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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04629 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXJB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JANVIER 2020
Tribunal Judiciaire de BEZIERS
N° RG 13/02665
APPELANTE :
Commune d'[Localité 30]
[Adresse 39]
[Adresse 39]
[Localité 30]
Représentée par Me Grégory CRETIN de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Héloïse WATTRISSE,avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 12] 1966 à [Localité 38]
[Adresse 17]
[Localité 21]
Représenté par Me Nicolas CASTAGNOS de l'AARPI JURICAP, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Claire TRIBOUL-MAILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nicolas CASTAGNOS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [O] [A] épouse [L]
née le [Date naissance 10] 1982 à [Localité 33] (ALGERIE)
[Adresse 18]
[Localité 21]
Assignée le 22 décembre 2020 - A domicile
Madame [X] [H]
née le [Date naissance 14] 1956 à [Localité 37]
[Adresse 15]
[Localité 30]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assistée de Me Pauline AQUILA, avocat au barreau de BEZIERS
substituant Me Christian CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/002700 du 24/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 36]
[Adresse 11]
[Localité 30]
Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assisté de Me Pauline AQUILA, avocat au barreau de BEZIERS
substituant Me Christian CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/002694 du 24/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Madame [N] [I]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 40]
[Adresse 24]
[Localité 30]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assistée de Me Pauline AQUILA, avocat au barreau de BEZIERS
substituant Me Christian CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/002699 du 10/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 13] 1952 à [Localité 41]
[Adresse 6]
[Localité 25]
Représenté par Me Yann LE TARGAT de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Yann LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Madame [W] [S]
née le [Date naissance 16] 1952 à [Localité 34]
[Adresse 6]
[Localité 25]
Représenté par Me Yann LE TARGAT de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Yann LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Monsieur [R][E] (décédé le [Date décès 8]/1999)
[Adresse 5]
[Localité 30]
Madame [F] [E]
[Adresse 5]
[Localité 30]
Assignée le 18 décembre 2020 - A domicile
S.A. AXA FRANCE IARD SA, au capital de 214 799 030€, inscrite au RCS NANTERRE sous le N° 722 057 460, prise en sa qualité d'assureur de la SARL CHAUVET ET FILS, prise en la personne de son président en exercice, domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 19]
[Localité 29]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A.R.L. TEC' ARCHI
[Adresse 23]
[Localité 22]
Représentée par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Guillaume JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Compagnie d'assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 9]
[Localité 26]
Représentée par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Guillaume JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES , en qualité d'assureur des époux [L] ; SA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORTS sous le n° B 542 073 580 représentée par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
« [Adresse 32] »
[Localité 27]
Représentée par Me Annie RUIZ-ASSEMAT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assistée de Me Hugo PLYER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Annie RUIZ-ASSEMAT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA MÉDITERRANÉE
[Adresse 35]
[Localité 20]
Représentée par Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assistée de Me Léa LAGARDE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
SARL LEMA représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualité au dit siège social
[Adresse 28]
[Localité 30]
Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assisté de Me Pauline AQUILA, avocat au barreau de BEZIERS
substituant Me Christian CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
S.A.R.L. CHAUVET ET FILS
[Adresse 3],
[Adresse 3]
[Localité 20]
Assignée le 22 décembre 2020 - Dépôt de l'acte à l'étude d'huissier
Ordonnance de clôture du 27 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- de défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
Le 27 avril 2011, la SCI Les Gazelles a vendu le local du rez de chaussée d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 30] à Mme [X] [H] et le premier et second étage à M. [G] [L] et Mme [O] [A].
A compter du 1er juin 2012, M. [G] [L] et Mme [O] [A] ont entrepris des travaux de rénovation confiés à la SARL Chauvet et Fils sous la maîtrise d'oeuvre de la SARL Tech'Archi.
Le 8 juin 2012 à 8h30, l'immeuble sus nommé s'est effondré
provoquant l'obstruction des rues adjacentes et d'importants désordres matériels sur les immeubles voisins.
Le Maire de la Commune d'[Localité 30], après en avoir avisé les propriétaires concernés, a saisi le Tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L 511-3 du Code de la construction et de l'habitation, d'une requête visant à la désignation d'un expert ayant pour mission d'examiner les constructions endommagées, de constater l'imminence du péril et de prescrire toute mesure pour y mettre fin.
Par ordonnance du 8 juin 2012, le Tribunal administratif de Montpellier a désigné Monsieur [M] [D], pour accomplir cette mission, qui a le 11juin 2012 rendu un rapport aux termes duquel il a relevé l'existence d'un péril grave et imminent pour la sécurité publique.
En raison du sinistre, il a été procédé à la fermeture de la rue de l'amour dans laquelle se trouvent les commerces appartenant à M. [Y] [U], la SARL Lema, Mme [N] [I] et les habitations de M. [V] [S] et Mme [W] [Z].
Par ordonnance du 28 juin 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers a ordonné une expertise confiée à Monsieur [M] [D] qui a rendu son rapport le 4 juin 2013.
Le 26 juin 2012, Mme [X] [H] a fait une déclaration de sinistre à son assureur la SA Groupama Méditerranée.
Par acte du 19, 26 et 27 septembre 2013, Mme [X] [H], M. [Y] [U], la SARL Lema et Mme [N] [I] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Béziers, M. [L], Mme [O] [A], et leur assureur la SA MAAF assurances, la SARL Chauvet et fils et son assureur la SA Axa France Iard, la SARL Tech'Archi et son assureur la Mutuelle des architectes français et la SA Groupama Méditerranée, assureur de Mme [H].
Par acte du 28, 29 novembre et 2 et 4 décembre 2013, M. [V] [S] et Mme [W] [Z] ont fait citer devant le tribunal de grande instance de Béziers, M. [L], Mme [O] [A], la SARL Chauvet et fils et son assureur la SA Axa France Iard, la SARL Tech'Archi et son assureur la Mutuelle des architectes français.
Par ordonnance du 3 avril 2014, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
La commune d'[Localité 30], la SA MAAF Assurances en qualité d'assureur de M. [L] et Mme [O] [A] sont intervenues volontairement à la procédure.
Le 20 février 2015, une ordonnance d'expropriation a été rendue au bénéficie de la commune d'[Localité 30] à l'encontre de M. [G] [L] et Mme [O] [A].
Par acte du 13 décembre 2016, la commune d'[Localité 30] a émis deux titres exécutoires à hauteur de 53 103,25euros chacun, l'un à l'encontre de M. [L] et l'autre de Mme [A], lui permettant de récupérer les sommes engagées au titre des travaux préconisés par les arrêtés de péril imminent réalisés par la commune. Par acte du 6 janvier 2017, la commune d'[Localité 30] a émis pour les mêmes raisons un titre exécutoire à l'encontre de Mme [H] à hauteur de 32 444euros.
Par jugement rendu le 20 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a :
-Reçu les interventions volontaires de la commune d'[Localité 30] et de la SA MAAF assurance,
- Déclaré irrecevable celle de M. Et Mme [E],
-Déclaré irrecevable la demande de M. [L] et Mme [A] à l'encontre de la SARL Tech'Archi,
-Condamné la SARL Chauvet et Fils et la SA Axa France Iard d'une part in solidum à hauteur de 60% de l'entier préjudice et la SARL Tech'Archi et la Mutuelle des architectes français d'autre part in solidum entre eux à hauteur de 40% de l'entier préjudice à payer conjointement les sommes suivantes :
26 546euros à Mme [H],
15 000euros à la SARL Lema,
1 000euros à M. [U],
8 000euros à Mme [I],
135 456euros à M. [S] et Mme [Z],
-Condamné la SARL Chauvet et fils et la SA Axa France Iard d'une part in solidum entre eux à hauteur de 60% de l'entier préjudice et la Mutuelle des architectes français d'autre part à hauteur de 40% de l'entier préjudice à payer conjointement la somme de 97 211,81euros à M. [L] et Mme [A],
-Condamné la SARL Chauvet et fils et la SA Axa France IARD et la SARL Tech'Archi et la Mutuelle des architectes français à garantir Mme [H] de la condamnation dont elle a été victime en raison du titre exécutoire dressé à son encontre par la commune d'[Localité 30] moyennant compensation du dédommagement financier dans le cadre de la procédure d'expulsion,
-Condamné la SARL Chauvet et fils, la SA AXA France IARD et la Mutuelle des architectes français à garantir M. [L] et Mme [A] de la condamnation dont ils ont été victimes en raison du titre exécutoire dressé à leur encontre par la commune d'[Localité 30] moyennant compensation du dédommagement financier dans le cadre de la procédure d'expulsion,
-Condamné la SARL Chauvet et fils et la SA Axa France IARD d'une part in solidum entre eux à hauteur de 60% de l'entier préjudice de la SARL Tech'Archi et la Mutuelle des architectes français d'autre part, in solidum entre eux, à hauteur de 40% de l'entier préjudice à payer conjointement à Mme [H], la SARL Lema, M. [U] et Mme [I] à chacun la somme de 2 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné la SARL Chauvet et fils et la SA Axa France IARD d'une part in solidum entre eux, à hauteur de 60% de l'entier préjudice de la SARL Tech'Archi et la Mutuelle des architectes français d'autre part, in solidum entre eux, à hauteur de 40% de l'entier préjudice à payer conjointement M. [S] et Mme [Z] la somme de 2 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné la SARL Chauvet et fils et la SA Axa France IARD d'une part in solidum entre eux, à hauteur de 60% de l'entier préjudice de la SARL Tech'Archi et la Mutuelle des architectes français d'autre part, in solidum entre eux, à hauteur de 40% de l'entier préjudice à payer conjointement à M. [L] et Mme [A] la somme de 1 000euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné la SARL Chauvet et fils et la SA Axa France IARD d'une part in solidum entre eux, à hauteur de 60% et la SARL Tech'Archi et la Mutuelle des architectes français d'autre part, in solidum entre eux, à hauteur de 40% à payer conjointement les entiers dépens y compris les frais d'expertise.
