Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00869
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 9]
☎ [XXXXXXXX01]
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Pôle social
JUGEMENT DU 23 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [U] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Colette METZINGER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant, vestiaire :
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-57463-2024-848 du 19/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 22])
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 3]
[Adresse 19]
[Localité 7]
Représentée par M. [O],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Michel ESCALE
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 février 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Colette METZINGER
Madame [U] [Z]
[11]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 septembre 2021, Madame [U] [Z] a adressé à la [15] (ci-après la caisse ou [14]) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, au titre du tableau 57, basée sur un certificat médical du 9 septembre 2021 faisant état d’une « tendinopathie chronique des épicondyliens médiaux droits, confirmée à l’échographie ».
Le 11 avril 2022, le [13] ([17]) de la région [Localité 21] Est, saisi par la caisse au constat du dépassement du délai de prise en charge, a émis un avis défavorable, de sorte que, par décision du 20 avril 2022, la caisse a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 16 juin 2022, la commission de recours amiable près la [14] ([16]) a rejeté le recours amiable de Madame [Z] laquelle, par courrier recommandé expédié le 20 août 2022, a saisi le présent pôle social d’un recours contentieux.
Par conclusions, Madame [Z] demande au tribunal de :
Déclarer sa requête recevable et bien fondée ; Avant dire droit : ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer si les gestes et postures effectués de 2017 à 2019 sont bien de nature à provoquer une tendinopathie chronique des épicondyliens médiaux droits ; Condamner la [15] à prendre en charge la tendinopathie chronique des épicondyliens médiaux droits au titre du régime de la maladie professionnelle ; Condamner la [14] aux dépens.
Par conclusions la [14] sollicite le rejet de la demande d’expertise, et qu’il soit statué ce que de droit au regard de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l'audience du 7 février 2025 lors de laquelle les parties, dûment représentées, ont comparu et s’en sont remises à leurs écritures.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [U] [Z] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.
Selon l'article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de la maladie est présumé lorsque le salarié démontre remplir toutes les conditions posées par un tableau des maladies professionnelles.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans cette situation, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par ailleurs, selon l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux alinéa 3 et 4 de l'article L.461-1, le tribunal recueille l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1.
Ainsi, en l’espère, il y a lieu, sur le fondement de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, de désigner le [18].
Les dépens et les demandes des parties seront réservés dans l’attente, et l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 15 Janvier 2026.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement, par jugement mixte, par mise à disposition au greffe,
En premier ressort,
DIT RECEVABLE Madame [U] [Z] en son recours contentieux ;
Avant dire droit,
DESIGNE le [12] avec mission de :
- Prendre connaissance de l'intégralité des pièces versées aux débats par les parties, et notamment des pièces relatives aux conditions de travail de Madame [Z], qui devront être communiquées au [17] par les parties dans les 10 jours de la notification du présent jugement, à l’adresse suivante :
[20]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 8]
- Répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [U] [Z] de tendinopathie chronique des épicondyliens médiaux droits et son travail habituel ? ».
DIT qu'en application de l'article D. 461-35 du Code de la Sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
DESIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état silencieuse du 15 Janvier 2026, les parties étant dispensées de comparaître ;
DIT que Madame [Z] devra adresser ses conclusions au Tribunal dans le MOIS suivant la notification de l’avis du [17] ;
DIT que la [11] pourra répondre aux conclusions dans le mois suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE les droits et demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et aux susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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