Cour de cassation, 28 février 1990. 88-17.595
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.595
Date de décision :
28 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame veuve Anne-Marie DE J... MARGERIN, demeurant à Quievy (Nord), hameau d'Herpigny,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit :
1°/ de Monsieur LEBECQ E...,
2°/ de Madame LEBECQ E...,
demeurant ensemble à Bethencourt (Nord), 5, place Jean B...,
3°/ de Madame K... veuve Y...
H..., demeurant à Wimereux (Pas-de-Calais), ...,
4°/ de Madame Y... Marthe épouse G..., demeurant à Inchy en Cambresis (Nord), 7, rue P. Watremez,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. I..., X..., Didier, Douvreleur, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme De J... Margerin, de Me Boullez, avocat des époux C...
E..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J
Sur le premier moyen :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1988) qu'un jugement du 13 octobre 1978 a dit que Mme de J... bénéficiait d'un bail à ferme sur les terres appartenant à M. Y... ; qu'à la suite des opérations de remembrement de la commune de Bethencourt clôturées le 15 juin 1979, une parcelle de 3 hectares, 33 ares, 70 centiares cadastrée ZE 39, a été attribuée à M. Z... ; que, sur assignation délivrée par Mme de J... aux héritiers de celui-ci et aux époux C..., un jugement du 10 avril 1987 a dit que ces derniers exploitaient à tort depuis 1979 la parcelle ZE 39 et que Mme de J... était locataire de celle-ci ; que les époux C... ont interjeté appel de ce jugement et formé tierce opposition incidente à celui du 13 octobre 1978 ; Attendu que Mme de J... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré les époux C... fondés en leur tierce opposition, alors, selon le moyen, que la tierce opposition impose à celui qui la forme l'obligation de
démontrer les erreurs qu'il impute à la décision attaquée et qui seraient d'après lui de nature à la faire rétracter en ce qui le concerne ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, tout en relevant que Mme de J... ne prouvait pas sa qualité de locataire, pourtant reconnue par le précédent jugement frappé de tierce opposition, la cour d'appel a méconnu la portée des articles 583 et 588 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que les époux C... démontraient avoir exploité depuis 1971 des terres appartenant à M. Z..., et justifiaient remplir, pour la période postérieure au remembrement, toutes les obligations incombant normalement à un preneur pour la parcelle ZE 39, le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que Mme de J... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle n'était pas locataire de la parcelle ZE 39, alors, selon le moyen, 1/ qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 13 octobre 1978 nullement rétracté par l'arrêt, qui avait reconnu la qualité de preneuse de Mme de J... sur les terres appartenant à M. Z... (violation de l'article 1351 du Code civil) ; alors, 2/ qu'en statuant de la sorte sans répondre au moyen tiré de ce que M. Y... avait reconnu que jusqu'en 1979 Mme de J... mettait bien en valeur les parcelles devenues par la suite celles cadastrées ZE 39 et de ce que le remembrement avait entraîné le report des effets du bail initial sur la parcelle ZE 39, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 3/ qu'en statuant encore comme elle l'a fait sans égard pour les relevés d'exploitation délivrés par la Mutualité sociale agricole, et versés aux débats, qui révélaient que Mme de J... exploitait bien les parcelles en cause, la cour d'appel a méconnu les termes du litige (violation de l'article 1134 du Code civil) ; alors, 4/ qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans rechercher si le report des droits de jouissance de Mme de J..., reconnus par M. Z..., sur les parcelles d'apport ne pouvait se justifier au regard des règles relatives au remembrement, la cour d'appel n'a pas, de ce nouveau chef, donné une base légale à sa décision au regard de l'article 31 du Code rural ; alors, 5/ qu'en retenant que les époux D... justifiaient remplir toutes les obligations incombant normalement à un preneur pour la pièce de terre en cause, sans même relever à la charge de ces derniers la preuve du paiement d'un quelconque fermage, et l'existence de faits d'exploitation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 809 du Code rural, devenu L. 411-1 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a nécessairement rétracté les dispositions du jugement du 13 octobre 1978 contraires à sa décision,
en faisant droit à la tierce opposition, a, en appréciant
l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, souverainement retenu qu'à la cessation de ses activités agricoles en 1970, M. Z... avait réparti son exploitation entre les époux C... et F... de J..., que, s'il avait reconnu à celle-ci des droits locatifs sur certaines terres, cela était insuffisant pour établir la réalité du titre qu'elle invoquait pour celles auxquelles avait été substituée la parcelle ZE 39 tandis que, pour cette parcelle, les époux C... qui avaient exploité depuis 1971 des terres appartenant à M. Y... démontraient qu'ils remplissaient toutes les obligations incombant à un preneur et que, lors du remembrement, les droits locatifs des époux C... avaient été reportés sur la parcelle ZE 39, qu'elle a ainsi, sans modifier l'objet du litige et répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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