La juridiction, après avoir constaté que l'effondrement de l'immeuble situé [Adresse 2] a provoqué d'importants dégâts matériels dans les rues adjacentes et les immeubles voisins, a estimé que les travaux entrepris dans le local situé au premier étage du n°[Adresse 2] ont été effectués sans aucune précaution et sans le renfort des structures exigé par la vétusté des lieux, nonobstant les préconisations initiales de l'architecte, qu'il ressort tant des décombres trouvés sur place que des outils utilisés, corroboré par les témoignages des voisins que les travaux commencés étaient d'une nature autre que le simple enlèvement des encombrants, que ce débardage du chantier est confirmé également par l'enlèvement de l'escalier et la dépose de cloisons et ce alors que la pose d'étais n'avait pas été réalisée, que la responsabilité de la SARL Chauvet et fils devait être retenue.
Elle a estimé que la SARL Tech'Archi, qui était présente sur place le 7 juin 2012 lors d'une réunion de chantier, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en n'imposant pas l'arrêt immédiat du chantier, qu'en revanche, la responsabilité de M. [L] et Mme [A] n'est nullement établie, faute d'élément probant sur leur éventuel rôle actif dans la réalisation des travaux.
Elle a estimé que les fautes contractuelles commises par la SARL Chauvet et fils et la SARL Tech'Archi constituent des fautes délictuelles à l'origine des préjudices de Mme [H], la SARL Lema, M. [U] et Mme [I].
Elle a également estimé que le préjudice de Mme [Z] et M. [S] devait être indemnisé par les mêmes mis en cause sur le fondement du trouble du voisinage.
Elle a, en revanche, considéré que les demandes de M. [L] et Mme [A] à l'encontre de la SARL Tech'Archi sont irrecevables, faute d'avoir mis en place au préalable la procédure de conciliation prévue au contrat et qu'il en est de même de la demande en paiement de la SARL Tech'Archi à leur encontre.
Enfin, elle a retenu les préjudices de chacun en fonction des pièces produites aux débats.
Sur les garanties dues par les assureurs, elle a considéré, sachant que la société AXA ne conteste pas sa garantie en son principe, que les exclusions demandées pour certains postes n'étaient pas fondées et que les pluies intervenues la nuit du 7 au 8 juin n'étaient nullement à l'origine du désordre.
Concernant la Mutuelle des architectes français, elle a considéré que, faute de justifier du contrat d'assurance la liant à son assuré, elle ne peut bénéficier des franchises contractuelles évoquées.
Concernant la MAAF, elle a rejeté les demandes de M. [L] et Mme [A] à son encontre.
Concernant la commune d'[Localité 30], elle a rejeté sa demande de dommages et intérêts au motif que ni M. [L] et Mme [A] ni Mme [H] n'avait commis de faute, que le maire dispose en application des dispositions de l'article L511-1 du code de la construction et de l'habitat du pouvoir de mettre le propriétaire d'un bien menaçant ruine en demeure de faire les travaux de démolition nécessaires et de prendre les mesures indispensables, que toutefois, le maire a par trois arrêtés, pris des titres exécutoires à leur encontre pour imposer l'exécution de ses actes, que la commune ne peut en sus obtenir un titre exécutoire devant les juridictions judiciaires.
Par déclaration du 23 octobre 2020, la commune d'[Localité 30] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 1er juin 2021, la commune d'[Localité 30] demande à la cour de :
-Donner acte du désistement de la commune d'[Localité 30] dans le cadre de la présente procédure d'appel à l'encontre des parties suivantes :
Mme [X] [H], M. [Y] [U], la SARL Lema, Mme [N] [I], M. [V] et Mme [W] [S], la SA MAAF, la SA Groupama Méditerranée, M. [R] [E], Mme [F] [E], Mme [O] [A] et M [G] [L]
-Infirmer le jugement dont appel en tant qu'il a refusé de faire droit à la demande présentée par la Commune d'[Localité 30] sur le fondement de l'ancien article 1382 du Code civil, tendant à obtenir le remboursement de la somme de 65.686,79€ engagée sur le fondement de l'article L 2122-2 du CGCT et en tant qu'il a rejeté ses demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner solidairement la SARL Tech'Archi et la SARL Chauvet et Fils, ainsi que leurs assureurs respectifs la Mutuelle des Architectes français et la SA AXA France IARD, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, aujourd'hui codifié à l'article 1240 du même code, à lui verser la somme de 65.686,79€, sommes engagées par la Commune sur le fondement de l'article L 2122-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dans les proportions suivantes : 60% à la charge de la SARL Chauvet et Fils et 40% à la charge de la SARL Tech'Archi.
En tout état de cause :
Condamner la SARL Chauvet et Fils et la SARL Tech'Archi à verser à la Commune la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose qu'en raison de l'urgence lors de l'effondrement de l'immeuble situé au [Adresse 2] et des dommages causés aux immeubles voisins, le Maire de la Commune d'[Localité 30] a été contraint d'édicter un arrêté de péril imminent, que les travaux prescrits par l'arrêté de péril imminent n'ayant pas été réalisés par les propriétaires des immeubles concernés, la Commune d'[Localité 30] les a faits réaliser elle-même, en urgence, en lieu et place des propriétaires, qu'en application de l'article L 511-3 du Code de la construction et de l'habitation, ces travaux ont été réalisés pour le compte et aux frais des propriétaires, que trois titres exécutoires ont ensuite été émis :
- le 13 décembre 2016 à l'encontre de M. [L] pour un montant de 53.103,25euros
- le 13 décembre 2016 à l'encontre de Mme [A], pour un montant de 53.103,25€
- le 6 janvier 2017 à l'encontre de Mme [X] [H] pour un montant de 32.444,28 €,
que par ordonnance de donner acte du 11 janvier 2016, un traité d'adhésion à ordonnance d'expropriation est intervenu entre Madame [H] et la Commune d'[Localité 30] et que la Commune a acquis la propriété du lot n° 1 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 2], dont Madame [H] était propriétaire moyennant une indemnité principale de 4 167€ et une indemnité de remploi de 833,40€ soit un total de 5000,40€, que par un jugement du 27 janvier 2016, le juge de l'expropriation a fixé les indemnités dues à Monsieur [L] et à Madame [A] en leurs qualités de propriétaires indivis du lot n° 2 de l'immeuble sis n° [Adresse 2] et que la Commune d'[Localité 30] est devenue propriétaire de ce lot moyennant le versement d'une indemnité principale de 17.360€ et une indemnité de remploi de 2 736€ soit un total de 20.096€.
Elle expose que l'effondrement des immeubles a également rendu nécessaire la réalisation de travaux autres que les travaux confortatifs d'urgence, que ces travaux complémentaires ont eu pour objectif d'assurer la sécurité et la salubrité publiques, sur le fondement de l'article L 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, qu'ils ont coûté à la commune la somme de 65.686,79 € dont elle est fondée à obtenir le remboursement,
que le tribunal, après avoir reconnu le caractère recevable de la demande, l'a rejetée comme n'étant pas fondée en considérant que la commune ne rapportait pas la preuve d'une faute commise par Monsieur [L], Madame [A] ou Madame [X] [H], que toutefois les demandes de la commune fondées sur l'article 1382 du code civil étaient dirigées également à l'encontre des SARL TECH'ARCHI et CHAUVET et Fils et leurs assureurs respectifs et que le jugement, dont appel, n'a pas statué sur ces demandes.
Elle soutient que la commune peut obtenir le remboursement des sommes qu'elle a engagées sur le fondement de l'article L 2212-2 du CGCT dans le cadre de l'exercice par le Maire de ses pouvoirs de police administrative, en raison des fautes commises par le ou les tiers responsables.
