Texte intégral
DU 29 octobre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00673 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NZ3C
Code NAC : 30B
S.A.S. VALNOR
C/
S.A.R.L. EBOX
CREANCIER INSCRIT:
URSSAF ILE DE FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Anaelle PRADE, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE
LE GREFFIER : Xavier GARBIT
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. VALNOR, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4]
représentée par Maître Antoine DELPLA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 150, Maître Roland ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 371
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. EBOX, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
non représentée
CREANCIER INSCRIT:
URSSAF ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
non représenté
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Débats tenus à l’audience du : 27 septembre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente par mise à disposition au greffe
le 29 octobre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 26 janvier 2015, la S.A.S. VALNOR a consenti un bail commercial à la S.A.R.L. EBOX portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 1], [Localité 4] pour une durée de neuf années moyennant un loyer annuel de 14.820 euros hors taxes et hors charges.
Le 28 février 2024, la S.A.S. VALNOR a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la S.A.R.L. EBOX, portant sur la somme totale de 17.351,25 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, la S.A.S. VALNOR a fait assigner en référé la S.A.R.L. EBOX, devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin :
- « De constater l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence de prononcer la résiliation de plein droit du bail signé le 26 janvier 2015 aux torts exclusifs de la société EBOX ;
- Dès lors, d’ordonner l’expulsion de la société EBOX et de tous occupants de son chef des locaux qu’elle occupe désormais sans droit ni titre au [Adresse 1] à [Localité 4] et ce en la forme ordinaire des expulsions et avec l’assistance du commissaire de police et du serrurier si besoin est ;
- D’autoriser la société VALNOR à faire entreposer dans tel garde-meuble de son choix ou dans tels locaux de son choix les matériels et mobiliers appartenant à la société EBOX et à ses frais, risques et périls, à défaut de libération des locaux huit jours après la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- De condamner la société EBOX à régler à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir une indemnité mensuelle d’occupation de 1.733 euros TTC jusqu’à la libération effective des locaux par la remise des clés ;
- De condamner la société EBOX à lui payer par provision la somme de 24.641,15 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 30 juin 2024 ;
- De condamner la société EBOX au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance » ;
La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 septembre 2024 à laquelle la S.A.R.L. EBOX, citée par remise de l’acte à personne morale, n’était pas représentée.
la S.A.S. VALNOR maintient ses demandes aux termes de son assignation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 29 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le bail conclu entre les parties le 26 janvier 2015 stipule qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 28 février 2024 que la locataire a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 28 février 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 28 mars 2024.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, et s’élève à la somme de 24.641,15 euros comme il résulte du décompte versé aux débats.
Il y a donc lieu de condamner la S.A.R.L. EBOX à payer à la S.A.S. VALNOR la somme provisionnelle de 24.641,15 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au 30 juin 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il convient de condamner la S.A.R.L. EBOX à payer à la S.A.S. VALNOR à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter de la signification de la présente ordonnance, jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner la défenderesse, partie succombant à l’instance, à payer à la demanderesse la somme de 2.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition au 28 mars 2024 de la clause résolutoire du bail du 26 janvier 2015 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux situés au [Adresse 1], [Localité 4] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la S.A.R.L. EBOX et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L. EBOX à la S.A.S. VALNOR, à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la S.A.R.L. EBOX au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. EBOX à payer à la S.A.S. VALNOR la somme provisionnelle de 24.641,15 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 30 juin 2024, avec intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation, soit le 12 juin 2024 ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. EBOX à payer à la S.A.S. VALNOR la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. EBOX au paiement des dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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