Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2023
N° 1175/23
N° RG 22/00178 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDHN
MLB / SL
GROSSE :
aux avocats
le 29 Septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
Renvoi après Cassation
- Prud'hommes -
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE Creil en date du 07/03/2016
COUR D'APPEL Amiens en date du 12/03/2020
COUR DE CASSATION DU 15/12/2021
APPELANT :
Société ARCELOR MITTAL FRANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Joumana MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Mme [A] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Elisabeth LEROUX, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 31 Mai 2023
Tenue par [W] [V] et [H] [D]
magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
[H] [D]
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC conseiller et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [A] [Z], née le 29 août 1932, a été employée sur le site de [Localité 4] par la société Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine, aujourd'hui Arcelormittal France, du 30 juin 1969 au 29 août 1987, en qualité de femme de ménage.
Par requête reçue le 18 juin 2013, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Creil pour obtenir la réparation de son préjudice d'anxiété.
Par jugement en date du 7 mars 2016, le conseil de prud'hommes a dit que la preuve est rapportée que la société Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine, qui ne pouvait ignorer les risques d'inhalation de poussières d'amiante auxquels se trouvaient exposés ses salariés, dont le demandeur, n'a pas pris les mesures nécessaires, adéquates et suffisantes pour les en préserver, en conséquence a condamné la société Arcelormittal France à payer à Mme [A] [Z] la somme de 7 000 euros au titre du préjudice d'anxiété et la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur appel de la société Arcelormittal France, la cour d'appel d'Amiens a, par arrêt en date du 12 mars 2020, confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 15 décembre 2021, la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par la société Arcelormittal France, a cassé et annulé en toutes ses dispositions cet arrêt, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Douai aux motifs que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en se déterminant par des motifs insuffisants à caractériser le préjudice d'anxiété personnellement subi par la salariée et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave.
Le 9 février 2022, la société Arcelormittal France a régulièrement saisi la cour de renvoi dans le délai imparti par l'article 1034 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 28 novembre 2022 et soutenues à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Arcelormittal France sollicite de la cour :
- à titre principal qu'elle infirme le jugement en toutes ses dispositions, juge que Mme [A] [Z] ne rapporte la preuve ni d'une exposition habituelle et significative à l'amiante de nature à générer un risque élevé de développer une pathologie grave, ni d'un manquement de son employeur à son obligation de sécurité, ni d'un préjudice personnel, actuel et certain, en conséquence qu'elle la déboute de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre du préjudice d'anxiété,
- à titre subsidiaire, qu'elle réduise notablement le montant de 7 000 euros alloué par le conseil de prud'hommes en réparation du préjudice d'anxiété et déboute Mme [A] [Z] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 8 décembre 2022 et soutenues à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [A] [Z] sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement en ce qu'il a dit qu'elle a été exposée à l'inhalation de fibres d'amiante au sein de la société Arcelormittal France dans des conditions constitutives d'un manquement à l'obligation contractuelle de sécurité de son employeur et a condamné la société Arcelormittal France à lui payer la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice d'anxiété subi et, y ajoutant, qu'elle condamne la société Arcelormittal France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRET
En application des articles L.4121-1 et L.4121-2, anciennement L.230-2, du code du travail, le salarié qui justifie d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnel, des actions d'information et de formation et la mise en place de moyens adaptés, sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : le remplacement de ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, la priorité donnée aux mesures de protection collective sur les mesures de protection individuelle, des instructions appropriées données aux travailleurs.
Mme [A] [Z] a été employée sur le site de [Localité 4] de la société Arcelormittal France du 30 juin 1969 au 29 août 1987, en qualité de femme de ménage.