Elle s'oppose aux critiques adverses en indiquant que selon les intimés, le fait générateur du préjudice de la commune serait totalement étranger aux missions et à l'intervention de TECH'ARCHI alors que le fait générateur des préjudices subis par la commune et dont elle demande réparation, est la faute commise par les SARL TECH'ARCHI et CHAUVET et Fils, tel que le reconnaît l'expert judiciaire et tel que l'a jugé le Tribunal judiciaire de Béziers dans le jugement dont appel, que la SARL TECH'ARCHI affirme que lors de cette réunion du 7 juin 2012, elle aurait demandé oralement à la SARL CHAUVET ET FILS d'étayer en urgence l'édifice, instruction oralement qui suffirait à la dégager de sa responsabilité, mais que la réalité d'une telle instruction n'est pas établie, que d'ailleurs, comme le relève le jugement dont appel, cette affirmation est contredite par la suite des événements à savoir que dès le lendemain matin, Monsieur [L] et la SARL CHAUVET ET FILS étaient sur place sans aucun matériel d'étayage ni sans aucune commande préparatoire de matériel d'étayage, que la Mutuelle des architectes français n'ayant pas produit le contrat d'assurance qui la lie à la SARL TECH'ARCHI, elle ne peut prétendre à bénéficier judiciairement des franchises contractuelles dont elle ne justifie pas.
Elle fait valoir que la SARL CHAUVET ET FILS, professionnel est suffisamment compétente pour connaître les risques encourus au vu de l'état de vétusté de l'immeuble.
Elle soutient que le Maire de la Commune d'[Localité 30] a été contraint, afin de préserver la sécurité et la sûreté publiques et l'activité économique de la Commune, d'agir sur le fondement des pouvoirs de police administrative qu'il détient en application de l'article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qu'il peut sur le fondement de l'article 1382 du code civil, engager la responsabilité pour faute de :
- la SARL Tech'Archi,
- et de la SARL Chauvet et fils
afin d'obtenir le remboursement des sommes engagées pour faire réaliser des travaux très coûteux, afin d'assurer la sécurité des passants et des immeubles voisins mais aussi afin de permettre le maintien de l'activité touristique et économique de la cité.
Par conclusions du 14 juin 2023, M. [G] [L] demande à la cour de :
VU les dispositions des articles 1382 et suivants du Code Civil (anciens),
Vu l'article 1386 ancien du code civil,
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué une indemnisation à M [G] [L] à hauteur de 97 211,81 € en réparation de son préjudice,
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que la SARL CHAUVET ET FILS, son assureur AXA France IARD et la Mutuelle des Architectes français ont engagé leur responsabilité envers M [L],
Juger que M. [G] [L] n'a pas engagé sa responsabilité dans l'effondrement de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 30],
Débouter la SARL TEC ARCHI et la Mutuelle des Architectes français de leurs demandes dirigées à l'encontre de M [G] [L],
Prononcer l'inopposabilité de la clause d'exclusion de solidarité prévue au contrat de maîtrise d'oeuvre tenant l'absence de responsabilité de M [L],
Prononcer l'inopposabilité de la franchise de la MAF tenant l'absence de production du contrat d'assurance, et subsidiairement, dire et juger que la MAF sera remboursée par son assurée TEC ARCHI à hauteur du montant de la franchise,
Juger que SARL TEC ARCHI, la Mutuelle des Architectes français et leurs assureurs respectifs ont engagé leur responsabilité, y compris sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, au regard des dégradations et du préjudice subi par Mme [X] [H], la SARL LEMA, Mme [N] [I] et M [U].
Débouter l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. [G] [L],
Subsidiairement, si par extraordinaire la Cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de M [G] [L], condamner la compagnie d'assurances MAAF à relever et garantir M [G] [L] de toute somme qui serait mise à sa charge.
Condamner les parties succombantes à payer à M. [G] [L] la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de procédure
Il fait valoir que dans le cadre de l'appel principal interjeté par la Commune d'[Localité 30], aucune demande n'est formulée à l'encontre de M [L], que la SARL TEC ARCHI et son assureur MAF sollicitent la réformation de la décision de première instance, prétendant que les consorts [L] et la SARL CHAUVET seraient responsables de l'effondrement de l'immeuble en ayant réalisé et fait réaliser des travaux de démolition sans autorisation de l'architecte et sans aucun étayement alors que l'expert judiciaire retient sans hésitation
*la responsabilité de l'entreprise CHAUVET
*la responsabilité du maître d'oeuvre TEC ARCHI
et que les époux [L] ne sont nullement concernés par le démarrage travaux ainsi que l'indique l'expert judiciaire, que l'entreprise CHAUVET qui a démarré les travaux de démolition et/ou de reconstruction, doit seule en prendre la responsabilité, de même que le maître d'oeuvre, pour ne pas avoir veillé à ce que le démarrage des travaux soit réalisé dans des conditions de précaution extrême, que TEC ARCHI entend s'exonérer de sa responsabilité en prétextant que M. [L] et l'entreprise CHAUVET auraient, de leur propre chef, précipité les travaux, que toutefois, l'architecte chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre est tenu d'une obligation de suivi des travaux et de conseil vis-à-vis de son client, maître de l'ouvrage, profane, que la SARL TEC ARCHI n'a pas estimé utile d'adresser des instructions écrites à la SARL CHAUVET et ne démontre pas qu'elle aurait préconisé, fut-ce oralement, des mesures destinées à renforcer la solidité de l'ouvrage, qu'il n'est nullement établi que M. [L], maître d'ouvrage, aurait refusé l'exécution des travaux de consolidation ou qu'il se serait immiscé dans la chronologie ou la réalisation des travaux tels que déterminés et préconisés par TEC ARCHI, maître d'oeuvre rémunéré pour sa mission.
Sur l'appel incident formé par Mme [X] [H], la SARL LEMA, Mme [N] [I] et M [U], il fait valoir que les intimés, qui invoquent la responsabilité de M. [L] et de Mme [A], maîtres de l'ouvrage au visa de l'article 1386 du code civil n'avaient, en première instance, pas demandé la condamnation de M [L], à quelque titre que ce soit, qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel et donc irrecevable.
Par conclusions déposées le 5 mai 2023, la SA AXA, assureur de la SARL Chauvet et fils demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qui concerne la Commune d'[Localité 30] et l'ensemble des autres préjudices sollicités par les « victimes » de cet effondrement.
Dire et juger que la concluante sera relevée et garantie à hauteur de 40% par l'architecte et la MAF.
Rejeter en cela l'appel incident du dit architecte
Confirmer sur le partage de responsabilités le jugement dont appel.
Dire que la concluante pourra opposer sa franchise contractuelle.
Condamner tout succombant à payer une somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que les intimés, qui ont formé appel incident, n'avaient, en première instance, pas demandé la condamnation de M [L], à quelque titre que ce soit, qu'il s'agit dès lors d'une demande nouvelle en cause d'appel qui n'est pas recevable.
Elle soutient que l'article L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité, et la salubrité publiques, qu'au rang de cette dernière, figurent, comme le Tribunal l'a justement rappelé, la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices, qu'en pareil cas, la commune prend à sa charge financière les frais afférents, ce qui a été le cas de l'espèce, qu'il s'agit donc de pouvoirs propres de la commune pour lesquels elle ne peut exercer de recours.
Elles font valoir que même à retenir une faute de la part de la SARL Chauvet et fils, il n'en reste pas moins que le lien de causalité n'est pas établi, puisque cet immeuble menaçait déjà ruine, qu'il n'y a aucun recours de la part de la commune étant précisé que le Tribunal s'est borné à estimer à l'encontre de la société CHAUVET et de son assureur AXA que ces derniers ne pouvaient ignorer l'état de vétusté de l'immeuble et sa probable ruine et surtout, son probable effondrement mais qu'aucune faute de la société CHAUVET et partant, de son assureur, ne peut être retenue dans l'état de vétusté déjà enregistré lors de la vente de l'immeuble lui-même, que l'état de l'immeuble n'est donc pas en liaison avec une faute commise par la société CHAUVET et par conséquent, les travaux réalisés par la commune d'[Localité 30] rentrent dans le cadre de ses obligations de veiller à la sécurité, au bon ordre, à la sûreté et à la salubrité publique, sans aucun recours puisqu'il n'existe en l'espèce aucun lien de causalité entre la vétusté de l'immeuble et la faute analysée.
Elles font valoir de surcroît, que dès l'origine, l'architecte a agi avec une légèreté blâmable, ne s'est pas entouré des précautions minimums en vue de l'exécution de son propre marché, et surtout, en vue de l'exécution de la phase de démolition dans des conditions correctes alors qu'eu égard à l'état de vétusté de l'immeuble, il aurait dû contrôler la nécessité d'étaiement et ce d'autant que la veille du sinistre, l'architecte est intervenu dans le cadre d'une réunion dite préparatoire.
