Cour de cassation, 12 juin 2019. 17-23.033
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-23.033
Date de décision :
12 juin 2019
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SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10661 F
Pourvoi n° N 17-23.033
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Espace masculin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 juin 2017 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme Q... N..., domiciliée [...] , 44800 Nantes Saint-Herblain,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Espace masculin ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Espace masculin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Espace masculin.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Espace masculin fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR, dit que le licenciement de Mme N... est sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamné la société espace masculin à payer à Mme N... la somme de 5 645,20 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que la situation économique invoquée s'apprécie en fonction de l'activité globale de l'entreprise ; que le licenciement économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ; que la recherche des possibilités de reclassement s'apprécie à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige doit énoncer de façon précise les motifs du licenciement ainsi que les démarches entreprises en vue du reclassement du salarié ; qu'en l'espèce, les motifs du licenciement de Mme N... énoncés dans la lettre du 5 juillet 2013 sont ainsi exposés : « depuis la date de clôture de notre exercice, le 30 septembre 2012, nous constatons une baisse significative de notre chiffre d'affaires ; ainsi : en janvier 2013, notre chiffre d'affaires mensuels a baissé de 12,984% (soit de 117 978 euros pour l'exercice 2012-2013, contre 135 306 euros pour l'exercice clos le 30 septembre 2012) ; - en février 2013, notre chiffre d'affaires mensuels a baissé de 30,99% (soit de 35 912 euros pour l'exercice 2012-2013 contre 51 969 euros pour l'exercice clos le 30 septembre 2012) ; - en mars 2013, notre chiffre d'affaires mensuels a baissé de 27,94% (soit de 54 615 euros pour l'exercice 2012-2013, contre 75 788 euros pour l'exercice clos le 30 septembre 2012) ; - en avril 2013, notre chiffre d'affaires mensuels a baissé de 42,35% (soit de 73 682 euros pour l'exercice 2012-2013, contre 75 776 euros pour l'exercice clos le 30 septembre 2012) ; - en juin 2013, notre chiffre d'affaires mensuels a baissé de 27,45 5% (soit de 65 243 euros pour l'exercice 2012-2013, contre 47 335 euros pour l'exercice clos le 30 septembre 2012) ; notre activité rencontre des difficultés importantes liées notamment aux différents travaux dans la ville de Nantes limitant l'accès de la clientèle à notre magasin. Cet état de fait est accentué par une conjoncture économique générale particulièrement difficile et des aléas climatiques qui ne nous permettent pas d'atteindre les objectifs de vente escomptés. Dans ce contexte, nous sommes contraints d'envisager la suppression d'un poste de vendeuse. Nous avons recherché une solution de reclassement au sein de notre société et malheureusement nous n'avons pu vous offrir aucune proposition de reclassement, tant sur des postes compatibles avec votre qualification que sur des postes de catégories inférieures » ; que la société espace masculin produit ses bilans ainsi que ceux de la société Serphi, autre société dépendant de la société holding holfiga, pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015 ainsi qu'une attestation de l'expert-comptable en date du 25 janvier 2015 ; que ces documents qui permettent une comparaison entre les différents exercices, dans toutefois éclairer la cour sur la situation intermédiaire des différentes sociétés au moment du licenciement intervenu en juillet 2013, établissent une baisse des résultats d'exploitation de la société espace masculin, entre 2012 et 2013 mais également une augmentation de 21% du résultat comptable de la holding holfiga ; que la cour relève, en outre, que la société espace masculin ne justifie d'une part ni des difficultés économiques rencontrées expliquant cette baisse sur cinq mois, se contentant de les imputer, de manière particulièrement vague à des travaux réalisés dans la ville de Nantes ou à une conjoncture économique défavorable et, d'autre part, ni de l'incidence sur l'emploi de Mme N... dont le contrat de travail est devenu définitif à une date postérieure au début des difficultés économiques alléguées ; qu'au vu de ce qui précède, la cour considère que la société espace masculin ne justifie pas du caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement de Mme N... et confirme la décision du conseil de prud'hommes de Nantes ; que Mme N... née en 1958 avait une ancienneté de moins d'un an lors de son licenciement ; qu'elle justifie avoir subi une période de chômage en 2015 mais pas de sa situation actuelle ; qu'en considération de ces éléments, compte tenu de l'âge et de l'ancienneté de la salariée, la cour évalue à la somme de 5 645,20 euros la juste réparation du préjudice né de la perte de son emploi, infirmant ainsi le jugement sur le montant des dommages et intérêts alloués pour le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L 1233-3 du code du travail dispose que « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques » (
) ; que la jurisprudence pose le principe selon lequel « une réorganisation ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise » ; que la jurisprudence a confirmé que « la réorganisation de l'entreprise peut constituer une cause économique de licenciement pour autant qu'elle ait pour but la réorganisation de l'entreprise » et que »la réorganisation doit être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe » ; qu'à la lecture des pièces du dossier, il apparaît que le bilan brut d'exploitation est positif en 2014 et que la même année une nouvelle société a été créer ; qu'il y a une holding « espace masculin » que le magasin fait partie d'un groupe de sociétés, un reclassement devait de ce fait être proposé à Mme N... ; que dans les pièces n° 36 de l'employeur, il manque la page 11 mais que la page 13 indique l'intégration fiscale ; que la pièce n° 30 qui est l'attestation de l'expert-comptable de la société du Mans dit que celle-ci est bénéficiaire ; que le conseil constate que le motif économique n'existe pas et qu'un reclassement devait être proposé à Mme N... ; que le conseil dit que le licenciement de Mme N... est un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que le motif économique n'est pas réel » ;
1°) ALORS QUE, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi, d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ; que la cour d'appel a relevé que les bilans produits par l'employeur établissaient une baisse des résultats d'exploitation entre 2012 et 2013 ; qu'en se bornant, pour rejeter le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement de Mme N..., à énoncer que la holding Holfiga avait présenté un résultat comptable en augmentation de 21%, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si cette augmentation du résultat comptable de 2013 de la holding ne résultait pas du mécanisme de l'intégration fiscale, la perte comptable subie par la société Espace masculin entraînant pour la première une économie d'impôts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-3 du code du travail ;
2°) ALORS QUE, le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement économique au regard des critères posés par les articles L. 1233-3 du code du travail ; que la cause des difficultés économiques rencontrées par l'employeur est sans incidence sur le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement ; qu'en retenant toutefois, pour exclure le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement de Mme N..., que la société Espace masculin n'expliquait pas les raisons de ses difficultés économiques autrement que par des travaux réalisés dans la ville de Nantes ainsi que par l'existence d'une conjoncture économique défavorable, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure le caractère réel et sérieux du licenciement économique de Mme N... et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-3 du code du travail ;
3°) ALORS QUE, le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement économique au regard des critères posés par les articles L. 1233-3 du code du travail ; qu'en énonçant, pour considérer que l'employeur ne justifiait pas de l'incidence sur l'emploi de la salariée des difficultés économiques rencontrées, que son contrat de travail était devenu définitif à une date postérieure au début des difficultés économiques alléguées, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-3 du code du travail ;
4°) ALORS QUE, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en cause d'appel, la société Espace masculin produisait, pour justifier du licenciement économique de Mme N..., un document, numéroté 41, dans lequel apparaissaient les résultats comptables mensuels de la société entre 2012 et 2014 ; que ce document était ainsi de nature à établir l'ampleur de la baisse du chiffre d'affaires de la société mois par mois entre 2012 et 2013 ; qu'en s'abstenant d'examiner cette pièce numéro 41, pour apprécier la réalité des difficultés économiques de l'employeur au jour du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE, à supposer que les motifs du jugement soient jugés adoptés par la cour d'appel, les juges ne sauraient statuer par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant de manière péremptoire qu'« un reclassement devait être proposé à Mme N... », sans procéder à une appréciation concrète des circonstances de l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Espace masculin fait grief à l'arrêt attaqué :
