Cour de cassation, 25 septembre 2014. 13-21.707
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-21.707
Date de décision :
25 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Attendu que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et que dans les instances en cours au 1er janvier 2012, la présence d'un avoué devenu avocat, assurant la représentation du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle n'est pas exclusive de l'assistance d'un avocat ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel formé par M. X... d'un jugement du tribunal de grande instance qui l'avait déclaré irrecevable en son intervention, se borne à constater que M. X... avait conclu le 4 septembre 2012 ce qui démontre que contrairement à ses affirmations, il était bien assisté d'un avocat dans le cadre de l'aide juridictionnelle, tout en mentionnant que M. X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, était représenté par la société Dauphin et Mihajlovic, en qualité d'avoué à la cour d'appel jusqu'au 31 décembre 2011 puis en qualité d'avocats au barreau de Grenoble ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'assurer, dans une instance en cours au 1er janvier 2012, qu'un avocat avait été désigné pour assister M. X... au titre de l'aide juridictionnelle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'intervention de Monsieur X... à la procédure et confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
AUX MOTIFS QUE « M. Paul X... a conclu le 4 septembre 2012 ce qui démontre que, contrairement à ses affirmations, il est bien assisté d'un avocat dans le cadre de l'aide juridictionnelle ; que l'intervention à titre personnel de M. Paul X... à la procédure est irrecevable à défaut d'intérêt à agir et de liens suffisants entre ses demandes et l'ouverture de la procédure collective de l'association qu'il préside ; qu'en effet il lui appartient de déclarer sa créance au passif de l'association en sa qualité de créancier et sa condamnation à titre personnel à une amende civile par cette cour dans le cadre d'une procédure de récusation ne constitue pas un intérêt à agir au sens de l'article 554 du code de procédure civile ; que les conclusions déposées par la commune le 28 août 2012 et signifiées le même jour sont signées et les pièces figurant au bordereau joint dont il n'est pas démontré leur défaut de communication sont celles qui figurent aux bordereaux joints à toutes les conclusions déposées par la commune ; que par conséquent il n'y a pas lieu d'écarter des débats les conclusions du 28 août 2012 ; que par délibération du conseil municipal du 26 mars 2008, le maire de la commune de Loriol a reçu mandat aux fins « d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle dans les cas suivants : engager toutes les instances, défendre à toutes les instances devant toutes les juridictions, former tout recours : opposition, appel, pourvoi en cassation, se désister de toute instance devant toute juridiction, représenter la commune lors des instances de conciliation judiciaire, tribunal d'instance, conseil des prud'hommes... » ; qu'en application des articles L 2132-1, L 2132-2 et L2122-22 du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune a qualité pour agir alors d'une part qu'il n'a pas à justifier d'une décision particulière relative à la présente instance et que d'autre part, l'approbation ultérieure par le conseil municipal de l'exercice de cette action, produite aux débats par ailleurs, est sans effet sur la recevabilité de celle-ci ;
que l'association ne caractérise pas un empêchement à un accès effectif au juge alors que son éventuel dédommagement du fait des dysfonctionnements de la justice ne peut être examiné par cette cour statuant sur l'appel d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire et que par ailleurs, il est justifié de plusieurs procédures administratives ou judiciaires diligentées au nom de l'association qui a relevé appel de la décision critiquée et présenté plusieurs requêtes en récusation ou suspicion légitime ; qu'une assignation en ouverture d'une procédure collective délivrée à l'encontre d'une association par un créancier qui se prévaut d'une créance certaine ne constitue pas une atteinte à la liberté d'association alors qu'il est argué de l'état de cessation des paiements de celle-ci et que l'association ne prend pas fin par l'effet du jugement ordonnant la liquidation judiciaire ; que le classement sans suite par le procureur de la république des plaintes de l'association ne démontre pas la partialité du tribunal de grande instance de Valence, pas plus que les motifs du jugement fondés sur les articles L 640-1 et suivants du code de commerce ; que l'association se prévaut d'erreurs judiciaires commises tant par les juridictions de l'ordre administratif que de l'ordre judiciaire qu'il n'est pas du pouvoir du tribunal de grande instance de Valence de relever et de sanctionner ; que les abus de pouvoir du tribunal de grande instance de Valence ne sont donc pas démontrés ; qu'au regard des développements ci-dessus, le jugement déféré n'encourt pas la nullité ; qu'il résulte de l'état des créances, outre les déclarations de M. Paul X... et de sa société, la déclaration de la commune de Loriol pour un montant de 5544, 32 euros et de la trésorerie de Loriol pour un montant de 5383, 32 euros ; que la créance de la commune est certaine s'agissant des frais irrépétibles auxquels l'association a été condamnée dans le cadre de plusieurs procédures administratives ; que l'association reconnaît ne disposer d'aucun actif et qu'aucune somme n'est plus séquestrée sur le compte de l'association EJC ; que la compensation avec les indemnisations en cours auprès de l'Etat et de la commune de Loriol ne peut être retenue alors que les créances au titre de ces indemnisations ne sont pas certaines ; que le compte bancaire ouvert par l'association auprès de la Banque Populaire Des Alpes a été clôturé le 21 mai 2010 et ne présentait plus aucune écriture depuis le 4 novembre 2010 ; que l'association, alors en liquidation judiciaire, a ouvert un compte auprès du Crédit Agricole de Toulouse le 8 décembre 2010, versé la somme de 5500 ¿ le 9 décembre 2010, somme retirée le 12 janvier 2011 ; que l'état de cessation des paiements de l'association, qui ne dispose d'aucun actif à lui permettant de faire face à son passif exigible, est avéré ; que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ; que la demande d'indemnisation formée à l'encontre de Me Y... ès qualités par l'association est de nature patrimoniale et par conséquent irrecevable ; que l'association qui ne justifie pas de l'existence d'une faute de la commune de LORIOL ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en Justice, sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts de ce chef »
ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en procédure d'appel a non seulement droit à la désignation d'un avoué pour le représenter à la procédure mais également droit à la désignation d'un avocat afin de l'assister à cette procédure en cas de demande formulée en ce sens ; qu'il est constant que Monsieur X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale à la procédure d'appel, a demandé expressément la désignation d'un avocat afin de l'assister dans cette procédure ; qu'il a été invoqué par l'exposant que sa demande de désignation d'un avocat se trouvait en particulier justifiée par le fait qu'il se trouvait « en présence d'un imbroglio juridique déjà dénoncé par l'Association » et qu'il n'avait pas de formation juridique ; qu'en disant que Monsieur X... « est bien assisté d'un avocat dans le cadre de l'aide juridictionnelle » dans la mesure où il « a conclu le 4 septembre 2012 » quand il ressort de l'arrêt d'appel que seule SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC a été désignée pour représenter Monsieur X... « en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 puis en qualité d'avocats au barreau de GRENOBLE » à la suite de la suppression de la profession d'avoués à compter du 31 décembre 2011, soit sans qu'aucun avocat n'ait été désigné pour assister l'exposant, la Cour d'appel a violé ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
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