Cour de cassation, 07 mai 2002. 99-11.937
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-11.937
Date de décision :
7 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Helvétia, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section A), au profit :
1 / de la société civile professionnelle (SCP) Roux Delaere, dont le siège est ..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports Libeau,
2 / de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance, dont le siège est ...,
3 / de la société Mutuelle électrique d'assurances, dont le siège est ...,
4 / de M. Bruno X...,
5 / de M. Louis X...,
6 / de M. Didier Y...,
exerçant sous la dénomination "Cabinet X...", demeurant tous trois ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la compagnie Helvétia, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance, des consorts X... et de M. Y..., de Me Cossa, avocat de la société Mutuelle électrique d'assurances, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la société Transports Libeau, qui, par l'intermédiaire de MM. X... et Y..., courtiers, avait souscrit, en 1991, un contrat d'assurance comportant des garanties moins étendues que celles procurées par une police antérieure, s'est vu confier un transport de marchandises par la société Danzas ; que le véhicule et son contenu ayant été volés, la société Danzas a indemnisé l'expéditeur ;
qu'ayant reçu de l'assureur du transporteur, la Société mutuelle électrique assurances, une indemnité inférieure à la somme qu'elle avait dû acquitter, elle a obtenu de son propre assureur, la compagnie Helvétia, le versement du complément et lui a délivré quittance subrogative ; que, sur le fondement de cette subrogation, cette dernière a recherché la responsabilité du transporteur, la garantie de l'assureur de celui-ci, ainsi que la responsabilité des courtiers ; que l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1998) a jugé que la garantie due par la Société mutuelle électrique assurances était limitée à la somme qu'elle avait versée et a débouté la compagnie Helvétia de ses prétentions à l'encontre des courtiers ;
Attendu, d'abord, que, sans avoir à effectuer une recherche que ses appréciations relatives à la faute lourde commise par le transporteur et à l'étendue des engagements de l'assureur de celui-ci rendaient inopérante, la cour d'appel, par une interprétation du contrat d'assurance que l'utilisation d'une terminologie faisant référence à des catégories de transport résultant d'une réglementation abrogée rendait nécessaire, et après avoir relevé que les barèmes de garantie du contrat correspondaient à ceux des contrats types établis en application de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, a souverainement considéré que les limitations de garantie correspondaient, pour l'article IV, a), des conditions particulières de la police, au contrat type "messagerie" applicable aux envois de moins de trois tonnes et, pour le b) du même article, au contrat type général applicable aux envois de plus de trois tonnes ; qu'ensuite, la compagnie Helvétia n'ayant pas soutenu, devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, selon lequel, en leur qualité de courtiers du transporteur, MM. X... et Y... auraient commis une faute en omettant d'informer le commissionnaire de transport en relation avec leur mandant d'une modification de l'étendue des garanties souscrites par ce dernier, elle est irrecevable à le faire valoir devant la Cour de Cassation ; que le premier moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches et que le second est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Helvétia aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Helvétia à payer à la société Mutuelle électrique d'assurances la somme de 1 500 euros et à la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance, aux consorts X... et à M. Y..., ensemble, la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.
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