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Cour de cassation, 11 juin 2002. 00-16.517

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-16.517

Date de décision :

11 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° D 00-16.517 et E 00-16.518 formés par Mme Hélène Y... Camara, ès qualités d'administrateur à la succession de Abraham B..., décédé, domiciliée ... 16ème, en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1999 et d'un arrêt rendu le 3 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section B) , au profit : 1 / de Mme Leila X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Tricotania, domiciliée ... Paris, 2 / de la société Socphipard, anciennement Banque Rivaud, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur amiable, M. Gilles Z..., 3 / de Mme Anita A..., veuve B..., demeurant ..., 4 / de M. Fred B..., demeurant ..., 5 / de M. Julien B..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ; Dans l'instance n° D 00-16.517, Mme X..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt du 19 novembre 1999 ; Dans cette même instance, La société Socphipard a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; A l'appui du pourvoi D 00-16.517, Mme Y... Camara, ès qualités, invoque deux moyens de cassation et à l'appui du pourvoi E 00-16.518, également deux moyens de cassation, tous annexés au présent arrêt ; Mme X..., ès qualités, invoque, à l'appui de son pourvoi incident, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; La société Socphipard invoque, à l'appui de son pourvoi provoqué, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de Mme Y... Camara, ès qualités, de Me Bertrand, avocat de Mme X..., ès qualités, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Socphipard, anciennement dénommée Banque Rivaud, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme A..., veuve B..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois D 00-16.517 et E 00-16.518 qui sont connexes ; Attendu que l'EURL Tricotania et son gérant Abraham B..., qui s'était porté caution du remboursement du découvert bancaire de cette entreprise à la Banque Rivaud, ont relevé appel d'un jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 novembre 1996 les ayant condamnés solidairement au paiement de la somme de 2 787 491,67 francs avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 1994 ; qu'Abraham B... étant décédé le 18 août 1997, la Banque Rivaud a assigné les 2 et 4 février 1998 en intervention forcée devant la cour d'appel sa veuve, née Anita A..., et ses deux enfants, MM. Fred et Julien B..., en demandant leur condamnation au paiement de la somme susvisée à concurrence de leurs parts héréditaires ; que l'EURL Tricotania ayant été déclarée en liquidation judiciaire le 18 mars 1998, la Banque Rivaud, après avoir déclaré sa créance pour un montant de 3 509 167,34 francs, a appelé en intervention forcée le 30 juin 1998 son liquidateur, Mme X... ; que celle-ci a conclu à la réformation du jugement entrepris, en demandant la condamnation de la Banque Rivaud au paiement de la somme de 2 000 000 francs à titre de dommages-intérêts pour avoir manqué à ses devoirs de conseil et de discernement ; qu'ayant été désignée comme administrateur judiciaire de la succession d'Abraham B..., Mme Y... Camara a également conclu à la réformation du jugement, en demandant pour les mêmes motifs la condamnation de la Banque Rivaud au paiement à titre de dommages-intérêts d'une somme égale à celle de la créance invoquée ; que cette banque, devenue par changement de dénomination la société Socphipard, a conclu au débouté des demandes formées à son encontre et à la confirmation du jugement entrepris ; que le premier arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1999) a déclaré irrecevables cette demande de la banque, au motif qu'elle impliquerait la condamnation d'une société en liquidation et d'une personne décédée, ainsi que, par voie de conséquence, les demandes "reconventionnelles" formées à son encontre ; que, souhaitant éviter à la succession d'Abraham B... d'être confrontée à une exécution du jugement du 20 novembre 1996, Mme Y... Camara a demandé à la cour d'appel ayant refusé de confirmer ce jugement de compléter son dispositif par la mention : "En conséquence, infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions." ; que sa requête a été rejetée par le second arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2000) ; Sur le premier moyen du pourvoi principal D 00-16.517 de Mme Y... Camara contre l'arrêt du 19 novembre 1999, ainsi que sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident de Mme X..., et sur le premier moyen du pourvoi provoqué de la société Socphipard : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en déclarant irrecevables les demandes présentées par la société Socphipard, Mme X... et Mme Y... Camara, ès qualités, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur une fin de non-recevoir relevée d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen du pourvoi connexe E 00-16.518 formé par Mme Y... Camara contre l'arrêt du 3 mars 2000 : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation de l'arrêt du 19 novembre 1999 entraîne celle de l'arrêt du 3 mars 2000 ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 19 novembre 1999 et 3 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne les consorts B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Socphipard ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.

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