Pour caractériser son exposition aux poussières d'amiante, elle produit :
- le compte rendu de la réunion de la commission pour l'amélioration des conditions de travail du 7 juin 1979 qui mentionne qu'en septembre 1978 a débuté l'étude de poste de travail « sciage de brique », poste comportant la tâche du sciage de plaques de produit amianté pour mise aux cotes et aux formes pour la réfection des fours et bases de recuit, que M. [P] a reconnu dans une réponse du 12 mars 1979 que ce sciage existe, quoique limité, et qu'une étude d'empoussièrement est nécessaire pour mesurer la pollution de l'atmosphère résultant des opérations de sciage,
- le compte rendu de la visite de sécurité du service recuit du 28 janvier 1981 qui indique qu'il convient d'améliorer le rangement du magasin de l'atelier entretien recuits et d'éliminer les joints en amiante devenus inutiles,
- le compte rendu de la réunion du comité d'hygiène et de sécurité du 8 juin 1983 au cours de laquelle un salarié a fait remarquer qu'il n'y avait pas suffisamment d'aspirateurs type Cobra pour les maçons du service entretien et que ces Cobra avaient un rendement insuffisant,
- le compte rendu de la réunion du CHSCT du 23 octobre 2001 au cours de laquelle a été réaffirmée la demande de composition d'un groupe de travail sur l'amiante et a été indiqué que les techniques industrielles « de l'époque » étaient telles que des matériaux contenant de l'amiante étaient utilisés chaque fois qu'on devait réaliser une étanchéité sur des zones chaudes et des isolations thermiques industrielles, chaque fois qu'on devait concevoir des systèmes de freinage sur des engins de levage ou des véhicules routiers, de sorte qu'il est envisageable qu'aient comporté de l'amiante les installations telles que les recuits base, les ponts roulants (plaquettes de freins), les magasins où étaient entreposées les pièces de rechange pouvant contenir de l'amiante (joints, plaques, tresses...),
- un courrier de l'inspecteur du travail du 4 mars 2002 indiquant qu'après enquête il s'avère que des salariés ont, dans le passé, travaillé l'amiante lors de la découpe de plaques d'amiante en petits rectangles placés sous l'agrafe de cerclage des bobines (années 60 à 70), lors de l'entretien des freins de ponts roulants, avec notamment le nettoyage avec une soufflette à air comprimé sur les garnitures de freins en amiante, et lors de la réfection des fours qui nécessitait la recoupe aux dimensions des joints en amiante à l'aide de scies circulaires. Il précise que les joints contenant de l'amiante ont été utilisés jusqu'en 1977, date à laquelle ils ont été remplacés par des produits de substitution mais dit supposer que le sciage de plaques d'amiante a continué après cette date au vu de l'étude de poste réalisée en 1979. Il renvoie également aux nombreuses attestations de salarié ayant effectué ces travaux.
Mme [A] [Z] produit également plusieurs témoignages. Parmi ceux-ci, M. [M], dépanneur électricien sur le site de l'usine de [Localité 4] de 1963 à 1987, atteste de la présence d'amiante pour protéger le matériel électrique et du fait qu'ils perçaient fréquemment les tableaux électriques composés notamment d'amiante. Il évoque le rôle du système de ventilation, des courants d'air et des opérations d'entretien par des machines à air comprimé dans la diffusion des poussières d'amiante issues des matériaux de protection de l'ensemble des appareils électriques, de la découpe des plaques d'amiante pour les agrafes des bobines, du calorifugeage des fours, des frottements des freins des ponts roulants et des véhicules. Il indique que ces poussières étaient respirées par tous. De même, M. [J], employé de 1966 à 2002 au moins, évoque, au passé, le découpage à la scie des plaques d'amiante en carré pour la protection des bobines, la présence des déchets d'amiante au sol et sur les tables de coupe, la diffusion des poussières dans les halls de l'usine du fait du système de ventilation, la volatisation dans l'atmosphère des halls des poussières d'amiante issues des freins des ponts roulants, de la découpe et du broyage des plaques utilisées par les maçons fumistes, des opérations de réfection des fours et des opérations d'entretien menées par les électriciens de maintenance et mécaniciens par le soufflage à l'air. Il conclut que « tout le monde circulant dans les halls en profitait en permanence ». M. [Y], entré dans l'entreprise en août 1976, indique qu'il utilisait l'amiante sous forme de tresses au recuit base hall 19 et que le nettoyage des allées se faisait au balai. M. [N], agent d'entretien et de manutention de 1978 à 1998, indique que, de façon régulière et cyclique, il changeait les patins de freinage des locotracteurs, composés d'un alliage contenant de l'amiante. M. [R], employé de 1960 à 1988, indique qu'il découpait des joints amiantés, que des plaques et tresses d'amiante étaient entreposées dans le magasin à côté de l'atelier, qu'ils étaient « constamment à respirer de l'amiante ». M. [O], contremaitre de 1963 à 1990, évoque la présence de joints d'étanchéité en amiante, les fours entièrement recouverts d'amiante entre la tôle et les briques. Il ajoute que le système d'aération allait vers l'extérieur des fours, donc dans l'atelier, que le nettoyage était fait au balai, à la pelle et à la brouette, celle-ci étant déversée dans des bennes, que toutes les poussières voletaient dans l'atelier.
Enfin, M. [J] atteste qu'il a bien connu Mme [A] [Z], qui est entrée au sein de la société comme femme de ménage dans les bureaux puis a travaillé au service distribution du café dans l'entreprise à bord d'un Fenwick « sous les chemins de roulement ou circulaient les ponts roulants avec des freins ferodo à base d'amiante (dégagements de fines poussières d'amiante) ». Il précise qu'au cours de sa tournée de deux heures dans les halles de l'usine, Mme [A] [Z] respirait des fibres d'amiante dans tous les halls du bâtiment de plusieurs hectares de surface, passant auprès des machines motorisées par d'énormes moteurs freinés par des mâchoires ferodo à base d'amiante, dans les ateliers où étaient en place d'énormes chauffages à air pulsé remuant toutes les poussières d'amiante. Il explique que l'usine était desservie par plus de 200 ponts roulants et poutres roulantes, que les poussières de freins à base de ferodo à base d'amiante tombaient vers le sol, que dans sa tournée Mme [A] [Z] allait dans les recuits 1, 2 et 3 où se trouvaient les bases de fours et les fours de cuisson pour recuire les bobines d'acier, que les recuiseurs balayaient un sable chargé de particules d'amiante très fines, que le démontage des isolants (briques et plaques à base d'amiante) dégageait des fibres d'amiante en suspension dans l'air, que les fumistes chargeaient les déchets d'amiante dans des bennes, ce qui provoquait encore un dégagement de particules d'amiante. Messieurs [T] et [U] et Mme [G] confirment les conditions de travail de Mme [A] [Z].
Il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus que l'amiante était largement utilisé au sein de l'usine de [Localité 4], que les locaux étaient très empoussiérés et que Mme [A] [Z] a été exposée de façon certaine à l'inhalation de telles poussières à raison de l'atmosphère des locaux dans lesquels elle travaillait.
L'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante génère un risque élevé de développer une pathologie grave, ce risque étant indépendant de la durée et de la fréquence d'exposition. Contrairement à ce que la société Arcelormittal France fait valoir, elle était alertée des dangers liés à l'inhalation de la poussière d'amiante dès avant la publication du décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante et du décret du 24 décembre 1996 interdisant l'amiante. La reconnaissance officielle du risque est intervenue dès l'ordonnance du 3 août 1945 et le décret du 31 décembre 1946 créant le tableau n° 25 des maladies professionnelles relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l'amiante et a été confirmée par les décrets des 31 août 1950 et 3 octobre 1951 qui ont créé le tableau n° 30 des maladies professionnelles propres à l'asbestose puis par le décret du 5 janvier 1976 incluant le mésothéliome et le cancer broncho-pulmonaire dans ce tableau comme complication de l'asbestose. Le fait même qu'un tableau des affections respiratoires liées à l'amiante ait été créé dès 1945 et qu'il ait été complété à plusieurs reprises suffisait pour alerter l'employeur sur la dangerosité du produit qu'il utilisait.
