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Tribunal Administratif de MELUN, 16 octobre 2023. 2309231

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2309231

Date de décision :

16 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer l'autorisation préalable sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 312-10 de ce même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ". 3. Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que le département de la Seine-Saint-Denis relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil. 4. M. A demande l'annulation de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le délégué territorial Ile-de-France du CNAPS a refusé sa demande tendant à la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à une formation professionnelle. Si les litiges relatifs aux décisions du CNAPS concernant la délivrance de l'autorisation préalable d'accès à une formation professionnelle aux fins d'exercer dans les domaines de la sécurité privée relèvent d'une législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d'exercice des personnes sollicitant de telles délivrances n'est pas encore déterminé. Dès lors, ce sont les dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s'appliquer. 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus d'une autorisation préalable en vue d'accéder à une formation professionnelle a été prise par le délégué territorial d'Ile-de-France du conseil national des activités privées de sécurité dont le siège est à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de M. A relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête à cette juridiction. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Melun, le 16 octobre 2023. La présidente, Signée : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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