Sur les préjudices, elles font valoir que le préjudice de Madame [H] a été évalué injustement à une somme de 7 000€, que les sommes sollicitées à hauteur de 55 000€ et 66 000€ ne sont absolument pas justifiées, que la société LEMA ne produit aucun élément au soutien de sa demande, que l'évaluation du préjudice qui avait été arrêtée à 10 575€ doit être confirmée, le préjudice évalué à 15 000€ est exagéré, qu'en l'absence d'analyse comptable sérieuse et contradictoire, le jugement sera confirmé concernant Mme [I].
Par conclusions du 24 août 2021, Mme [H], M. [U], Mme [I] et la SARL Lema demandent à la cour de :
Rejetant toutes fins, tous moyens et conclusions contraires,
Déclarer recevables et bien fondées les demandes formulées par Madame [X] [H], Monsieur [Y] [U], Madame [N] [I] et la Société à responsabilité limitée LEMA, et en conséquence :
Dire et juger Madame [X] [H], Monsieur [Y] [U], Madame [N] [I] et la Société à responsabilité limitée LEMA recevables en leur appel incident,
VIS-A-VIS DE MADAME [H]
Sur la déclaration d'appel de la commune d'[Localité 30],
Prendre acte qu'elle ne formule aucune demande à l'encontre des concluants,
Prendre acte de son désistement à l'encontre des concluants,
Sur l'appel incident,
Sur les responsabilités et condamnations,
Au principal,
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit et jugé que la responsabilité des sociétés CHAUVET ET FILS et TEC'ARCHI est engagée en application des articles 1382 /1240 et suivants du Code civil et de la jurisprudence de la Cour de cassation permettant à un tiers d'invoquer la mauvaise exécution contractuelle,
Condamner in solidum les sociétés CHAUVET ET FILS et TEC'ARCHI et les assurances AXA et MAF leurs assureurs respectifs au paiement du préjudice subi par Madame [H],
À titre subsidiaire sur la responsabilité du maître de l'ouvrage,
Dire et juger que les époux [L] sont responsables des désordres en application de l'article 1386 du Code civil,
Dans l'hypothèse où la demande serait rejetée sur le fondement de l'article 1386 du Code civil, dire et juger que les époux [L] sont responsables des désordres au titre des troubles anormaux de voisinage,
Condamner in solidum les époux [L] et l'assurance MAAF au paiement du préjudice subi par Madame [H] cité ci-après,
A titre infiniment subsidiaire,
À titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la compagnie d'assurance GROUPAMA doit sa garantie à son assurée Madame [H] au titre de la police souscrite
Sur le préjudice subi,
Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a cantonné l'indemnisation du préjudice subi par Madame [H] à la somme de 29546 €
Statuant à nouveau,
Dire et juger que le préjudice subi par Madame [H] se décompose comme suit :
- La somme de 2 546 € (somme versée au notaire)
- La somme de 20 000 € (prix d'achat)
- La somme de 12 400 € HT soit 14830 € TTC (matériel entreposé dans le local)
- La somme de 25 000 € au titre du préjudice moral
Soit un total de 62 376 €.
En conséquence,
Dire et juger que les sociétés CHAUVET ET FILS et TEC'ARCHI et les assurances AXA et MAF devront être condamnées solidairement au paiement de ces sommes
Dire et juger que les sociétés CHAUVET ET FILS et TEC'ARCHI et les assurances AXA et MAF devront être condamnées à relever et garantir la concluante du titre exécutoire émis à son encontre à hauteur de la somme de 32444,28 €
Dire et juger que l'indemnité d'expropriation de la somme de 5000 € n'a pas à être déduite,
A titre subsidiaire
Condamner les époux [L] et leur assureur la MAAF solidairement à payer lesdites sommes et à relever et garantir la concluante de toutes condamnations,
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la compagnie d'assurances Groupama à payer lesdites sommes et à relever et garantir la concluante de toutes condamnations,
VIS-A-VIS DE LA SARL LEMA
Sur la déclaration d'appel de la commune d'[Localité 30],
Prendre acte qu'elle ne formule aucune demande à l'encontre des concluants,
Prendre acte de son désistement à l'encontre des concluants,
Sur l'appel incident,
Sur les responsabilités et condamnations,
Au principal,
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit et jugé que la responsabilité des sociétés CHAUVET ET FILS et TEC'ARCHI est engagée en application des articles 1382 /1240 et suivants du Code civil et de la jurisprudence de la Cour de cassation permettant à un tiers d'invoquer la mauvaise exécution contractuelle,
Condamner in solidum les sociétés CHAUVET ET FILS et TEC'ARCHI et les assurances AXA et MAF leurs assureurs respectifs au paiement du préjudice subi par Madame [H],
À titre subsidiaire sur la responsabilité du maître de l'ouvrage,
Dire et juger que les époux [L] sont responsables des désordres en application de l'article 1386 du Code civil,
Dans l'hypothèse où la demande serait rejetée sur le fondement de l'article 1386 du Code civil, dire et juger que les époux [L] sont responsables des désordres au titre des troubles anormaux de voisinage,
Condamner in solidum les époux [L] et l'assurance MAAF au paiement du préjudice subi par Madame [H] cité ci-après,
Sur le préjudice subi,
Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a cantonné l'indemnisation du préjudice subi par la SARL LEMA à la somme de 15000 €
Statuant à nouveau,
Dire et juger que le préjudice subi par LA SARL LEMA se décompose comme suit :
- 23 000 € (préjudice moral)
Soit un total de 75000 € soixante et quinze mille euros,
VIS-A-VIS DE MADAME [N] [I]
Sur la déclaration d'appel de la commune d'[Localité 30],
Prendre acte qu'elle ne formule aucune demande à l'encontre des concluants,
Prendre acte de son désistement à l'encontre des concluants,
Sur l'appel incident,
Sur les responsabilités et condamnations
Au principal,
Dire et juger que la responsabilité des sociétés CHAUVET ET FILS et TEC'ARCHI est engagée en application des articles 1382 et suivants du Code civil et de la jurisprudence de la Cour de cassation permettant à un tiers d'invoquer la mauvaise exécution contractuelle,
Condamner in solidum les sociétés CHAUVET ET FILS et TEC'ARCHI et les assurances AXA et MAF au paiement du préjudice subi par MADAME [N] [I] listé ci-après,
À titre subsidiaire, sur la responsabilité du maître de l'ouvrage,
Dire et juger que les époux [L] sont responsables en application de l'article 1386 du Code civil,
Dans l'hypothèse où la demande serait rejetée sur le fondement de l'article 1386 du Code civil, dire et juger que les époux [L] sont responsables au titre des troubles anormaux de voisinage,
Condamner in solidum les époux [L] et l'assurance MAAF au paiement du préjudice subi par MADAME [N] [I] listé ci-après,
Sur le préjudice subi,
Infirmer le jugement
Au principal,
Dire et juger que la responsabilité des sociétés CHAUVET ET FILS et TEC'ARCHI est engagée en application des articles 1382 et suivants du Code civil et de la jurisprudence de la Cour de cassation permettant à un tiers d'invoquer la mauvaise exécution contractuelle,
Condamner in solidum les sociétés CHAUVET ET FILS et TEC'ARCHI et les assurances AXA et MAF au paiement du préjudice subi par MADAME [N] [I] listé ci-après,
À titre subsidiaire, sur la responsabilité du maître de l'ouvrage,
Dire et juger que les époux [L] sont responsables en application de l'article 1386 du Code civil,
Dans l'hypothèse où la demande serait rejetée sur le fondement de l'article 1386 du Code civil, dire et juger que les époux [L] sont responsables au titre des troubles anormaux de voisinage,
Condamner in solidum les époux [L] et l'assurance MAAF au paiement du préjudice subi par MADAME [N] [I] listé ci-après,
Sur le préjudice subi,
Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a cantonné l'indemnisation du préjudice subi par Madame [N] [I] à la somme de 8000 €
Statuant à nouveau,
Dire et juger que le préjudice subi par Madame [N] [I] se décompose comme suit:
- 50 000 € (valeur commerciale de l'établissement)
- 15 000 € (préjudice moral)
A titre subsidiaire le chiffrer à la somme de 32012 € tel que visé dans le rapport d'expertise contradictoirement débattu,
VIS-A-VIS DE MONSIEUR [Y] [U]
Sur la déclaration d'appel de la commune d'[Localité 30],
Prendre acte qu'elle ne formule aucune demande à l'encontre des concluants,
Prendre acte de son désistement à l'encontre des concluants,
Sur l'appel incident,
Sur les responsabilités et condamnations,
Au principal,
Dire et juger que la responsabilité des sociétés CHAUVET ET FILS et TEC'ARCHI est engagée en application des articles 1382 et suivants du Code civil et de la jurisprudence de la Cour de cassation permettant à un tiers d'invoquer la mauvaise exécution contractuelle,
Condamner in solidum les sociétés CHAUVET ET FILS et TEC'ARCHI et les assurances AXA et MAF au paiement du préjudice subi par MONSIEUR [Y] [U] listé ci-après,
À titre subsidiaire, sur la responsabilité du maître de l'ouvrage,
Dire et juger que les époux [L] sont responsables en application de l'article 1386 du Code civil,
Dans l'hypothèse où la demande serait rejetée sur le fondement de l'article 1386 du Code civil, dire et juger que les époux [L] sont responsables au titre des troubles anormaux de voisinage,
Condamner in solidum les époux [L] et l'assurance MAAF au paiement du préjudice subi par MONSIEUR [Y] [U] listé ci-après,
Sur le préjudice subi,
Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a cantonné l'indemnisation du préjudice subi par Monsieur [Y] [U] à la somme de 1000 €
Statuant à nouveau,
Dire et juger que le préjudice subi par Monsieur [Y] [U] se décompose comme suit :
- 2005 € (préjudice commercial)
- 5000 € (préjudice moral)
En tout état de cause,
Débouter les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ainsi que de toutes les éventuelles demandes formulées à l'encontre de Madame [X] [H], Monsieur [Y] [U], Madame [N] [I] et la Société à responsabilité limitée LEMA,
Condamner in solidum les parties défaillantes à payer la somme de 4000 € à chaque partie, à savoir à Madame [X] [H], à la Société à responsabilité limitée LEMA, à Madame [N] [I] et à Monsieur [Y] [U], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum les parties défaillantes aux entiers dépens.
