Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X...
Y... du désistement de son pourvoi à l'égard de Mme Z...
A... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que M. X...
Y..., qui avait confié la défense de ses intérêts à M. B..., avocat, a été condamné, par jugement du 25 octobre 1990 à payer, notamment, au Trésor public une somme due au titre de la TVA et de rapporter la preuve son paiement dans les vingt jours de la signification du jugement sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard, sous le bénéfice de l'exécution provisoire ; que M. X...
Y... n'a payé les sommes correspondant à la TVA que le 11 septembre 1991 ; que par ordonnance du 18 septembre 1991, le juge des référés a liquidé l'astreinte à la somme de 110 000 francs ; que ces deux décisions ont été confirmées par arrêt du 11 juin 1992 ; que reprochant à son avocat de ne pas avoir attiré son attention sur les conséquences d'un retard dans l'exécution de la condamnation assortie d'astreinte, M. X...
Y... l'a assigné en réparation de son préjudice ;
que l'arrêt confirmatif (Paris, 15 décembre 2000) a rejeté les demandes de M. X...
Y... ;
Attendu, d'abord, que, par motifs expressément adoptés du jugement, l'arrêt attaqué retient que l'avocat, tenu d'une obligation d'information et de conseil, avait le devoir impérieux de signaler à son client, sous le coup d'une astreinte définitive d'un montant important prononcée pour le paiement d'une somme modeste, la nécessité de régler celle-ci dans le délai de vingt jours, fixé par le jugement du 25 octobre 1990, et ce malgré l'appel interjeté et la procédure de suspension provisoire diligentée auprès du Premier président de la cour d'appel ; qu'ensuite, l'arrêt qui relève, par motifs adoptés, que la preuve n'était pas rapportée qu'informé des conséquences d'un non-paiement rapide, M. X...
Y... aurait pu et accepté de régler plus tôt les sommes par lui dues au Trésor public, a pu estimer que l'existence d'un lien de causalité entre la faute de l'avocat et le préjudice invoqué, n'était pas caractérisée ; que, critiquant des motifs erronés mais surabondants, le moyen, manque en fait en ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.
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