Cour de cassation, 08 octobre 2009. 08-15.889
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-15.889
Date de décision :
8 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à obtenir le bénéfice d'une pension d'invalidité de l'assurance maladie des exploitants agricoles,
AUX MOTIFS QUE « le fait d'être reconnu travailleur handicapé par la COTOREP et d'être classé par cette commission en catégorie C, telle qu'elle est définie à l'article R. 232-32 du Code du travail, n'entraîne pas de plein droit le bénéfice d'une pension d'invalidité ; que le moyen invoqué de ce chef est inopérant ; que la prise en charge au titre des affections de longues durée reconnue par la caisse de mutualité sociale agricole n'étant pas fondée sur des critères identiques à ceux de l'assurance invalidité, le moyen de ce chef sera écarté ; la requérante souligne sans ses conclusions la rareté et le caractère inguérissable et évolutif de son affection ; elle observe également que son état nécessite un aménagement de son poste de travail ; que ces éléments n'induisent pas nécessairement que sa capacité de travail ou de gain se trouvait réduite des 2 / 3 à la date du 12 octobre 2003 ; que la Cour observe avec le médecin consultant, dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 12 octobre 2003, Mme Christine Y... épouse X... n'était pas totalement inapte à l'exercice de la profession agricole et ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité à l'exercice de la profession agricole ; qu'au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour et contradictoirement débattus que l'état de Mme X... ne permettait pas l'attribution de la pension d'invalidité visée à l'article L 732-8 du Code rural » ; (arrêt attaqué p. 6 et 7)
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, il résulte qu'à la date du 12 octobre 2003, Mme X... ne remplit pas les conditions médicales requises pour bénéficier d'une pension d'invalidité de l'assurance maladie des exploitants agricoles » (jugement entrepris p. 3)
ALORS QUE 1°) la Cour nationale a d'une part, adopté (p. 5 et 7) les conclusions du 24 février 2004 du Docteur Z..., médecin expert chargé sur le fondement de l'article R 143-27 du Code de la sécurité sociale d'examiner le dossier médical de Mme X... qui a constaté que cette dernière présente une asthénopie de fixation qui rend pénible le travail prolongé en vision de près et intermédiaire, et d'autre part, relevé que la COTOREP avait reconnu l'exposante travailleur handicapé catégorie C, enfin constaté qu'elle n'était pas totalement inapte à l'exercice de la profession agricole ; qu'en refusant néanmoins à Mme X... le bénéfice d'une pension d'invalidité aux motifs qu'elle n'aurait pas présenté une incapacité de travail supérieure aux deux tiers, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de faits et a violé l'article L. 732-8 du Code rural.
ALORS QUE 2°) et en toute hypothèse, en refusant à Mme X... le bénéfice d'une pension d'invalidité aux motifs qu'elle n'aurait pas présenté une incapacité de travail supérieure aux deux tiers, sans justifier en fait sa décision, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 732-8 du Code rural.
ALORS QUE 3°) dans son mémoire en appel (p. 4), l'exposante avait fait valoir que « le Docteur A..., dans son dernier certificat médical établie en novembre 2004, insiste sur la lourde symptomatologie fonctionnelle constatée : diplopie monoculaire bilatérale, céphalées, impossibilité de fixation avec variabilité de la vision, troubles de localisation spatiale associés à sensation vertigineuse », ce qui justifiait sa demande de pension d'invalidité, qu'en ne s'expliquant pas précisément sur ce point, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile
ALORS QUE 4°) dans son mémoire en appel (p. 6), l'exposante avait également fait valoir que « cette diplopie monoculaire aux deux yeux génère une fatigue visuelle importante et rend impossible tout travail de lecture sur un support papier ainsi que sur un écran informatique et de plus une sensibilité particulière aux éblouissements provoque des difficultés dans les déplacements à cause d'une mauvaise évaluation des distances (rapport dr B...) » qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui démontrait que l'exposante ne pouvait occuper un emploi correspondant à sa formation et son expérience professionnelle, justifiant sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile
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