Ils font valoir que l'appelante principale ne formule aucune demande à leur encontre.
Ils soutiennent que la SARL Tech Archi et la Mutuelle des architectes français affirment que l'appel incident formé par les concluants ne serait pas soutenu mais l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui impose à la partie appelante, de préciser dans le dispositif de ses conclusions qu'elle demande l'annulation ou l'infirmation du jugement ne s'applique que pour les appels formés à compter du 17 septembre 2020 et ne vise que l'appelant principal, et non l'appelant incident, que ce n'est que par un arrêt du 1er juillet 2021 que cette obligation a été étendue à l'appelant incident, qu'en l'espèce, l'appel incident a été formé le 17 mars 2021, que dès lors, il n'y a pas lieu de faire application de cette jurisprudence.
Ils exposent que le défaut d'entretien est patent dans ce dossier, que le propriétaire ne saurait arguer du fait qu'il n'avait pas connaissance de l'état de l'immeuble en rejetant la responsabilité sur les entreprises en charge de la rénovation, que lors de la réunion organisée le vendredi 07 juin 2012, soit la veille du sinistre, les consorts [L] étaient présents sur le chantier et ont assisté aux opérations de démolition, que les travaux réalisés par le maître de l'ouvrage ont causé un trouble dépassant les inconvénients normaux ou ordinaires de voisinage, que le bien immobilier litigieux appartenant aux époux [L] qui était assuré auprès de la MAAF, que leur responsabilité doit être retenue.
Ils font valoir que si la prétention tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, et même si son fondement juridique est différent, elle n'est pas nouvelle, ce qui signifie également que les parties peuvent modifier le fondement juridique de leur demande originaire.
Sur la garantie de la compagnie GROUPAMA vis-à-vis de Madame [X] [H], ils font valoir que Madame [X] [H] avait souscrit « un contrat d'assurance multirisque professionnelle ACCOMPLIR » (contrat n°214034490001) en sa qualité de propriétaire et d'exploitante d'une activité d'artiste peintre, que la requérante a déclaré le sinistre auprès de son assureur le 26 juin 2012 et qu'elle a perdu :
- La somme de 2546 € qu'elle avait versée au Notaire à titre de provision sur frais,
- La somme de 20000 € correspondant au prix d'achat,
- La somme de 12400 € HT soit 14830 € TTC au titre du matériel entreposé tel que justifié dans le dire à expert annexé au rapport, que cet événement a donc été très traumatisant et a constitué un tournant dans la santé mentale de la concluante, qu'il lui sera donc alloué la somme de 25000euros.
Sur le préjudice subi du chef du titre exécutoire émis par la Commune, ils soutiennent qu'il a été jugé que la SARL CHAUVET, AXA la SARL TECH ARCHI et la MAF devaient garantir [X] [H] de la condamnation dont elle a été la victime en vertu du titre exécutoire dressé à son encontre par la commune d'[Localité 30] moyennant compensation du dédommagement financier fixé dans le cadre de la procédure d'expulsion mais qu'il s'agissait en réalité de l'indemnité perçue dans le cadre de la procédure d'expropriation et qu'il n'y a aucune raison de la déduire.
Ils exposent qu'il convient d'actualiser et d'augmenter les indemnisations des préjudices subies
Sur la garantie de la compagnie d'assurance GROUPAMA vis-à-vis de Madame [X] [H]
Ils font valoir que l'assurance a soulevé en première instance une prétendue exclusion de garantie fondée sur le mauvais état de l'immeuble, que lors de la souscription du contrat d'assurance, Madame [H] n'avait pas connaissance d'un éventuel effondrement de l'immeuble, que par ailleurs, l'assurance ne peut pas lui reprocher un défaut de réparation ou d'entretien lui incombant,
Par conclusions du 10 juin 2021, la SARL Tech'Archi et la Mutuelle des architectes français demandent à la cour de :
Vu l'article 1382 ancien du code civil,
Vu l'article 1147 du code civil
Vu l'article 544 du Code civil,
Vu le rapport d'Expertise de Monsieur [D] du 4 juin 2013
1. Sur l'appel principal de la commune d'[Localité 30] :
Vu l'article 1382 ancien du code civil
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Commune d'[Localité 30] de sa demande de condamnation relative aux dépenses engagées pour un montant total de 65.686,79 € au titre des pouvoirs de police du maire.
2. Sur l'appel incident de la SARL TECH'ARCHI et de la MAF:
Vu l'article 1382 ancien du code civil
Vu l'article 544 du code civil
ACCUEILLIR l'appel incident de la SARL TEC'ARCHI et de la MAF
DIRE ET JUGER que les Consorts [L] et la SARL CHAUVET ET FILS sont responsables de l'effondrement de l'immeuble en ayant réalisé et fait réaliser des travaux de démolition sans autorisation de l'architecte et sans aucun étaiement.
DIRE ET JUGER que n'est pas établie à l'encontre de la SARL TEC ARCHI, une faute de nature délictuelle en lien avec le préjudice allégué par Madame [H], Monsieur [U], la SARL LEMA, Madame [I] et les consorts [S].
Vu l'article 1147 du Code Civil,
DIRE ET JUGER que n'est pas non plus établie à l'encontre de la SARL TEC ARCHI une faute de nature contractuelle en lien avec le préjudice allégué par les consorts [L].
En conséquence,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a consacré la responsabilité contractuelle et délictuelle de la SARL TEC'ARCHI vis-à-vis de Madame [H], Monsieur [U], la SARL LEMA, Madame [I], les consorts [S], Monsieur [L] et Madame [A].
DÉBOUTER Madame [H], Monsieur [U], la SARL LEMA, Madame [I], les consorts [S], Monsieur [L] et Madame [A] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions telles que dirigées à l'encontre de la SARL TEC'ARCHI.
Au subsidiaire,
Vu l'article 1382 ancien du code civil
DIRE ET JUGER que le partage de responsabilité retenu par les premiers juges entre la SARL CHAUVET ET FILS et la SARL TEC'ARCHI résulte d'une erreur d'appréciation.
INFIRMER le jugement en ce qu'il impute une part de responsabilité de 40% à l'encontre de la SARL TEC'ARCHI.
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la responsabilité de la SARL TEC'ARCHI est résiduelle par rapport à l'implication de la SARL CHAUVET ET FILS et à celle des Consorts [L].
DIRE ET JUGER que la garantie effondrement de la compagnie AXA est acquise.
LIMITER la responsabilité de la SARL TEC'ARCHI à une part de 10% du sinistre.
Vu l'article 1134 du Code Civil,
Vu la clause d'exclusion de solidarité contenue dans le contrat de maîtrise
d'oeuvre,
DIRE ET JUGER que la SARL TEC'ARCHI et la MAF ne peuvent faire l'objet d'aucune condamnation solidaire ou in solidum avec les entreprises responsables des désordres ou le maître d'ouvrage fautif [L].
A titre subsidiaire
CONDAMNER in solidum les Consorts [L], la MAAF leur assureur, la SARL CHAUVET ET FILS et la Compagnie AXA France IARD à relever et garantir la SARL TEC'ARCHI et son assureur la MAF de toute condamnation supérieure à cette part de 10%.
En toute hypothèse
DIRE ET JUGER la MAF bien fondée à opposer sa franchise.
Sur l'appel incident de la Compagnie GROUPAMA
CONFIRMER le jugement entrepris.
En conséquence,
DÉBOUTER la Compagnie GROUPAMA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Sur l'appel incident de Madame [H], de la SARL LEMA, de Madame [I] et de Monsieur [U],
A titre principal
Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile
DIRE ET JUGER que faute de demande d'infirmation dans le dispositif de leurs conclusions, leur appel incident n'est pas soutenu.
En conséquence,
CONFIRMER le jugement entrepris,
A titre subsidiaire
Vu l'article 1382 ancien du code civil
- S'agissant de Madame [H]:
CONFIRMER le jugement entrepris,
DÉBOUTER Madame [X] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- S'agissant de la SARL LEMA:
CONFIRMER le jugement entrepris,
DÉBOUTER la SARL LEMA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- S'agissant de Madame [I]:
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Madame [I] la somme de 8.000€ au titre de son prétendu préjudice commercial sans aucune justification.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [I] de ses demandes élevées au titre du préjudice moral.
DÉBOUTER Madame [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- S'agissant de Monsieur [U]:
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Monsieur [U] la somme de 1.000euros au titre de son prétendu préjudice commercial sans aucune justification.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de ses demandes élevées au titre du préjudice moral.
DÉBOUTER Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Sur l'appel incident de la Compagnie MAAF:
CONFIRMER le jugement entrepris.
En conséquence,
DÉBOUTER la Compagnie MAAF de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant au paiement d'une somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils soutiennent que les frais annexes visés par la Commune appelante correspondent :
- A l'enlèvement et au traitement des gravas encombrant la [Adresse 2] suite à l'effondrement de l'immeuble situé au n°[Adresse 2] et aux travaux confortatifs, opération confiée à la Société SOLATRAG pour un montant de 30.330,56 euros TTC (pièces adverses n°10 et 17).
- Au gardiennage du chantier et à la fermeture d'une portion de la rue de l'Amour durant le déblaiement, confiés à la SARL BODYGUARD PRESTIGE pour un montant de 20.194,41 euros TTC, que ces mesures ont ainsi été prises sur le fondement des pouvoirs de police générale du Maire de la Commune qu'il tient de l'article L.2212-2 du CGCT, qu'elles incombent exclusivement la Commune d'[Localité 30] qui ne saurait prétendre avoir subi un préjudice au sens de l'article 1382 du Code Civil
Sur l'appel incident des sociétés Tech'Archi et Mutuelles des architectes français, ils font valoir que l'existence d'une faute dommageable et du lien de causalité avec les missions de la SARL TECH ARCHI ne sont pas établis alors qu'elle avait anticipé au stade de la conception l'état de vétusté et de fragilité de l'immeuble et avait été imposé à l'entreprise de gros oeuvre la réalisation d'un diagnostic de stabilité de structure et d'une étude permettant de définir le mode opératoire de démolition, avant le démarrage des travaux, que cette prescription ressort sans ambiguïté possible du CCAP, que les travaux de démolition de l'immeuble ont démarré sans ordre de service délivré par l'architecte et sans même que la SARL TEC'ARCHI en soit avertie, que la réunion a eu lieu le soir du 7 juin et l'effondrement s'est produit le lendemain à 8h30, que l'architecte n'a donc pas eu le temps matériel de rédiger un courriel à destination de l'entreprise dans l'intervalle et avant l'effondrement, que les causes de l'effondrement étaient ainsi préexistantes à la réunion du 7 juin 2012 et la visite de l'architecte sur le chantier, que le fait que la SARL TEC'ARCHI ait prétendument omis de faire interrompre les travaux dès le 7 juin au soir, n'a pas eu d'effet causal sur l'effondrement, que celui-ci se serait produit immanquablement à la suite de l'orage que l'architecte ait ou non prescrit cette interruption de travaux, par écrit.
A titre subsidiaire, ils font valoir que les consorts [L] doivent assumer, aux côtés de l'entreprise CHAUVET, une part de responsabilité dans le sinistre puisqu'il apparaît qu'eux seuls sont à l'origine du démarrage du chantier, nonobstant l'absence d'ordre de service donné par l'architecte et de la délivrance de l'autorisation de voirie, que pressés que le chantier démarre, les consorts [L] ont activé l'entreprise CHAUVET afin qu'elle entame les travaux de démolition, que les circonstances de fait démontrent clairement que Monsieur [L] s'est rendu coupable d'une immixtion fautive dans la mission de l'architecte, immixtion qui a eu pour conséquence le sinistre dont il s'agit, que le jugement sera réformé de ce chef et une part de responsabilité sera donc retenue à l'encontre de Monsieur [L] et Madame [A] dans le sinistre.
Sur la responsabilité de la SARL Chauvet et fils, ils font valoir qu'aucune étude n'a été réalisée avant le démarrage des travaux alors que le CCTP rédigé par l'architecte prévoyait l'ensemble des mesures confortatives préalables aux travaux devant être mis en oeuvre pour ce type d'intervention dans l'ancien, que l'analyse des décombres a démontré que l'intervention de l'entreprise CHAUVET ET FILS avant l'effondrement ne s'était pas limitée à une simple évacuation des encombrants mais à une réelle démolition, que l'entreprise a ainsi enfreint ses obligations contractuelles issues de son propre marché mais également ses obligations professionnelles de prudence et de précaution qui s'imposaient à elle pour une intervention dans un immeuble ancien dont elle connaissait l'état de délabrement et de vétusté, que la cour devra nécessairement revoir le partage de responsabilité retenu par les premiers juges, que les circonstances particulières de l'espèce justifient que la responsabilité de la SARL TEC'ARCHI soit limitée à une part maximale de 10%, que la part de 90% restante devra être imputée aux Consorts [L] et à la SARL CHAUVET ET FILS eu égard à leurs fautes respectives.
Enfin, ils soulignent qu'ils ne peuvent faire l'objet d'aucune condamnation solidaire ou in solidum avec l'entreprise responsable des désordres ou encore avec le maître d'ouvrage, eu égard à la clause d'exclusion.
Sur les demandes de Mesdames [H] [I], Monsieur [U] et la SARL Lema ; ils font valoir L'article 542 du code de procédure civile dispose que : « L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel », que Madame [H], la SARL LEMA, Madame [I] et Monsieur [U] ont formé un appel incident relatif au quantum des indemnités allouées par le tribunal judiciaire de BÉZIERS, que toutefois la Cour constatera que le dispositif des conclusions d'appel incident signifiées le 17 mars 2021 ne contient aucune demande d'infirmation ou de réformation du jugement portant sur l'appréciation des préjudices subis qu'il en résulte que la cour d'appel n'est donc pas régulièrement saisie de ces demandes incidentes que la cour ne pourra que confirmer le jugement
Par conclusions déposées le 18 mars 2021, la société Mutuelle agricole Groupama Méditerranée demande à la cour de
DÉCLARER RECEVABLE l'appel incident de GROUPAMA MÉDITERRANÉE
En conséquence :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande GROUPAMA MÉDITERRANÉE aux fins de condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Statuant à nouveau :
Condamner la commune d'[Localité 30] à payer à GROUPAMA MÉDITERRANÉE la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Condamner la commune d'[Localité 30] aux entiers dépens d'appel
Elle fait valoir qu'aucune demande en appel n'est formulée à l'encontre de GROUPAMA par la Commune d'[Localité 30], qu'elle demande la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux dépens
Par conclusions du 12 mars 2021, la SA MAAF demande à la cour de :
Déclarer recevable son appel incident
En conséquence :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la compagnie MAAF aux fins de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Reformer parte in qua et statuant à nouveau :
Condamner la commune d'[Localité 30] à payer à la compagnie MAAF la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la commune d'[Localité 30] aux entiers dépens d'appel qui seront distraits au profit de Maître Ruiz-Assemat, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
Par conclusions déposées le 30 décembre 2020, M. [S] et Mme [Z] épouse [S] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement du 20 janvier 2020 en ce qu'il a condamné la société Chauvet et fils et la société AXA France Iard, d'une part in solidum entre eux à hauteur de 60%, et la société Tech'Archi et la MAF d'autre part in solidum entre eux à hauteur de 40 %, à payer aux époux [S] la somme en principal de 135 456 €, celle de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise.
Condamner la commune d'[Localité 30] à payer aux époux [S] une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la commune d'[Localité 30] aux dépens d'appel.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été valablement signifiées à la SARL Chauvet et fils par acte délivré le 22 décembre 2020 à l'étude. Elle n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été valablement signifiées à Mme [O] [A] par acte délivré le 22 décembre 2020 à domicile. Elle n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été valablement signifiées à Mme [F] [E] par acte délivré le 18 décembre 2020 à domicile. Elle n'a pas constitué avocat.
M. [E] [R] est décédé le [Date décès 7] 1999.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2023.
Motifs
Sur l'appel incident de Mmes [H] et [I] et de M. [U] et la SARL Lema :
La SARL Tech Archi et la Mutuelle des architectes français soutiennent que faute de demander l'infirmation de la décision dans le dispositif de leurs conclusions du 17 mars 2021, l'appel incident Mmes [H] et [I] et de M. [U] et la SARL Lema n'est pas soutenu.
