Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 28 Février 2025
N° RG 23/05674 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YPYO
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[P] [Z]
C/
Société BOURSORAMA, Société CAIXABANK SA
Copies délivrées le :
A l’audience du 07 Janvier 2025,
Nous, Caroline KALIS, Juge de la mise en état assistée de Sylvie CHARRON, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Emilie CHANDLER, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : E 0159
et par Me Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
DEFENDERESSES
Société BOURSORAMA
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
Société CAIXABANK SA
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4] (ESPAGNE)
représentée par Maître Claude LAROCHE de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0466
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputé contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [Z] a ouvert un compte dans les livres de la société BOURSORAMA, banque en ligne.
Il a été contacté par une société dénommée ALLIANZ au mois de février 2022 en vue d'effectuer des placements financiers.
En mars 2022, il a demandé à la société BOURSORAMA d'effectuer les virements des sommes suivantes sur un compte domicilié au sein de l'établissement CAIXABANK S.A., pour un montant total de 29 990 euros :
- 9 993 € le 15 mars 2022,
- 9 997 € le 15 mars 2022,
- 10 000 € le 15 mars 2022.
Le 6 septembre 2022 il a déposé plainte notamment pour escroquerie.
Le 2 mars 2023 il a vainement mis en demeure la société CAIXABANK S.A. et la société BOURSORAMA de lui rembourser les sommes virées.
Par exploits en date des 15 et 21 juin 2023 il les a assignées, aux fins essentiellement de les voir condamnées in solidum au paiement de dommages et intérêts, en réparation des préjudices matériel (29 990 euros), moral et de jouissance (5 998 euros).
La société CAIXABANK S.A. a saisi le juge de la mise en état par conclusions d'incidents notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, aux termes desquelles elle demande de :
-Dire et juger que le tribunal judiciaire de Nanterre est territorialement incompétent pour connaître de ce litige dans le rapport l'opposant à Monsieur [Z], lequel relève de la compétence des juridictions espagnoles,
-Dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son exception d'incompétence territoriale et qu'il appartient à Monsieur [Z] de mieux se pourvoir à son encontre,
-Débouter Monsieur [Z], de toutes ses demandes, fins et prétentions,
-Condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 5.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-Condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES représentée par Maître Claude LAROCHE avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, M. [P] [Z] demande au juge de la mise en état de :
-Débouter la société CAIXABANK S.A. de l'ensemble de ses demandes,
-Condamner la société CAIXABANK S.A. à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société BOURSORAMA n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l'exposé détaillé de leurs moyens.
L'incident a été plaidé le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'exception d'incompétence soulevée par la société CAIXABANK S.A.
En application du règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 la société CAIXABANK S.A. soulève l'incompétence territoriale des juridictions françaises sur le fondement de l'article 4 qui dispose que la juridiction compétente est, sauf exception, celle du domicile espagnol du défendeur.
A propos de l'article 7§2 (responsabilité délictuelle), elle présente les observations suivantes en réponse à l'argumentation de M. [P] [Z] :
-le lieu de l'événement causal, à savoir le lieu où la société CAIXABANK S.A. aurait prétendument manqué à ses obligations professionnelles est également situé en Espagne,
-le lieu du fait dommageable est le lieu de l'établissement récepteur de fonds, à savoir le lieu de l'appropriation frauduleuse, lequel constitue le lieu de matérialisation du dommage, situé en Espagne.
A propos de l'article 8§1, elle soutient que les prétentions de M. [P] [Z] ne remplissent pas les critères cumulatifs d'interprétation stricte établis par la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne, confirmée par la jurisprudence française, tenant à l'identité de faits et de droit entre les demandes connexes, dès lors que :
-la société BOURSORAMA est la banque émettrice, nécessitant d'apprécier le respect des obligations de vigilance à l'égard du client dans le cadre d'un mandat, alors que les demandes formées à son encontre, ès qualités de banque réceptrice, sont afférentes à un compte dont le titulaire est un tiers, la société MLCS DIFF SL, qui n'est pas partie au procès,
-l'action initiée à l'encontre de la société BOURSORAMA est fondée sur la responsabilité contractuelle ès qualités de banque émettrice, alors que la responsabilité de la société CAIXABANK S.A. est recherchée sur le fondement délictuel,
-la société CAIXABANK S.A., en tant que banque espagnole est soumise au devoir de vigilance tel qu'il est prévu par la loi espagnole, sans que la victime d'agissements frauduleux ne puisse se prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance et de déclarations du Code Monétaire et Financier issues de la transposition des directives anti-blanchiments pour réclamer des dommages et intérêts à l'organisme financier,
-il n'existe pas de risque de solutions inconciliables, dans la mesure où les deux défenderesses sont intervenues de manière indépendante et non concertée, ont réalisé des diligences matériellement différentes et ne sont pas soumises aux mêmes obligations, afférentes à des comptes dont les titulaires ne sont pas identiques,
-le haut degré de prévisibilité prévu par le règlement Bruxelles I Bis n'est pas satisfait, en l'absence de lien contractuel avec le demandeur, s'agissant d'une banque espagnole soumise au droit espagnol n'ayant aucune activité de banque de détail en France, alors que la bénéficiaire des virements est une société espagnole, la société MLCS DIFF SL, laquelle n'a pas d'activité de courtage ou de démarchage en France.
