Cour de cassation, 07 décembre 1992. 92-84.982
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.982
Date de décision :
7 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Roland ou Rolland, inculpé de vol aggravé,
contre l'arrêt rendu le 7 août 1992 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu la requête du 12 août 1992 déposée par le demandeur et tendant à ce que soit ordonné l'examen immédiat de son pourvoi, en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ;
Attendu que cette requête est sans objet, ledit pourvoi, formé contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire, n'entrant pas dans les prévisions des articles susvisés et devant être soumis de plein droit à la chambre criminelle ; d
Vu la requête présentée le 28 septembre 1992 par le demandeur sollicitant l'autorisation de s'inscrire en faux contre l'arrêt attaqué, rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris le 7 août 1992 ;
Attendu que cette requête a été rejetée par ordonnance du Premier Président de la Cour de Cassation en date du 25 novembre 1992 ;
Vu l'article 5672 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Ralahy s'est régulièrement pourvu le 12 août 1992 contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de Cassation le 8 septembre 1992 ; que, cependant le demandeur ou son conseil n'a pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation ;
Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer Ralahy déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 5672 susvisé ;
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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