséquence, la décision première instance ne saurait être modifiée.
- Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Mme Z... bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et ne justifie pas de frais exposés non compris dans les dépens. Il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile à son égard. M. Y... devra verser sur ce fondement 1. 000 € à la Maaf.
M. Y... qui succombe en son appel sera tenu des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rejette des débats le procès verbal de constat communiqué le jour de l'ordonnance de clôture ;
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a :
- prononcé la mise hors de cause de la compagnie Maaf assurances,
- rejeté la demande de fixation judiciaire de la réception des travaux à la date du 8 juin 2002,
- retenu la responsabilité de Monsieur Y... pour l'ensemble des malfaçons constatées,
- condamné Monsieur Y... à payer à madame Z... la somme de 82. 150, 85 € au titre des travaux de remise en état, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- rejeté la demande madame Z... relative à la surveillance des travaux de remise en état par un homme de l'art,
- condamné madame Z... au paiement de la somme de 10. 195, 33 €,
- condamné madame Z... à réaliser des travaux de reprise et de réparation de son immeuble selon les préconisations contenues au rapport de M. D... dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision sous astreinte de 75 € par jour de retard,
Y ajoutant,
- dit que la somme de 82. 150, 85 €, coût des travaux de remise en état, sera actualisée au jour du jugement en fonction des variations de l'indice BT 01 depuis le quatrième trimestre 2003 ;
- ordonne la compensation des dettes réciproques des parties ;
Réforme cette décision pour le surplus, et statuant à nouveau :
Condamne Monsieur Y... à payer madame Z... la somme de 20. 000 € à titre de dommages-intérêts,
Condamne Monsieur Y... à payer à la Maaf la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en ce qui concerne madame Z...,
Condamne Monsieur Y... aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER : LE PRESIDENT :
E. KAIM-MARTIN O. COLENO
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