En réponse, au soutien de sa demande de rejet de l'exception d'incompétence, M. [P] [Z] soutient à titre principal que la compétence des tribunaux français doit être retenue au titre du critère de la matérialisation du dommage, aux motifs que :
-le domicile du défendeur constitue le lieu de survenance du dommage, dès lors que la disparition des fonds est intervenue sur son compte bancaire en France,
-le compte bancaire de la société CAIXABANK S.A., simple compte de transit, est un critère de rattachement secondaire.
A titre subsidiaire, il estime le présent tribunal compétent à raison de la pluralité de défendeurs, dès lors que :
-le principe posé à l'article 42 alinéa 2 du code de procédure civile implique un choix de la juridiction,
-les deux banques ont communément œuvré à la réalisation du préjudice de M. [P] [Z],
-les éléments de fait et de droit sont liés et appellent des réponses coordonnées, notamment quant à la réparation intégrale du préjudice de M. [P] [Z] et au risque d'inconciliabilité des solutions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'exception d'incompétence territoriale
Selon l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L'exception d'incompétence est une exception de procédure.
L'article 75 du code de procédure civile énonce que s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
L'article 81 dudit code ajoute que, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
L'article 789, 1° du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En vertu de l'article 8, point 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, s'il y a plusieurs défendeurs, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut, par dérogation au principe énoncé à l'article 4, paragraphe 1, de ce règlement, être attraite devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
En l'espèce, M. [P] [Z], estimant avoir été victime d'une escroquerie, agit, sur le fondement de la violation du devoir de vigilance, à l'encontre de :
- la société BOURSORAMA, banque émettrice ayant effectué le virement et à laquelle il est contractuellement lié,
- la société CAIXABANK S.A., banque réceptrice.
Il leur réclame, à titre de dommages et intérêts, le paiement in solidum des sommes de 29 990 euros en réparation de son préjudice matériel, soit le montant des virements effectués le 15 mars 2022, outre la somme de 5 998 euros au titre de son préjudice moral et de jouissance.
Ses demandes portent sur les mêmes faits. Elles posent des questions communes. Elles appellent des réponses coordonnées sur l'analyse des causes du dommage, des manquements invoqués et de la part de responsabilité de chacune des banques et, le cas échéant, de celle de M. [P] [Z], et sur l'appréciation du préjudice matériel et moral allégué.
Il importe peu que la nature des responsabilités encourues (responsabilité contractuelle pour la société BOURSORAMA et responsabilité délictuelle pour la société CAIXABANK S.A.) et les lois applicables (loi française pour la société BOURSORAMA et loi espagnole pour la société CAIXABANK S.A.) diffèrent.
De même, la qualité de tiers et l'activité du titulaire du compte de la banque réceptrice, la société dénommée " MLCS DIFF SL ", est indifférente, dès lors que c'est la responsabilité de la société CAIXABANK S.A. qui est recherchée.
La provenance française du virement litigieux rend par ailleurs prévisible le fait d'être attrait devant une juridiction française.
Il existe ainsi un intérêt à instruire et à juger ensemble les demandes présentées par M. [P] [Z] à l'encontre des sociétés de droit français, la société BOURSORAMA, et de droit espagnol, la société CAIXABANK S.A., car elles sont étroitement liées en fait et en droit et qu'il existe un risque de décisions inconciliables si deux juridictions, l'une française et l'autre espagnole, les examinent séparément.
L'exception d'incompétence territoriale présentée par la société CAIXABANK S.A. sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l'espèce, la société CAIXABANK S.A., qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 700, 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, la société CAIXABANK S.A., condamnée aux dépens, est également condamnée à verser à M. [P] [Z] une somme qu'il est équitable de fixer à 1 000 euros. Sa propre demande sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, il convient ainsi de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire,
REJETTE l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société CAIXABANK S.A.,
RENVOIE le dossier à l'audience de mise en état du 12 mai 2025 à 9 h 30 pour les conclusions au fond de la société CAIXABANK S.A.,
CONDAMNE la société CAIXABANK S.A. à verser à M. [P] [Z] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles,
REJETTE la demande formée par la société CAIXABANK S.A au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société CAIXABANK S.A. aux dépens de l'incident,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signée par Caroline KALIS, Juge, chargée de la mise en état, et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT