Texte intégral
D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/03374 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WR4F
AFFAIRE :
[N] [K]
...
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 08 Février 2024 par la Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° Section :
N° RG : 22/00076
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Olivier BERREBY, avocat au barreau de PARIS
Me Paul BUISSON de la SELARL PAUL BUISSON, avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [N] [K]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier BERREBY, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1276
DEMANDEURS A LA REQUETE
****************
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6 Représentant : Me Claire COMPAGNON-LAUGARO, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6
DEFENDERESSE A LA REQUETE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 juillet 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Dans l'instance opposant Mme [N] [E] et M. [H] [E] à la société Allianz Iard, enregistrée sous le numéro de RG 22/00076, la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 8 février 2024, a :
- infirmé le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
- statuant à nouveau et y ajoutant,
- condamné la société Allianz Iard à payer à Mme [N] [K] et à M. [H] [E], ensemble, la somme unique de 17 565,30 euros, assortie de l'intérêt au taux légal depuis le 16 août 2019,
- débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
- condamné la société Allianz Iard aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Olivier Berreby, avocat aux offres de droit,
- condamné la société Allianz Iard à payer à Mme [N] [K] et à M. [H] [E], ensemble, la somme unique de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Par requête reçue le 5 juin 2024, Mme [K] et M. [E] ont saisi la cour d'une demande tendant à la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt, en raison d'une erreur de calcul, lors de la mise en 'uvre de la règle proportionnelle, la cour s'étant basée sur une indemnisation de 47 783 euros indiquée au courriel erroné du 3 octobre 2019 de l'assurance, au lieu de se baser sur l'indemnisation qui était due pour 60 000 euros.
Par ses dernières conclusions du 2 juillet 2024, Mme [K] et M. [E] demandent à la cour de:
- à titre principal, de rectifier l'arrêt comme suit :
1°) dans le paragraphe 3 de la page 5, rectifier la somme de 39 222 euros par celle de 49 250, 01 euros,
2°) Dans le paragraphe 5 (sic) de la page 5, rectifier la somme de 17 565,30 euros par celle de 27 593,31 euros,
3°) Dans le 4ème paragraphe du dispositif, rectifier la somme de 17 565,30 euros par celle de 27 593,31 euros ;
- à titre subsidiaire, comme il ressort du courriel d'Allianz du 3 octobre 2019, en basant le calcul de la règle proportionnelle sur la somme de 47 783 euros après avoir déduit de la valeur d'indemnisation de 60 000 euros une somme de 12 217 euros au titre de la valeur de l'épave :
1°) Dans le paragraphe 5 de la page 5 rectifier la somme de 17 565,30 euros par celle de 29 782, 30 euros,
2°) Dans le 4ème paragraphe du dispositif rectifier la somme de 17 565,30 euros par celle de 29 782,30 euros ;
- à titre très subsidiaire, comme il ressort du courriel d'Allianz du 3 octobre 2019, en basant le calcul de la règle proportionnelle sur le montant de l'indemnisation due sous déduction des sommes payées,
1°) Dans le paragraphe 3 de la page 5 rectifier la somme de 39 222 euros par celle de 49 250,01 euros,
2°) Dans le paragraphe 4 de la page 5 rectifier la somme de 17 565,30 euros par celle de 31 743,46 euros,
3°) Dans le 4ème paragraphe du dispositif rectifier la somme de 17 565,30 euros par celle de 31 743,46 euros ;
- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt à intervenir,
- dire que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Par ses dernières écritures du 1er juillet 2024, la société Allianz Iard demande à la cour de débouter Mme [K] et M. [E] de leurs demandes de rectification et de les condamner à prendre les entiers dépens de la présente instance.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, comme le fait valoir le requérant, dans son arrêt du 8 février 2024, la cour a entendu faire application de la règle proportionnelle (montant des dommages x prime payée/ prime due), prévue par l'article L. 113-9 du code des assurances en cas de déclaration inexacte de l'assuré, en effectuant un calcul destiné à réduire l'indemnité due en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Ayant déduit du montant des condamnations mises à la charge de l'assureur la somme de 21 656, 70 euros déjà versée par celui-ci, qui incluait 12 217 euros correspondant à la valeur de l'épave reprise, il est manifeste que la cour ne pouvait avoir l'intention de retenir comme base de calcul de l'indemnité, avant réduction, la somme de 47 783 euros indiquée par l'assureur dans son courrier du 3 octobre 2019, alors que cette somme correspondait déjà à une indemnité réduite tenant compte de la valeur de l'épave (60 000 - 12 217 = 47 783 euros), et ce alors que ce même courrier mentionnait le préjudice de M. [E], qui s'élevait à 60 000 euros.