Dans leurs conclusions déposées le 17 mars 2021, Mmes [H] et [I] et de M. [U] et la SARL Lema sollicitent la condamnation des sociétés Chauvet et fils et Tech Archi à les indemniser de leur préjudice en augmentant le quantum de l'indemnisation par rapport à celle obtenue en première instance, sans formuler de demande d'infirmation dans le dispositif de leurs écritures.
Or il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Cette portée donnée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, était prévisible pour les parties à la date à laquelle elles ont relevé appel soit le 17 mars 2021, y compris pour les appels incidents.
Les intimés disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour former un appel incident. Les conclusions de l'appelant ont été notifiées le 18 décembre 2020 par la commune d'[Localité 30], appelant principal, et Mmes [H] et [I] et de M. [U] et la SARL Lema ont dans le délai formé un appel incident par conclusions déposées le 17 mars 2021, sans formuler de demande d'infirmation dans le dispositif de leurs écritures.
Les conclusions erronées ou incomplètes comportant un appel incident peuvent être régularisées par de nouvelles conclusions déposées dans le délai pour conclure c'est à dire avant l'expiration du délai imparti à l'intimé pour déposer ses conclusions, les secondes régularisent alors les premières auxquelles elles s'incorporent.
Toutefois en l'espèce le délai de dépôt des conclusions a commencé à courir à compter de la notification de ses conclusions par l'appelant principal soit le 18 décembre 2020, de sorte qu'à compter de cette date, l'intimé disposait d'un délai de 3 mois pour régulariser ses conclusions soit jusqu'au 18 mars 2021. Dès lors les conclusions déposées le 24 août 2021 sont tardives et ne peuvent régulariser celles du 17 mars 2021.
Les consorts [H] et autres n'ont pas valablement formé appel incident dans le délai imparti à l'article 909 du code de procédure civile, apprécié au regard des dispositions de l'article 954 du même code, ce dont il résulte que les demandes, tendant à faire trancher les prétentions déjà soumises aux premiers juges qui avaient statué en réponse, sont irrecevables.
Faute pour les appelants d'avoir demandé dans le dispositif de leurs conclusions l'infirmation de certains chefs du jugement de première instance, la cour d'appel ne peut que les confirmer.
Sur les responsabilités :
Par jugement du 20 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a retenu la responsabilité de la SARL Chauvet et fils et de la SARL Tech Archi et leurs assureurs respectifs c'est à dire la SA Axa France Iard et la Mutuelle des architectes français dans le sinistre intervenu le 8 juin 2012 au n°[Adresse 2] à [Localité 31].
La commune d'[Localité 30] a limité son appel aux chefs du jugement rejetant sa demande tendant à la condamnation des SARL Chauvet et fils et Tech Archi et leurs assureurs respectifs à lui rembourser les dépenses engagées sur le fondement de l'article L 2122-2 du code général des collectivités territoriales, sans remettre en cause les dispositions relatives à la responsabilité des intimés.
Les intimés, à l'exception de la SARL Tech Archi, demandent à la cour de confirmer les chefs du jugement concernant les responsabilités retenues et les préjudices
La SARL Tech Archi et la Mutuelle des architectes français demandent à la cour d'infirmer la décision de première instance en ce qu'il a consacré la responsabilité de la SARL Tech Archi et de débouter les intimés de leur demande d'indemnisation du préjudice subi en raison de l'effondrement de l'immeuble litigieux.
Selon contrat d'architecte du 10 octobre 2011, M. Et Mme [L] ont confié à la SARL Tech Archi un projet de rénovation d'un local d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 30] comprenant les études préliminaires et la conception du projet ainsi que la direction des travaux pour un montant total de 22 155euros.
Les conditions générales du contrat d'architecte sus visée précisent que 'l'architecte assiste le maître de l'ouvrage lors du dépouillement des offres des entreprises, procède à leur analyse comparative, propose au maître de l'ouvrage la liste des entreprises à retenir...' 'l'architecte rédige et signe les ordres de service pour l'exécution des travaux des différents corps d'état, il organise et dirige les réunions de chantier... vérifie l'avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché... la fréquence moyenne des visites de l'architecte est hebdomadaire '.
Le cahier des conditions particulières précise que la direction et l'exécution des travaux sont assurées par la SARL Tech Archi.
Le 8 juin 2012, l'immeuble, objet du contrat d'architecture, s'est effondré générant de nombreux dommages.
Par jugement du 20 janvier 2020, la juridiction de premier degré a retenu une faute commise par la SARL Tech Archi à qui il incombait la mission de diriger le chantier et d'imposer le mode opératoire, en ce qu'elle n'a pas préscrit en temps utile l'arrêt du chantier.
L'architecte est notamment tenu de vérifier la faisabilité du projet en tenant compte des contraintes du bâtiment et doit vérifier les qualités techniques possédées par l'entreprise pour assurer le chantier. Si l'obligation de surveillance qui lui incombe ne lui impose pas une présence constante sur le chantier et ne se substitue pas à celle que l'entrepreneur doit exercer sur son personnel, il reste tenu à une présence régulière sur le chantier.
La responsabilité contractuelle de droit commun de l'architecte peut être engagée par le maître de l'ouvrage à la condition de rapporter la preuve d'une faute dans l'exécution de ses engagements, dans la direction des travaux ou la conception de l'ouvrage. Les tiers au contrat qui établissent un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'ils subissent ne sont pas tenu de démontrer une faute délictuelle distincte de ce manquement puisque la responsabilité extra contractuelle de l'architecte peut également être engagée sur le fondement de la théorie jurisprudentielle des « troubles anormaux du voisinage. Il n'est alors pas nécessaire d'apporter la preuve d'une faute imputable au défendeur, la responsabilité pour trouble anormal du voisinage étant une responsabilité de plein droit.
En l'espèce, M. [D], expert désigné par la juridiction, a aux termes de son rapport retenu que l'effondrement était dû aux travaux engagés dans l'immeuble sans aucune précaution et sans renfort des structures alors que l'état d'instabilité de l'immeuble avait été identifié tant par l'architecte qui avait prescrit des mesures de mise en sécurité que par la société qui avait établi le diagnostic préalable à la vente. Il précise que les éléments probants trouvés sur place c'est à dire les tuiles et les chevrons permettent de conclure qu'une partie au moins de la toiture avait été déposée ainsi qu'une partie des planchers.
Ces conclusions reprises par le juge de première instance ne sont pas utilement critiquées devant la cour.
La SARL Tech Archi soutient qu'elle n'a pas commis de faute en rapport avec le sinistre puisqu'elle a lors de sa visite du 7 juin prescrit oralement d'étayer l'ouvrage et que même un ordre écrit le 7 juin au soir lors de la visite du chantier n'aurait pas empêcher l'immeuble de s'effondrer le lendemain matin à 8h 30.
Il n'est pas contesté que la SARL Tech Archi, ainsi que le retient l'expert, a prévu dans le document technique et notamment le CCP, des mesures de confortement préalables aux travaux qui devaient être mises en place lors d'intervention dans du bâti ancien. Elle avait donc correctement identifié les risques et prescrit les mesures à prendre pour les éviter.
Dès lors, lors de sa visite de chantier le 7 juin, alors qu'elle a constaté que la SARL Chauvet et fils avait, non seulement démarré le chantier sans son ordre de service mais encore violé les règles élémentaires de prudence en procédant à des travaux de démolition sans mettre en oeuvre les mesures de confortement dont elle avait préconisé l'usage, son absence de message ferme et définitif interdisant immédiatement à l'entreprise de poursuivre son ouvrage et lui ordonnant de placer sans délai des étais afin d'éviter tout dommage, alors qu'elle était consciente des risques encourus vu l'état de vétusté constaté par tous les intervenants et figurant dans l'acte de vente, constitue une faute de nature à engager sa responsabilité. Il est noter que si la réunion de chantier s'est tenue de 17 h à 19h, l'effondrement s'est produit le lendemain à 8h30 alors que les ouvriers étaient présents sur le chantier le lendemain dès 7h30, ainsi que cela résulte des témoignages de voisins et qu'aucun étais n'a été déposé sur le site.
La SARL Tech Archi, qui ne conteste l'absence d'instruction écrite, soutient qu'elle aurait donné oralement un ordre d'arrêt immédiat des travaux.
Cette affirmation n'est corroborée par aucun élément probant, notamment aucun des autres participants à la réunion ne confirme la réalité de cette allégation. De surcroît, ainsi que le relève l'expert et l'a retenu à raison le juge de première instance, la SARL Chauvet et fils présente sur le chantier dès le lendemain matin, a persisté dans ses travaux de démolition et n'a apporté aucun étais ni aucun autre matériel d'étayage.
La SARL Tech Archi soutient qu'il n'existe pas de lien de causalité entre son éventuel manquement reproché et la survenance du sinistre qui est due à la vétusté et à la survenance d'un orage de sorte que son intervention le 7 juin au soir aurait été sans conséquence sur l'effondrement, existant en germe dés le début du chantier.