La société Arcelormittal France soutient que tout a été fait à compter de la parution du décret d'août 1977 pour prévenir le risque d'inhalation de poussières d'amiante et trouver des produits de substitution. Pour la période antérieure, elle fait état de la mise en place depuis 1958 de puissants aspirateurs Cobra évitant le risque d'empoussièrement, de la mise en place en 1974 d'aspirateurs FMC 30 et de la préconisation de masques équipés d'un filtre anti poussière dès le début des années 1960. Toutefois, lors de la réunion du comité d'hygiène et de sécurité du 8 juin 1983, un salarié a fait remarquer qu'il n'y avait pas suffisamment d'aspirateurs type Cobra pour les maçons du service entretien et que ces Cobra avaient un rendement insuffisant. De plus, il résulte du compte rendu de la réunion de la commission pour l'amélioration des conditions de travail du 7 juin 1979 que seuls des masques en papier étaient à disposition des travailleurs. Ce document fait état de l'utilisation de matériaux amiantés pendant plus de vingt ans sans surveillance particulière et même de l'ignorance par le médecin du travail du sciage de plaques de produit amianté depuis plus de vingt ans au poste de sciage. Il indique qu'il a été décidé depuis 1978 de ne plus utiliser de produits amiantés « sauf épuisement du stock ». Il n'est fait mention de la mise en 'uvre d'aucune mesure d'information ou de protection pour l'avenir concernant l'utilisation du « stock » existant. Au contraire, ce document indique, s'agissant de l'étude du poste de travail « sciage de brique » débutée en septembre 1978, que rien n'a été jugé utile en fait de prévention contre les risques que représente l'utilisation de l'amiante, la position du chef d'établissement se limitant à considérer « qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter ». Il résulte pourtant de la lettre de l'inspecteur du travail du 4 mars 2002 qu'une étude de poste réalisée en 1979 laisse supposer que le sciage de plaques d'amiante a continué. La visite de sécurité du service recuit le 28 janvier 1981 montre également que les joints en amiante devenus inutiles demeuraient dans le magasin. Les seules procédures de prévention du risque d'amiante versées aux débats datent de 1998 pour les plus anciennes. M. [M] indique que les salariés respiraient les poussières d'amiante et que les opérations d'entretiens importants s'effectuaient « sans protection aucune ». M. [J] fait état de l'absence d'aspiration des poussières lors du découpage des plaques d'amiante, de l'absence de recommandations faites aux salariés en vue qu'ils se protègent, de l'absence de masques anti-poussières filtrants pour la protection des voies respiratoires. Il ressort des témoignages de M. [B], M. [Y] et M. [E] que les salariés n'étaient pas informés des dangers de l'amiante et ne disposaient pas de protection. M. [O], salarié de 1963 à 1990, atteste n'avoir été informé des risques liés à l'amiante que par les médias en 1991 et non par son entreprise.
Il n'est donc pas établi que l'employeur a adopté toutes les mesures de prévention collectives, en particulier pour évacuer les poussières d'amiante nocives, et individuelles, notamment par la dispense d'actions d'information et de formation de la salariée et la fourniture de masques individuels adaptés au risque couru.
Plusieurs collègues de Mme [A] [Z], tels M. [M], M. [R] et M. [K], attestent être atteints de pathologies consécutives à une exposition aux poussières d'amiante. M. [S], président de l'association des victimes de l'amiante de la sidérurgie des usines de [Localité 4], témoigne de l'anxiété de Mme [A] [Z], impliquée dans la vie de l'association, ravivée dès qu'un collègue décède ou qu'un nouvel adhérent sollicite d'être accompagné dans ses démarches de reconnaissance de maladie professionnelle. Mme [A] [Z], qui justifie d'un examen scanographique du thorax en 2008, produit des attestations de collègues et de sa fille qui témoignent de son investissement auprès de ses collègues malades et de l'anxiété qui est la sienne à l'idée de développer une maladie consécutive à la respiration de poussières d'amiante. Il s'ensuit que face au risque élevé de développer une pathologie grave, Mme [A] [Z] qui est âgée de 91 ans subit un préjudice consécutif à l'anxiété générée par cette situation et rapportée par ses proches, que le conseil de prud'hommes a exactement évalué à la somme de 7 000 euros. Le jugement est confirmé.
Il convient, ajoutant au jugement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société Arcelormittal France à payer à Mme [A] [Z] la somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu l'arrêt du 15 décembre 2021 de la Cour de cassation ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Creil en date du 7 mars 2016.
Y ajoutant :
Condamne la société Arcelormittal France à payer à Mme [A] [Z] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Arcelormittal France aux dépens.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
pour le président empêché
le conseiller
Muriel LE BELLEC