Sans dénaturer le raisonnement comme l'appréciation par la juridiction des droits et obligations des parties, il convient de préciser et de rectifier le calcul sur la base duquel l'indemnité réduite a été fixée (47 783 x 2 537,18 / 3 090, 98 euros) pour retenir le calcul suivant que la raison commande : 60 000 x 2 537, 18 / 3090, 98 euros = 49 250 euros.
Compte tenu des sommes déjà versées par l'assureur pour un montant total de 21 656,70 euros, qui doivent venir en déduction de l'indemnité ainsi calculée, la condamnation d'Allianz doit donc être portée à la somme 27 593, 31 euros.
La société Allianz indique que dans leurs conclusions Mme [K] et M. [E] sollicitaient à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la règle proportionnelle serait appliquée, la somme de 29 782, 18 euros, calculée de la manière suivante : 47 783 x 2537,18 / 3 990, 98 = 39 221, 88 euros - l'indemnisation de 9 439, 70 euros. Elle indique que c'est ce calcul que la cour a repris en corrigeant le montant des sommes déjà réglées par la société Allianz et s'élevant non pas à 9 439, 70 euros, mais à 21 656, 70 euros.
Cette circonstance tenant à l'erreur contenue dans les conclusions de l'appelant est toutefois indifférente, étant donné que l'erreur matérielle, même imputable à une partie, ne fait pas obstacle à une demande de rectification tant qu'elle ne consiste pas en l'omission d'un acte de procédure lui incombant (cf. Civ. 1ère, 18 janv. 1989 : bull. civ. I, n° 23 ; Civ. 1ère, 24 juin 2003, n° 02-11.948).
Il sera donc fait droit à la demande principale des requérants, sans qu'il y ait lieu d'examiner les demandes subsidiaires.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
Vu l'article 462 du code de procédure civil,
Ordonne la rectification de l'arrêt du 8 février 2024 sous le RG n° 22/00076,
Dit qu'en page 5 de l'arrêt il convient de remplacer le paragraphe 3 :
" Dans ces conditions, il convient de substituer cette somme à la valeur de 12 843 prise comme dénominateur de la fraction ayant permis à la société Allianz de calculer le montant de l'indemnité réduite en application de la règle proportionnelle (cf. pièce n° 6 de la société Allianz) pour fixer l'indemnité due à la somme de 39 222 euros "
Par le paragraphe suivant :
" Dans ces conditions, il convient de substituer cette somme à la valeur de 12 843 euros prise comme dénominateur de la fraction ayant permis à la société Allianz de calculer le montant de l'indemnité réduite en application de la règle proportionnelle (cf. pièce n° 6 de la société Allianz) et de fixer l'indemnité due à la somme de 49 250,01 euros (60 000 x 2537, 18 /3090, 98). "
Dit qu'en page 5 de l'arrêt il convient de remplacer le paragraphe 4 :
" Compte tenu des sommes déjà versées à l'assuré après cession du véhicule accidenté (10 854, 21 + 10 802, 49), la société Allianz sera condamnée au paiement de la somme de 17 565, 30 euros, avec intérêt au taux légal à compter du courrier recommandé du 16 août 2019, en application de l'article 1231-6 du code civil. "
Par le paragraphe suivant :
" Compte tenu des sommes déjà versées à l'assuré après cession du véhicule accidenté (10 854, 21 + 10 802, 49), la société Allianz sera condamnée au paiement de la somme de 27 593,31 euros, avec intérêt au taux légal à compter du courrier recommandé du 16 août 2019, en application de l'article 1231-6 du code civil "
Dit qu'en page 6 de l'arrêt, il convient de remplacer le chef de dispositif :
" Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [N] [K] et à M. [H] [E], ensemble, la somme unique de 17 565, 30 euros, assortie de l'intérêt au taux légal depuis le 16 août 2019 "
Par le chef de dispositif suivant :
" Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [N] [K] et à M. [H] [E], ensemble, la somme unique de 27 593, 31 euros, assortie de l'intérêt au taux légal depuis le 16 août 2019 "
Rappelle que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller pour la présidente empêchée et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,