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Cour de cassation, 20 juillet 1988. 86-17.826

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.826

Date de décision :

20 juillet 1988

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1986), qu'en juin 1976 la société " Au Grenier de la France ", dont les dirigeants étaient les époux X..., a obtenu de la Société de caution mutuelle des négociants en grains (SCM), puis de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), l'aval d'effets qu'elle avait créés, par application de l'article 23 du Code du blé, " en contrepartie des céréales qu'elle détenait effectivement des producteurs ", ces avals ayant été accordés sur présentation d'un état des stocks visé par le chef de la section départementale de l'ONIC ; que, sur une demande de renouvellement de ces avals la SCM et l'ONIC procédèrent à des contrôles qui révélèrent " l'inexistence presque totale " des stocks de la société, qui avait comptabilisé des achats fictifs de céréales ; que la société " Au Grenier de la France " ayant été placée en état de liquidation des biens, M. Y..., syndic, agissant pour le compte de la masse des créanciers, a imputé à la négligence de l'ONIC une prolongation artificielle de l'existence de la société, au préjudice des tiers ainsi abusés sur la réalité de son crédit ; Attendu que l'ONIC fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'en n'effectuant pas un " contrôle physique " des stocks de la société " Au Grenier de la France ", il a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité, au cas où serait démontrée l'existence d'un préjudice causé par cette faute à la masse des créanciers, alors, selon le moyen, d'une part, que s'il dispose incontestablement de pouvoirs de contrôle, l'ONIC n'est tenu de les exercer que dans le cas où il le juge nécessaire ou utile pour assurer le respect de la réglementation du marché ; alors, d'autre part, que le visa apposé par lui sur les déclarations des stocks est dépourvu d'effet certificateur garantissant l'existence matérielle de ces stocks ; alors, en troisième lieu, que l'ONIC a fait usage de ses pouvoirs en visitant, le 13 janvier 1977 les entrepôts de la société " Au Grenier de la France ", et qu'avant cette date les contrôles comptables annuels n'avaient révélés aucune anomalie justifiant un contrôle " physique ", et alors enfin, que l'exercice des pouvoirs d'un établissement public chargé d'une mission de police économique devant s'apprécier au regard des difficultés de leur mise en oeuvre, seule une faute lourde serait de nature à engager la responsabilité de l'ONIC ; Mais attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt qu'en vue de l'octroi de son aval et de celui de la SCM, l'ONIC a consenti en 1975 à viser une déclaration de stocks presque totalement fictive sans chercher à en vérifier la sincérité et alors qu'il n'avait jamais, depuis 1972, soumis la société " Au Grenier de la France " à un contrôle " physique " de ses stocks, lequel pouvait lui permettre une estimation affectée d'une erreur de 10 ou 15 % seulement ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que l'ONIC avait commis une négligence, et qu'elle a décidé à bon droit que cette faute, dans l'exercice d'activités portant sur des opérations commerciales et soumises, comme telles, au droit commun, était de nature à engager la responsabilité de l'ONIC sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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