Toutefois l'expert écarte ce moyen en affirmant 'il est certain que si des étais avaient été correctement mis en oeuvre avant le démarrage des travaux, l'immeuble serait encore debout malgré l'orage'. Il exclut donc tout rôle causal de l'orage dans la réalisation du sinistre en insistant sur la nécessité évidente de poser des étais le plus tôt possible. Il est certain que des la pose d'étais même tardivement mais avant l'effondrement aurait permis d'éviter le sinistre.
Il convient de retenir que la responsabilité de la SARL Tech Archi et de confirmer le jugement de première instance de ce chef.
La SARL Tech Archi fait valoir que la responsabilité de M. Et Mme [L] est également engagée contrairement à ce qu'a retenu le juge de première instance, puisqu'ils ont insisté auprès de l'entreprise Chauvet et fils pour qu'elle démarre le chantier rapidement, que M. [L] a été présent sur le chantier et qu'il était conscient de l'état de vétusté de l'immeuble connu de tous, que l'acceptation des risques par le maître de l'ouvrage exonère totalement le maître d'oeuvre.
Il résulte du rapport d'expertise que M. [L] ouvrait le chantier le matin dés 7h30 aux salariés de la SARL Chauvet et fils et ainsi qu'il le reconnaît et accompagnait les camions chargés de gravats à la déchèterie.
Mais il n'est nullement établi par les éléments produits au débat que M. Et Mme [L] se sont de quelque manière que ce soit immiscés tant dans le démarrage intempestif du chantier que dans sa progression. S'il est acquis que la vétusté de l'immeuble était connue de tous, M. Et Mme [L], novices en matière de construction n'étaient pas à même d'en tirer des conséquences en matière de tenue de chantier. Il n'est pas contesté que M. [L], propriétaire des lieux, était présent pour les ouvrir aux ouvriers et les accompagnait pour jeter les gravats, sans que ces seuls éléments puissent être analysés comme une ingérence fautive dans le déroulement du chantier et une acceptation des risques.
La SARL Tech Archi soutient enfin que seule la SARL Chauvet et fils est responsable du sinistre et que prise au dépourvue lors de la réunion de chantier, elle n'a pas en raison de l'enchaînement des événements pu prendre les mesures utiles pour éviter le sinistre, que sa responsabilité résiduelle ne saurait être supérieure à 10%.
Toutefois il convient de constater que la SARL Tech Archi, qui avait autorité sur l'entreprise Chauvet et fils, n'a pas su, au regard du caractère dangereux du chantier, prendre en temps utile les mesures nécessaires pour éviter l'effondrement qu'elle savait imminent alors que son intervention en imposant l'arrêt immédiat du chantier et la pose d'étais aurait permis de l'éviter.
Il convient de confirmer le jugement de première instance à ce titre.
Sur les prétentions de la commune
Les juges de première instance ont débouté la commune de sa demande de remboursement des frais engagés sur le fondement de l'article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales à l'encontre de M et Mme [L] et de Mme [H] aux motifs qu'aucune faute ne pouvait être retenue à leur encontre et a omis de statuer sur la même demande formulée à l'encontre de la SARL Tech Archi et la SARL Chauvet et fils et leurs assureurs respectifs.
La commune d'[Localité 30] a interjeté appel partiel en demandant l'infirmation uniquement des chefs du jugement relatifs à sa demande de condamnation de la SARL Tech Archi et la SARL Chauvet et fils et leurs assureurs respectifs à lui payer la somme de 65 686,79euros dans les proportions retenues par le jugement et la somme de 4 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article L2212-2 du CGCT, la commune doit assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, ce qui comprend notamment la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des monuments menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées.
La commune justifie par la production des factures émises du 9 au 27 juillet 2012 avoir réalisé des travaux de démolition en octobre 2012 rue de l'amour comprenant l'enlèvement des déchets et leur traitement et le nettoyage des lieux réalisés par l'entreprise SOLATRAG pour un montant de 30 330,56euros s et assuré la sécurisation du chantier par l'intervention d'un agent de sécurité salarié de la société BODYGUARD Prestige durant la période du 6 juillet au 6 août 2012 pour un montant de 20 194,41euros soit un total de 50 524,97euros dont elle sollicite le remboursement par les tiers responsables de son préjudice sur le fondement de l'article 1382 dans sa rédaction en vigueur à la date du litige.
En application des dispositions de l'article L2212-2 du CGCT le maire prescrit les mesures de sûreté exigées par les circonstances, le coût d'exécution de ces mesures prises étant supporté par la collectivité. En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise et des pièces du dossier que l'effondrement de l'immeuble [Adresse 2] et ses conséquences sont dus à la faute de la SARL Tech Archi et la SARL Chauvet et fils dans les proportions retenues par les juges de première instance.
La commune a bien été contrainte d'engager ses dépenses en raison de l'effondrement de l'immeuble litigieux dont l'origine a été attribuée à la SARL Chauvet et fils et Tech Archi, afin d'assurer la sécurité des riverains et des passants.
Les travaux entrepris par la commune dans l'intérêt collectif doivent certes être exécutés par la ville à ses frais. Elle dispose néanmoins d'un recours contre les tiers responsables et il lui appartient en cas de manquement fautif d'un tiers, qui a contribué à la création de la situation, d'exercer à son encontre une action tendant à mettre en cause sa responsabilité civile.
La société Axa s'oppose à cette demande en arguant que l'immeuble menaçant ruine, son effondrement était en tout état de cause imminent.
S'il est constant que la vétusté de l'immeuble préexistait au démarrage du chantier ainsi que l'architecte l'a constaté, il n'était frappé d'aucun arrêté de péril imminent et l'hypothèse d'un effondrement inéluctable soutenue par la sA AXA est contredite par les dires de l'expert qui affirme au contraire dans son rapport que correctement étayé, que l'immeuble ne se serait pas effondré et aucun sinistre n'aurait été à déplorer.
La SARL Tech Archi et son assureur soutiennent que n'étant ni propriétaire ni locataire des lieux endommagés, aucun recours ne peut prospérer à leur encontre. Toutefois la commune fonde son action sur les dispositions de la responsabilité civile de droit commun pour faute, de sorte que la qualité de gardien de la chose est sans conséquence sur le présent litige.
Il convient de faire droit à la demande de la commune d'[Localité 30] à hauteur de 50 524,97euros
La commune d'[Localité 30] ajoute à sa demande la somme de 1 161,82euros au titre des frais d'expertise payés à M. [D]. Toutefois, les frais d'expertise sont compris dans les dépens, de sorte qu'il n'y a pas lieu à une condamnation à ce titre.
Sur l'opposabilité de la franchise :
La société Axa et la Mutuelle des architectes français demandent à la cour de dire qu'elles pourront opposer leur franchise contractuelle.
Toutefois, la société AXA ne produit pas à la procédure le contrat d'assurance valablement souscrit par la SARL Chauvet et fils, sachant que le document sur lequel est apposé uniquement le cachet de l'entreprise est dépourvu de valeur contractuelle puisqu'en effet, l'apposition d'un tampon n'a pas de valeur juridique si elle n'est pas accompagnée d'une signature.
La Mutuelle des architectes français produit le contrat d'assurance contenant des clauses particulières, souscrit le 25 janvier 2011 par la SARL Tech Archi comportant en son article 3 une franchise évolutive en fonction de l'importance du dommage, qui a été acceptée par son assuré. La Mutuelle des architectes français peut donc bénéficier de cette franchise et est fondée à l'opposer à son assuré.
Il convient d'infirmer la décision de première instance sur ce point.
Sur les articles 700 du code de procédure civile :
L'équité ne commande nullement de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile aux parties
Par ces motifs la cour statuant par arrêt de défaut :
Confirmer le jugement rendu le 20 janvier 2020 par le tribunal de grande instance de Béziers sauf en ce qu'il a débouté la Mutuelle des architectes français de sa demande de prise en compte de la franchise,
Statuant à nouveau et y a joutant :
Dit que la Mutuelle des architectes français peut opposer sa franchise contractuelle à son assuré,
Condamne la SARL Chauvet et Fils et la SA Axa France Iard d'une part in solidum à hauteur de 60% de l'entier préjudice et la SARL Tech'Archi et la Mutuelle des architectes français d'autre part in solidum entre eux à hauteur de 40% à payer à la commune d'[Localité 30] la somme de 50 524,97euros,
Déboute les parties du surplus de leur demande,
Condamne la SARL Chauvet et Fils et la SA Axa France Iard d'une part in solidum à hauteur de 60% de l'entier préjudice et la SARL Tech'Archi et la Mutuelle des architectes français d'autre part in solidum entre eux à hauteur de 40% aux entiers dépens en ce y compris les frais d'expertise.
Le Greffier Le Président