DE L'AVOIR condamné à payer à Mme N... la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct ;
AUX MOTIFS QU' « en vertu des dispositions de l'article L 1152-4 du code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral, qu'il est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment de harcèlements moral ; que Mme N... justifie avoir alerté son employeur de la situation de harcèlement et de discrimination qu'elle estimait subir de la part de sa supérieure hiérarchique ; que l'employeur n'établit pas avoir pris d'autre initiative, à la suite de cette dénonciation, que d'engager une procédure de licenciement à son encontre ; qu'il n'apparaît pas avoir mené d'enquête, ni pris la moindre mesure, à ce sujet, avant de licencier la salariée de telle sorte que son manquement à son obligation de sécurité, est en l'espèce, manifeste ; que l'attitude de l'employeur qui n'a pas pris en compte la situation de Mme N... pour y remédier a causé à la salariée un préjudice moral qui sera réparé par l'octroi de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts » ;
1°) ALORS QUE, si l'employeur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements susceptibles de constituer un harcèlement moral, en l'absence de harcèlement moral constitué, aucun manquement à l'obligation de sécurité de résultat ne peut lui être reproché ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner la société Espace masculin pour manquement à son obligation de sécurité de résultat, que la salariée justifiait avoir informé son employeur des faits de harcèlement moral qu'elle estimait subir de la part de sa supérieure hiérarchique, sans rechercher si le harcèlement moral allégué était effectivement constitué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-4 du code du travail ;
2°) ALORS QUE, si l'employeur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements susceptibles de constituer une discrimination, en l'absence de discrimination constituée, aucun manquement à l'obligation de sécurité de résultat ne peut lui être reproché ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner la société Espace masculin pour manquement à son obligation de sécurité de résultat, que la salariée justifiait avoir informé son employeur des faits de discrimination qu'elle estimait subir de la part de sa supérieure hiérarchique, sans rechercher si la discrimination alléguée était effectivement constituée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE, en tout état de cause, l'employeur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements susceptibles de constituer un harcèlement moral ; que tel n'est pas le cas si les agissements en cause sont insusceptibles de constituer un harcèlement moral ; qu'en énonçant, pour condamner la société Espace masculin au titre de son manquement à son obligation de sécurité de résultat, que la salariée justifiait avoir alerté son employeur de la situation de harcèlement qu'elle estimait subir de la part de sa supérieure hiérarchique et que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires, sans relever que les faits allégués auraient constitué des agissements susceptibles de constituer un harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L 1152-4 du code du travail ;
4°) ALORS QUE, en tout état de cause, l'employeur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements susceptibles de constituer une discrimination ; que tel n'est pas le cas si les agissements en cause sont insusceptibles de constituer une discrimination ; qu'en énonçant, pour condamner la société Espace masculin au titre de son manquement à son obligation de sécurité de résultat, que la salariée justifiait avoir alerté son employeur de la discrimination qu'elle estimait subir de la part de sa supérieure hiérarchique, sans relever que les faits allégués auraient constitué des agissements susceptibles de constituer une discrimination, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ;
5°) ALORS QUE le juge ne peut pas, sans méconnaître les termes du litige, retenir que la preuve d'un fait n'est pas rapportée si ce fait n'est contesté par aucune des parties ; que la circonstance selon laquelle l'employeur avait mis en place un entretien avec les salariés concernés suite à la dénonciation, par Mme N..., des faits de harcèlement et de discrimination qu'elle estimait avoir subi de la part de sa supérieure hiérarchique n'était contestée par aucune des parties ; que ce fait était donc constant ; qu'en le remettant en cause en considérant que l'employeur n'avait mené aucune enquête ni pris la moindre mesure suite aux dénonciations de Mme N..., la cour d'appel a méconnu l'article 4 du code de procédure civile.
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